Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 29 juin 2026, n° 2025012462


Vérifier : T. com. 7608, 29 juin 2026, n° 2025012462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2025012462
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48906e93c619cd1f4d034c

Texte de la décision

20,282 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 29 juin 2026

Rôle 2025 012462

DEMANDEUR :

BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA) - [Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Hélène DEBROUTELLE, plaidant par Me Nina LETOUE, toutes deux avocates au barreau de Rouen

DÉFENDEURS:

Monsieur [B] [N] - [Adresse 2] Monsieur [T] [N] - [Adresse 2] représentés par Me Loïe PAUWELYN, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Patrick EVRARD

Juges :

Monsieur Richard BRASSE

Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 18 mai 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Le 27 octobre 2021, la société LUPI, dont Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] sont respectivement associé majoritaire et associé président, a signé, par acte sous seing privé, un contrat de prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, d'un montant initial de 110.030 €, au taux de 1,10 %, remboursable en 84 mensualités, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Le même jour, Messieurs [B] et [T] [N] ont chacun signé, par actes sous signature privée, un engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 33.009 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois.

Le 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LUPI et, par courrier en date du 28 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré auprès du liquidateur judiciaire ses créances et notamment

celle relative au prêt ci-dessus décrit pour un montant de 74.946,81 €, outre intérêts au taux contractuel.

Par deux courriers recommandés du 28 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Messieurs [B] et [T] [N], ès qualités de cautions personnelles et solidaires, d'exécuter leur engagement et de lui régler chacun la somme de 22.484,04 €, à savoir 30 % des sommes dues.

Messieurs [B] et [T] [N] n'ont pas procédé à ces règlements.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par actes séparés en date des 12 et 29 septembre 2025 de Me [L] [G], commissaire de justice associé à Dieppe, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Messieurs [B] et [T] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 17 novembre 2025.

Le 17 novembre 2025, un calendrier de procédure a été fixé.

Après deux renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions n° 2 reçues le 21 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de :
* dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
* débouter Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.

En conséquence,

condamner Monsieur [B] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI FRANCE), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI FRANCE), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que :

Au regard des articles 1103 et 2288 du code civil, Messieurs [B] et [T] [N] sont bien redevables des engagements de la société PULI au titre des actes de caution qu'ils ont signés et qu'ils ne contestent pas.

Leur engagement respectif était parfaitement proportionnel et ils disposaient tous deux des ressources nécessaires pour s'engager.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 28 avril 2026, Messieurs [B] et [T] [N] demandent au tribunal de :

A titre principal,

constater la nullité de l'engagement de caution solidaire et personnelle de Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] en date du 27 octobre 2021 en raison de la disproportion manifeste entre leurs ressources financières et le montant de l'engagement à la date de souscription ainsi qu'en raison de leur insuffisance à y faire face avec leurs ressources actuelles à la date où ils ont été appelés ;

débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] à verser chacun la somme de 22.484,04 € au titre de l'engagement de caution souscrit le 27 octobre 2021, outre des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de leur engagement de caution personnelle et solidaire.

A titre subsidiaire,

ordonner la réduction du montant de l'acte de cautionnement en date du 27 octobre 2021 à hauteur de 4.496,81 € à titre de réparation du préjudice de perte de chance des consorts [N] de conclure un engagement de caution adapté à leurs capacités financières ;

ordonner le règlement de cette somme de 4.496,81 € pour chacun des consorts [N] par règlements mensuels étalés sur une période de 24 mois à compter du jugement à intervenir soit par échéances mensuelles de 187,37 €;

débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamnation des consorts [N] à payer les intérêts contractuels échus outre les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2025 et à échoir jusqu'au complet paiement ;

débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande visant à faire condamner solidairement les consorts [N] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser la somme de 2.000 € aux consorts [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, Messieurs [B] et [T] [N] font valoir que :

En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation et de l'article 2295 du code civil, les engagements de caution solidaires des consorts [N] sont disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines. Il ne peut être tenu compte du patrimoine de la société LUPI qui n'avait aucune valorisation.

