CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 24/03528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 24/03528 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMEP
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
14 octobre 2024
RG :11-24-366
[C]
[A]
C/
S.A. [Adresse 1]
S.A. [1]
S.A. [2]
S.A. [3]
[C]
S.A. [4]
Etablissement MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
S.A. [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 14 Octobre 2024, N°11-24-366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [C]
né le 14 Juillet 1951 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [X] [A] épouse [C]
née le 28 Décembre 1980 à [Localité 4] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMÉES :
S.A. [Adresse 1]
Chez [O] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [1]
Service Surendettement - Immeuble [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. [2]
Chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [3]
Chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [M] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [4]
Chez [11] JUSTITIA Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante
Etablissement MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
[Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. [5]
[12] [13], [14]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [6]
Service Clients
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparante
S.A. [7]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparante
S.A. [8]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [G] [C] et Mme [X] [C], présentée le 16 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 mars 2024, a élaboré un plan de désendettement sur 39 mois au taux maximum de 5,07 % avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 775 euros.
M. [G] [C] et Mme [X] [C] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [C] et Mme [X] [C] ;
-fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 775 euros ;
-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
-dit que les mesures entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [G] [C] et Mme [X] [C] ;
-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ledit jugement a été notifié M. [G] [C] et Mme [X] [C] le 21 octobre 2024.
M. [G] [C] et Mme [X] [C] ont relevé appel de cette décision par courrier reçu le 28 octobre 2024. Ils indiquent contester les montants de certaines dettes et précisent que leur situation financière après règlement des échéances ne leur laisse que « peu de marge de man'uvre ». Ils sollicitent dès lors, au regard de leur situation et du bien-être de leurs enfants, que leur dossier soit réétudié.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24-03528.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Par courriers reçus au greffe les 18 mars et 3 avril 2026, M. [G] [C] et Mme [X] [C] ont demandé à la cour de « bien vouloir annuler leur convocation à l'audience du 12 mai 2026 ».
A l'audience du 12 mai 2026, aucune des parties n'étaient comparantes ni représentées.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [G] [C] et Mme [X] [C].
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [G] [C] et Mme [X] [C]
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [C] et Mme [X] [C] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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