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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 24/03786


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Date
25/06/2026
Numéro
24/03786
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488f9393c619cd1f4cf817

Texte de la décision

11,607 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03786 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6H

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]

01 octobre 2024 RG :24/00250

[D]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 01 Octobre 2024, N°24/00250

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [P] [U] [D]

né le 09 Avril 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08081 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉ :

M. [J] [G] [F]

né le 15 Septembre 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2015, à effet au 1er avril 2015, Mme [M] [F] née [Q] et M. [J] [G] [F] ont donné à bail à M. [P] [D] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 560 €, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte en date du 27 septembre 2023, les époux [F] ont signifié à M. [P] [D] un congé aux fins de vente, intimant le locataire de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2024, date d'expiration de la période triennale en cours.

Par acte en date du 16 mai 2024, les époux [F] ont signifié à M [P] [D] une sommation de quitter les lieux sous huit jours.

Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, Mme [M] [F] et M. [J] [G] [F] ont, par acte du 5 juin 2024 fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir :

-prononcer la validité du congé signifié le 27 septembre 2023,

-ordonner la résiliation du bail, et, par voie de conséquence l'expulsion du requis et de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique,

-ordonner la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,

-condamner le requis à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 31 mars 2024 ;

-condamner le requis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais accessoires

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-validé le congé délivré le 27 septembre 2023 pour vente avec effet au 31 mars 2024,

-constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2024 concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], loué par M. [D] [P], suivant contrat de bail du 16 mars 2015, à effet au 1er avril 2015,

-constaté que M. [D] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er avril 2024,

-autorisé l'expulsion de M. [D] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamné M. [D] [P] à régler à M. [F] [J] [G] une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, somme qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités

-dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5]

-condamné M. [D] [P] à régler à M.[F] [J] [G] la somme de 100 € aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité,

-condamné M. [D] [P] aux entiers dépens,

-rejeté les autres demandes pour le surplus,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3 décembre 2024, M. [P] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [D], appelant, demande à la cour de :

Vu l'article L412-4 code des procédures civiles d'exécution,

Recevoir M. [D] en son appel ;

Le déclaré bien fondé ;

Y faisant droit,

*constaté que M. [D] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er avril 2024,

*autorisé l'expulsion de M. [D] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

*dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

*condamné M. [D] [P] à régler à M.[F] [J] [G] une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, somme qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités

*dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5]

*condamné M. [D] [P] à régler à M.[F] [J] [G] la somme de 100 € aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité,

*condamné M. [D] [P] aux entiers dépens,

*rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau,

-accorder à M. [D] les plus larges délais et à minima un délai de six mois pour se reloger ;

-débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 tant en première instance qu'en appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a accompli des démarches pour trouver un relogement sans attendre d'être assigné, ni l'issue de la procédure et qu'il subi la situation alors qu'il a toujours respecté ses obligations de locataire. Il explique ne pas avoir les moyens financiers pour chercher un logement dans le secteur privé et que l'attribution d'un logement social suppose une attente longue dont il n'est pas responsable. Il ajoute qu'il connait des problèmes de dépression et des soucis importants de santé que l'annonce de la perte de son logement ont aggravés.

M. [F] [J] [G], par conclusions en date du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

Vu l'article 544 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

-juger recevable et bien-fondé les conclusions d'intimé notifiées par M. [F],

-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer purement et simplement le jugement rendu le 01 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner M. [D] à verser à M. [F] la somme de 1,500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [D] aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, l'intimé expose que l'appelant n'est pas de bonne foi n'ayant pas comparu en première instance et ayant quitté les lieux sans restituer les clés, rendant sa demande de délais pour quitter les lieux sans objet.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions de l'intimé que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Par ailleurs, il convient de noter que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré qui sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Il formule uniquement une demande de délais pour quitter les lieux.

Cependant, il résulte du procès-verbal de reprise en date du 16 mai 2025 que M. [D] a quitté les lieux.

En conséquence, eu égard à l'évolution du litige, sa demande de délai est devenue sans objet.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Vu l'évolution du litige,

Constate que M. [P] [D] a quitté les lieux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 16 mai 2025,

Dit que la demande de délais pour quitter les lieux de M. [P] [D] est devenue sans objet,

Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [P] [D] à payer à M. [J] [G] [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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