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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 24/03513


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 24/03513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/03513
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488fc493c619cd1f4cf91d

Texte de la décision

15,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03513 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDQ

AV

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]

24 octobre 2024 RG :2024JC0996

Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN

C/

S.C.I. IMOMAGES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([V] [R])

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 24 Octobre 2024, N°2024JC0996

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN société de crédit de courtage et d'intermédiation en assurance à capital variable et à responsabilité statutairement limitée ayant son siège au [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 312 682 156 prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue auparavant par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALES et ayant fait l'objet d'une cession de créance le 25 novembre 2015,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.C.I. IMOMAGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([V] [R]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IMOMAGES,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2024 par la société Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2024JC0996 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 décembre 2025 par la société Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par la SCI Imomages et la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Imomages, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public transmises le 11 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026.

Sur les faits

Par acte authentique du 15 février 2011, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti un prêt professionnel n° 1027800863 000202944 02 à la société Imomages pour un montant de 650.000 euros, au taux de 4,00 % l'an. Ce prêt était garanti par une caution solidaire, un privilège du prêteur ainsi qu'une hypothèque conventionnelle.

Une cession de créance est intervenue le 25 novembre 2015 au profit de la Caisse régionale de Crédit Mutuel méditerranéen (CRCMM).

Suivant jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Imomages. La procédure a été convertie, par jugement du 28 mai 2024, redressement judiciaire, la société SBCMJ, en la personne de Maître [V] [R], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Saint Rapt et [O], en qualité d'administrateur judiciaire.

La société CRCMM a déclaré sa créance, le 20 juillet 2023, à titre privilégié, pour un montant total en principal de 275.996,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% sur le capital de 250.718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Cette créance était composée de la manière suivante :

-le capital restant dû de 219.232,15 euros au 24 mai 2023 à échoir,

-deux échéances impayées au 24 mai 2023 d'un montant de 9 753,94 euros dont 8 820,90 euros de capital,

-des échéances exigibles du 31 mars au 31 août 2020, ayant fait l'objet d'une prorogation, d'un montant de 33 867,96 euros dont 22 665,53 euros de capital,

-une indemnité de recouvrement de 5% des montants dus, soit de 13 142,70 euros,

-une indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû en cas de liquidation judiciaire,

-des intérêts au taux de 4% à calculer sur le capital restant dû de 250 718,58 euros à compter du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Par courrier du 9 novembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la créancière que sa déclaration de créance était contestée par la débitrice, s'agissant de l'indemnité d'exigibilité de 7% et de la clause pénale de 5%.

La société CRCMM a renoncé à sa demande au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% mais maintenu sa déclaration de créance pour l'indemnité de 5 % d'un montant de 13.142,70 euros.

Par courrier du 24 avril 2024, le mandataire judiciaire a proposé d'admettre la créance pour 219.232,15 euros, à titre privilégié définitif, sans l'indemnité d'exigibilité de 7% figurant pour mémoire, et pour 43 621,90 euros, à titre privilégié définitif.

La contestation a donné lieu à deux instances séparées devant le juge commissaire (n° RG 2024J00996 et n° RG 202400997).

Sur la procédure

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge commissaire a admis la créance de la banque pour un montant de 219.232,15 euros, à titre privilégié définitif (instance n° 2024JC0996).

La société CRCMM a relevé appel le 7 novembre 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu'elle a dit la créance déclarée par la société CRCMM admise pour une somme de 219 232,15 euros à titre privilégié, sans mentionner le montant de l'intérêt conventionnel réclamé.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société CRCMM, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et de l'article 1231-5 du code civil, de :

« Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise pour une somme de 219 232,15 euros à titre privilégié, sans mentionner le montant de l'intérêt conventionnel réclamé,

Statuant à nouveau,

Débouter la société Imomages et Maître [R] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Ce faisant,

Fixer la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise pour la somme de 219 232,15 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital de 250.718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant au prêt professionnel n° 10278 00863 000202944 02,

Condamner la société Imomages et Maître [R] ès-qualités à verser à la Crédit Mutuel méditerranéen la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Au besoin,

Juger que la demande concernant la fixation des intérêts n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque résultant de la déclaration de créance,

A défaut,

Juger que la demande de fixation des intérêts constitue un accessoire de la demande de

fixation au passif de la créance de la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen, conformément à l'article 566 du code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société CRCMM, appelante, expose qu'elle a déclaré une créance d'un montant de 219 232,15 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital de 250 718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant au prêt professionnel n° 10278 00863 000202944 02. Le juge commissaire est saisi par le biais d'une contestation qui a pour socle évident la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel. En outre, même à supposer qu'il s'agisse d'une demande nouvelle, il y aurait lieu de rappeler que les intérêts d'une créance en sont évidemment l'accessoire.

