CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/03896
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03896 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHP
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS
19 novembre 2024 RG :
S.A.R.L. SARL M.R.C
C/
[S]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Aubenas en date du 19 novembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SARL M.R.C prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Samir Hamroun, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M. [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice Carli, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2023, M. [U] [S] a acheté à la société MRC exerçant sous l'enseigne Groupe Renov'e.n.r,pour sa résidence située à [Localité 3] (07) exploitée comme maison d'hôtes, un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur et une climatisation, le contrat comprenant la pose de ces équipements au prix de 18 234,70 euros.
Le même jour, il a souscrit avec la même société deux contrats d'entretien, pour un montant annuel de 539,88 euros TTC pour la pompe à chaleur et 234 euros TTC pour le chauffe-eau.
Ces deux contrats d'entretien prévoyaient, à titre commercial, le remboursement de leur coût de la première année par la remise d'un chèque de même montant soit 539,88 euros pour le premier et 234 euros pour le second.
Le 06 septembre 2023, M. [S] a acquitté le montant de la facture de 18 234,70 euros présentée par la société MRC.
Par courriel du 10 novembre 2023, il a informé cette société de divers défauts affectant la pompe à chaleur puis a par courriel du 7 décembre 2023 proposé l'organisation d'une expertise afin de constater ces dysfonctionnements, sur les conseils du service consommateur de Mitsubishi Electric, fabricant de la pompe à chaleur.
La société Istia mandatée par lui a réalisé une expertise des équipements litigieux et communiqué son rapport le 27 janvier 2024.
Après avoir en vain mis en demeure le 28 décembre 2023la société MRC de réaliser les travaux de réparation et de l'indemniser de ses préjudices il a par acte du 10 juillet 2024, assigné cette société en paiement des frais d'achèvement des travaux et d'entretien, ainsi qu'au titre des défaillances et des frais d'expertises devant le tribunal de proximité d'Aubenas qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024 :
- a condamné la société MRC à lui payer les sommes de :
- 2 479,25 euros au titre des inexécutions et malfaçons,
- 234 euros au titre des contrats d'entretien,
-1 500 euros au titre du préjudice moral,
- 1 218,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
La société M.R.C., défaillante en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, la société MRC, appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de réduire les indemnités accordées au titre des malfaçons et du préjudice moral,
- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, M. [U] [S], intimé, demande à la cour
À titre principal
- de réformer la décision déférée mais seulement en ce qu'elle :
- a limité le montant de la condamnation de la société MRC
- au titre des inexécutions et malfaçons à 2 479,25 euros,
- au titre des contrats d'entretien à la somme de 234 euros,
- au titre du préjudice subi pour non-fonctionnement du chauffage à la somme de 1 500 euros,
- a rejeté la demande de condamnation de la société MRC d'avoir à lui verser la somme de 1 740 euros correspondant aux frais d'expertise amiable.
Statuant à nouveau
- de condamner la société MRC à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros au titre des frais d'achèvement des travaux et de réparation de la pompe à chaleur,
- 773,88 euros en remboursement de la première année d'entretien offerte, prévue par les conditions inscrites au contrat de vente,
- 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-fonctionnement du chauffage durant la saison hivernale,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 958,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En toutes hypothèses
- de condamner la société MRC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le remboursement des frais d'entretien
Pour condamner la société MRC à payer la somme de 234 euros à ce titre, le tribunal a jugé qu'était rapportée la preuve du non- remboursement de cette somme, pourtant contractuellement prévue, mais qu'aucun élément ne justifiait en revanche le deuxième contrat d'entretien pour la même prestation.
L'intimé soutient que les deux contrats d'entretien avaient des objets différents : entretien de la pompe à chaleur d'une part et du chauffe-eau d'autre part, justifiant qu'il soit indemnisé à hauteur de la totalité, soit la somme de 773,88 euros.
L'appelante réplique avoir remboursé la somme de 773,88 euros le 12 février 2024 à son client.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante ne conteste pas ni l'existence ni l'objet ni le montant de son obligation.
Elle prétend s'en être libérée par le paiement des sommes réclamées.
Pour autant, elle n'en rapporte pas la preuve, et ne produit ni copie de chèque, ni trace de virement au profit de l'intimé.
En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelante condamnée à payer la somme de 773,88 euros à l'intimé en exécution des contrats d'entretien.
Sur la preuve des désordres
Pour condamner la société MRC à ce titre le tribunal a jugé que le requérant rapportait la preuve de ces désordres par un rapport d'expertise privé.
L'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée des désordres allégués, que le rapport produit n'est pas suffisant à lui seul pour en établir l'origine et les manifestations.
L'intimé ne répond pas sur ce moyen, et soutient que son préjudice a été sous-évalué.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut donc fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie. Il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.
En l'espèce, aucune clause contractuelle n'imposait de recourir à une expertise privée, ni ne prévoyait la désignation d'un expert choisi d'un commun accord.
En l'espèce, l'intimé produit le rapport de la société Istia, objectivant de nombreux désordres sur les équipements acquis auprès de la société MCR : isolation des tuyaux non terminée, mauvaise installation de la pompe à chaleur'
La société Istia ne justifie pas avoir appelé la société MCR à participer à ses opérations.
L'intimé produit également les attestations :
de sa fille [K] du 10 septembre 2025 rapportant l'absence de chauffage dans leur logement durant les hivers 2023/2024 et 2024/2025,
d'une voisine Mme [L] [A] du même jour indiquant « qu'il faisait anormalement froid chez eux car ils n'avaient pas le chauffage ».
Ces deux attestations émanant de proches de l'intimé et dont le contenu ne confirme pas de manière objective l'origine des difficultés décrites, ne constituent pas des preuves suffisant à corroborer les conclusions du rapport d'expertise produit, alors qu'il incombait à l'intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, de produire tout élément de preuve complémentaire à ce rapport.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à indemniser les préjudices de l'intimé et celui-ci est débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante succombant partiellement à l'instance est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de Proximité d'Aubenas du 19 novembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société MRC à payer la somme de 773,88 euros à M. [U] [S] au titre des contrats d'entretien souscrits le 24 avril 2023,
Déboute M. [U] [S] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société MRC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société MRC à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] [S].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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