CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/03801
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03801
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM7K
AG
tribunal judiciaire de Nîmes
08 novembre 2024
RG : 23/01182
SAS LA [Localité 1] [Z]
SCI LA CORCONNE [Z]
C/
[C] MEDITERRANEE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 novembre 2024, N°23/01182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
La Sas LA [Localité 1] [Z] RCS de [Localité 2] n° 852 147 784,
et
La Sci LA CORCONNE [Z],
prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric Mandat jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nimes et par Me Stéphane Choisez de la Selarl Choisez & associés, plaidant, avocat au barreau deS Hauts-de-Seine
INTIMÉE :
La SA [C] MEDITERRANEE, RCS d'[Localité 5] n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci La [Localité 1] [Z] est propriétaire à Val d'Aigoual (Gard)de terrains sur lesquels la Sas La [Localité 1] [Z] exploite depuis 2019 une activité de camping, logement de tourisme et restauration.
Suivant contrat du 11 juillet 2019, cette dernière a souscrit une assurance multirisque des professionnels auprès de la société [C] Méditerranée.
Le 19 septembre 2020, ses installations ont été touchées par des inondations qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 23 septembre 2020.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui après expertise amiable a formulé une offre indemnitaire de 284 077 euros en appliquant un plafond de garantie.
Après l'avoir en mis en vain en demeure le 19 novembre 2021 les Sci et Sas La [Localité 1] [Z] ont par acte du 07 mars 2023 assigné la SA [C] Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 08 novembre 2024
- les a déboutées de leurs demandes,
- a débouté la société [C] Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum les sociétés requérantes aux dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire de droit.
Les sociétés civile et commerciale La [Localité 1] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026 puis déplacée à l'audience du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, les sociétés La [Localité 1] [Z], appelantes, demandent à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- de la condamner à payer
- à la Sci la somme de 280 679,32 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel en application de la garantie
« Evènements climatiques » et, subsidiairement, de la garantie « Catastrophes naturelles »,
- à la Sas les sommes de
- 1 377,90 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel en application de la garantie « Evènements climatiques » et, subsidiairement, de la garantie « Catastrophes naturelles »,
- 52 874 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes d'exploitation en application de la garantie « Pertes d'exploitation après incendie et évènements climatiques»,
Subsidiairement
- d'ordonner une expertise avec mission de chiffrer, conformément aux stipulations contractuelles, le montant des pertes d'exploitation subies par la Sàs [Adresse 4] [Localité 1] [Z] pendant la période de fermeture, aux frais avancés de l'intimée,
- d'ordonner que les sommes à leur revenir produiront intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2023, date de l'assignation au fond,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- de condamner l'intimée à leur payer chacune les sommes de
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire le cas échéant.
Elles soutiennent
- que les plafonds de garantie prévus au contrat concernent les bâtiments et non les locaux professionnels, les premiers étant une sous-catégorie des seconds aux termes des conditions générales ; que dès lors l'assureur ne peut opposer aucun plafond de garantie pour les biens assurés hors « bâtiments » au sens du contrat, les événements climatiques étant garantis sans limite pour le surplus, et donc pour la voirie,
- que la garantie pertes d'exploitation prévue au contrat est acquise,
subsidiairement,
- que s'agissant d'un contrat d'adhésion, une clause ambigüe doit être interprétée en leur faveur,
- que le montant des dommages matériels a été évalué contradictoirement par les parties mais non les pertes d'exploitation ; qu'elles produisent les éléments permettant de fixer ce préjudice mais que subsidiairement, une expertise judiciaire doit être ordonnée pour l'évaluer,
- que la mauvaise foi de l'assureur est évidente, dès lors que postérieurement au sinistre, celui-ci a modifié ses conditions générales fixant un plafond de garantie pour les voiries ; que cette résistance a impacté la situation financière de la Sas qui n'a pas pu reprendre son activité de façon pérenne, ce qui a affecté ses résultats d'exploitation.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2025, la société [C] Méditerranée, intimée, demande à la cour
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
- de les condamner à lui payer chacune 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la police d'assurance claire et non susceptible d'interprétation prévoit expressément un plafond de garantie de 284 077 euros pour les locaux professionnels qui s'entendent non seulement des bâtiments en eux-mêmes mais aussi des ouvrages et aménagements énumérés à son annexe.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement au titre des garanties « événements climatiques » ou « catastrophes naturelles »
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels
Le tribunal a jugé que le plafond de garantie invoqué était applicable au regard des termes clairs du contrat qu'il n'y avait donc pas lieu d'interpréter.