Dans leurs dernières conclusions, la société Imomages et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1240 et 1347 et suivants du code civil et des articles 5 et 564 du code de procédure civile, de :

« Dire et juger que la demande portant sur le taux d'intérêt est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions ;

Se faisant : confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;

Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Imomages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens. ».

Les intimées répliquent que nul n'a demandé la fixation d'un quelconque taux d'intérêt de sorte que le juge commissaire n'a pas omis le taux d'intérêt conventionnel. La banque n'a pas émis une quelconque demande au titre de la créance principale en première instance, la seule demande, à ce titre, émanant du mandataire, qui demandait son admission alors que la banque demandait à ce que le mandataire soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le ministère public s'en rapporte.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur l'admission de la créance à échoir de la banque

Conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il en résulte que le créancier ne peut prétendre être admis au passif pour un montant supérieur à celui des créances déclarées (Com., 14 janvier 2004, pourvoi n° 01-02.589).

La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur, équivaut à une demande en justice ( Com., 28 juin 1994, pourvoi n° 92-13.477). Cette déclaration de créance est bien visée dans la décision du juge commissaire.

La procédure est orale devant le juge commissaire et les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile inapplicables.

En l'occurrence, la déclaration de créance effectuée le 20 juillet 2023 par la banque mentionne expressément les intérêts au taux conventionnel de 4% sur le capital du prêt de 250 718,58 euros au 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement. Ce capital est composé du capital restant dû du prêt de 219 232,15 euros au 24 mai 2023, des échéances impayées d'un montant en capital de 8 820,90 euros et des échéances exigibles du 31 mars au 31 août 2020 ayant fait l'objet d'une prorogation d'un montant en capital de 22 665,53 euros.

Dans son courrier du 9 novembre 2023, le mandataire judiciaire n'a contesté que l'indemnité d'exigibilité de 7% qui avait été déclarée pour mémoire par le créancier.

A la suite de la contestation formulée par le mandataire judiciaire, la banque a répondu le 27 novembre 2023 qu'elle rejoignait l'analyse du mandataire judiciaire en ce qui concernait l'indemnité d'exigibilité de 7% qui n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur.

La demande au titre des intérêts conventionnels était rappelée, en page 2 des conclusions de la banque. Si elle s'est contentée, dans son dispositif, de solliciter le rejet des prétentions adverses et de la contestation de créance portant sur l'indemnité de 5%, il résulte de la lecture de ses écritures qu'elle a maintenu sa déclaration de créance pour le surplus. Il appartenait donc au juge commissaire de statuer sur la demande au titre des intérêts conventionnels assortissant le capital du prêt dont il était saisi.

En tout état de cause, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, les intérêts de retard au taux conventionnel constituent un accessoire de la créance de la banque de sorte qu'ils auraient pu être sollicités pour la première fois en cause d'appel, sans qu'il puisse être opposé au créancier la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.

Aux termes des articles L.622-9 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.

Le capital restant dû de 219 232,15 euros au 24 mai 2023 est mentionné par la banque comme une créance à échoir, dans sa déclaration de créance, en l'absence de déchéance du terme du contrat de prêt.

Il s'en suit que la banque est mal fondée à faire courir à compter du 25 mai 2023 des intérêts de retard sur une créance non encore exigible. Seuls les montants des capitaux des échéances impayées et des échéances reportées, exigibles, ont produit des intérêts de retard au taux conventionnel dont le cours n'a pas été arrêté par le prononcé de la sauvegarde.

La créance de la banque sera, par conséquent, admise, à titre privilégié, pour un montant de 219 232,15 euros, à échoir, ainsi que pour les intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le seul capital échu de 31 486,43 euros à compter du 25 mai 2023 ( 8 820,90 +22 665,53) et jusqu'à parfait paiement.

2) Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise au passif de la SCI Imomages, à titre privilégié, pour un montant de 219 232,15 euros, à échoir, ainsi que pour les intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital échu de 31 486,43 euros à compter du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, correspondant au prêt professionnel n° 10278 00863 000202944 02,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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