A titre subsidiaire, Messieurs [B] et [T] [N] demandent une réduction du montant de leur engagement. Ils ne peuvent être redevables des intérêts en raison de l'absence d'information annuelle de la part de la banque. D'autre part, la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de condamner Monsieur [B] [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 2288 du code civil rappelle quant à lui : «

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.».

Monsieur [B] [N] ne conteste pas avoir souscrit un engagement de caution à hauteur de 33.009 € mais avance que cet engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine au jour de la signature de l'acte et qu'au moment où il est appelé en tant que caution, il ne dispose pas des ressources financières pour y faire face.

L'article L. 332-1 du code de la consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation. »

L'article 2295 du code civil, dans sa version en vigueur au 27 octobre 2021, rappelle : «

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.».

Les parties fournissent toutes deux la déclaration de patrimoine, ressources et endettement, dûment signée par Monsieur [B] [N] le 14 juin 2021.

Il ressort de ce document que Monsieur [B] [N], au moment où il s'engage, ne dispose d'aucun patrimoine immobilier. Il est détenteur d'un livret A, dont le solde se limite à la somme de 126,63 €.

Son salaire net mensuel ressort à 2.112,57 €, soit un salaire brut annuel de 28.537 € attesté par la déclaration de ses revenus 2022.

Le tribunal constate que le revenu annuel est manifestement inférieur à l'engagement de caution à hauteur de 33.009 €.

Il ressort également de la déclaration de patrimoine que Monsieur [B] [N] est locataire de son appartement et règle un loyer mensuel de 445 € et qu'il lui reste à solder deux prêts étudiants dont les mensualités se terminent en 06 et 08/2021, raison pour laquelle le tribunal n'en tiendra pas compte dans son appréciation de la disproportion.

Il n'en demeure pas moins que Monsieur [B] [N] doit également retrancher de ses revenus les dépenses de la vie courante.

Ainsi, le tribunal estime qu'au jour de la souscription du cautionnement, Monsieur [B] [N] ne dispose d'aucun patrimoine significatif et supporte déjà des charges récurrentes dont il convient de tenir compte. Dans ces conditions, l'engagement d'un montant de 33.009 €, supérieur à ses revenus annuels et sans commune mesure avec son patrimoine disponible, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD avance qu'il convient, afin d'apprécier la totalité du patrimoine de Monsieur [B] [N], de prendre en compte les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, la société LUPI, Monsieur [B] [N] détenant 49 % des parts de cette dernière.

Le tribunal estime que ce moyen ne peut être retenu. En effet, il ressort du dossier que la société LUPI n'avait d'autre activité que de supporter l'emprunt nécessaire au rachat d'une autre société, à savoir la société NEHO'CONSEIL. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 février 2019, n° 17-23.186, rappelle d'ailleurs que la valeur des parts sociales doit être apprécié concrètement au jour de l'engagement et qu'une société nouvellement créée, n'ayant encore aucune activité et dont l'acquisition du fonds est intégralement financée par un emprunt, ne peut être valorisée à partir de bénéfices futurs espérés.

Le tribunal estimant que l'engagement de caution de Monsieur [B] [N] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il appartient à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de démontrer qu'au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation.

Or, la banque ne produit aucun élément établissant que Monsieur [B] [N] dispose, à la date de son assignation, d'un patrimoine lui permettant de régler la somme garantie.

Les pièces versées aux débats révèlent au contraire que celui-ci ne détient qu'un livret A dont le solde est de 750 € et de revenus modestes et irréguliers, allant de 2.000 € à 1.280 € par mois. Monsieur [B] [N] est toujours locataire d'un appartement et doit s'acquitter d'un loyer de 923 € mensuel. Les relevés du compte bancaire courant de Monsieur [B] [N] démontrent que ce dernier ne dispose pas des moyens de s'acquitter de son obligation en qualité de caution appelée à hauteur de 22.484,04 €.

Il convient, en conséquence, de constater la nullité de l'engagement de caution solidaire et personnelle de Monsieur [B] [N] en raison de la disproportion manifeste entre ses ressources financières et le montant de l'engagement à la date de souscription ainsi qu'en raison de leur insuffisance pour y faire face avec ses ressources actuelles à la date où il a été appelé.