Selon les conditions particulières du contrat AMP2 souscrit par la Sàs [Localité 7] les « biens assurés » sont : 'Mazet, Accueil, Sanitaire grand, Sanitaire petit et gîte Merisier.'
Pour chacun des bâtiments, il est précisé dans la description s'il se situe en zone inondable ou non, et s'il comporte des panneaux photovoltaïques.
Sont ensuite précisées « les garanties du bâtiment ».
Chacun des biens listés ci-dessus est assuré notamment au titre de la garantie « événements climatiques » et « catastrophes naturelles ».
Pour chacune de ces garanties, est prévu un plafond de garantie portant d'une part sur les « locaux professionnels » et d'autre part sur leur « contenu ».
Ainsi, le 'Mazet' est assuré à concurrence de 98 810 euros pour les locaux professionnels et 15 000 euros pour le contenu ; l''Accueil' à concurrence de 61 756 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu ; le 'Sanitaire grand' à concurrence de 43 229 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, le 'Sanitaire petit' à concurrence de 24 702 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, et le gîte Merisier à concurrence de 55 580 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu.
L'assurée a été indemnisée à hauteur de 284 077 euros, soit dans la limite de ces plafonds de garantie pour chacun des biens assurés.
Elle soutient néanmoins que ces plafonds n'étaient applicables qu'aux seuls bâtiments et non aux autres éléments constituant ses locaux professionnels, les bâtiments étant une sous-catégorie de ceux-ci.
Aux termes de l'annexe au contrat « Convention spéciale dommages aux aménagements extérieurs » les « locaux professionnels » assurés tels que désignés à l'adresse indiquée dans les conditions particulières comprennent : les bâtiments, les serres de vente, les terrasses vitrées ou vérandas, les clôtures non végétales, les ouvrages de voirie privatifs suivants : aires de stationnement, trottoirs, terrasses, cours, allées de circulation, descentes de garage, leurs dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, les aménagements indissociables du bâtiment, les constructions des fours et chambres à température régulée. Il est également mentionné que « le contenu des locaux professionnels » comprend le matériel professionnel se situant à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux assurés, les marchandises, les objets relatifs à la profession de l'assuré, les archives et les vêtements et objets des clients.
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble, que la Sàs [Localité 7] a assuré l'ensemble de ses biens, composés de plusieurs entités distinctes sur lesquelles un plafond de garantie individualisé s'applique en cas de réalisation d'un risque assuré.
Ces biens sont certes désignés comme « bâtiments » dans les conditions particulières, mais les mentions suivantes viennent préciser et distinguer entre le plafond applicable aux « locaux professionnels » et celui applicable à leur « contenu ».
Ces locaux professionnels sont précisément décrits à l'annexe du contrat et comprennent à la fois les bâtiments eux-mêmes et notamment les ouvrages de voirie privatifs y afférents, comme est précisément décrit le « contenu ». Ainsi, les « bâtiments » visés aux conditions particulières sont les locaux professionnels et leur contenu tels que définis aux conditions générales, et c'est par conséquent à juste titre que l'assureur a appliqué le plafond de garantie à l'ensemble des composantes de ces locaux, bâtiments en eux-mêmes et ouvrages de voirie.
Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Le contrat d'assurance objet du litige est un contrat d'adhésion.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les termes tant des conditions particulières que de l'annexe (conditions générales) sont clairs, et il n'existe aucune contradiction entre les uns et les autres nécessitant une interprétation en leur faveur peu important que les conditions générales aient par la suite été modifiées sur ce point.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des pertes d'exploitation
Le tribunal a rejeté cette demande, sans motivation particulière.
L'annexe au contrat définit en page 24 la « perte d'exploitation après incendie et événements climatiques ». Néanmoins, aux conditions particulières du contrat page 24 la garantie perte d'exploitation a été souscrite uniquement « suite à incendie », « après impossibilité d'accès » et « après fermeture administrative ».
La garantie perte d'exploitation après événements climatiques n'a pas été souscrite et les appelantes ne peuvent dès lors solliciter une indemnité à ce titre.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit.
En l'espèce, l'assureur était fondé à opposer à l'assurée l'application du plafond de garantie contractuellement prévu et à refuser de l'indemniser au titre des pertes d'exploitation.
En conséquence, les appelantes sont déboutées de leur demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens d'appel.
Elles sont en outre condamnées à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés civile immobilière et société par actions simplifiée La [Localité 1] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Les condamne aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à la société [C] Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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