Il convient, de ce fait, de débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamner Monsieur [B] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de condamner Monsieur [T] [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement :

Le tribunal, afin de ne pas alourdir la lecture du présent jugement, et au regard de la totale similitude entre les situations de Messieurs [B] et [T] [N], va se contenter présentement d'appliquer le raisonnement développé ci-dessus à la situation financière de Monsieur [T] [N].

En l'espèce, et tout comme pour Monsieur [B] [N], les parties fournissent toutes deux la déclaration de patrimoine, ressources et endettement, de Monsieur [T] [N].

Il ressort de ce document et des pièces fournies au dossier que Monsieur [T] [N], au moment où il s'engage, ne dispose d'aucun patrimoine immobilier et d'un livret A dont le solde créditeur est de 10 € et d'un livret jeune CIC dont le solde ressort également à 10 €.

Sa situation à la date de son engagement n'est pas stable ; salarié en alternance, il ne dispose que d'un revenu mensuel net de 2.337 € à partir de juillet 2021 et doit s'investir dans la future société NEHO'CONSEIL.

Le tribunal constate que son revenu annuel est manifestement inférieur à l'engagement de caution à hauteur de 33.009 €.

Il ressort également de la déclaration de patrimoine que Monsieur [T] [N] est locataire de son appartement et règle un loyer mensuel de 650 € et qu'il lui reste à solder trois prêts étudiants dont les mensualités sont les suivantes : 287 €, 310 € et 121 €. Ces prêts sont remboursables respectivement jusqu'en février et septembre 2026 et août 2027 pour le dernier.

Monsieur [T] [N] doit également retrancher de ses revenus les dépenses de la vie courante.

Ainsi, le tribunal estime qu'au jour de la souscription du cautionnement, Monsieur [T] [N] ne dispose d'aucun patrimoine significatif et supporte déjà des charges

récurrentes dont il convient de tenir compte. Dans ces conditions, l'engagement d'un montant de 33.009 €, supérieur à ses revenus annuels et sans commune mesure avec son patrimoine disponible, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Appliquant en tous points les motivations exposées ci-dessus au cas de Monsieur [B] [N], le tribunal estime que l'engagement de caution de Monsieur [T] [N] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il appartient donc à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de démontrer qu'au moment où la caution a été appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation.

Or, la banque ne produit aucun élément établissant que Monsieur [T] [N] dispose, à la date de son assignation, d'un patrimoine lui permettant de régler la somme garantie.

Les pièces versées aux débats révèlent au contraire que celui-ci a débuté un nouvel emploi le 18 août 2025 pour une rémunération mensuelle de 2.500 € et que son revenu 2024 s'est limité à la somme de 16.899 €. Monsieur [T] [N] est locataire de son logement et doit s'acquitter d'un loyer de 670 € mensuel. Il rembourse encore actuellement les trois prêts étudiants cités ci-avant. Monsieur [T] [N] ne dispose pas des moyens de s'acquitter de son obligation en qualité de caution appelée à hauteur de 22.484,04 €.

Il convient, en conséquence, de constater la nullité de l'engagement de caution solidaire et personnelle de Monsieur [T] [N] en raison de la disproportion manifeste entre ses ressources financières et le montant de l'engagement à la date de souscription ainsi qu'en raison de leur insuffisance pour y faire face avec ses ressources actuelles à la date où il a été appelé.

Il convient, de ce fait, de débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de leurs intérêts, Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il convient, en conséquence, de condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Constate la nullité de l'engagement de caution solidaire et personnelle de Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] en date du 27 octobre 2021 en raison de la disproportion manifeste entre leurs ressources financières et le montant de l'engagement à la date de souscription ainsi qu'en raison de leur insuffisance pour y faire face avec leurs ressources actuelles à la date où ils ont été appelés.

Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamner Monsieur [B] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LUPI, à lui payer la somme de 22.484,04 € correspondant à 30 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08748244, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [B] [N] et Monsieur [T] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.