CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 24/03282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03282 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY
02 septembre 2024
RG:1124000020
[R]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 02 Septembre 2024, N°1124000020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [A] [R]
née le 31 Décembre 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henry louis PENANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07986 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
[U] [O]
né le 23 Juillet 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Timothée VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, Madame [U] [O] a donné à bail à Madame [A] [R] un appartement à usage d'habitation pour un loyer mensuel de 520 € outre 30 € de provision sur charges, sis [Adresse 3].
S'inquiétant de l'état du bâtiment situé au [Adresse 4], la commune de Saint-Romain-de-Lerps a saisi le tribunal administratif de Lyon en référé dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, une mesure d'expertise a été diligentée, Monsieur [S] ayant été désigné comme expert avec pour mission d'examiner le bâtiment situé [Adresse 4], de dresser constat de l'état du bâtiment, de se prononcer sur l'existence d'un dommage imminent et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité ainsi que les délais dans lesquelles elles devront être mises en oeuvre.
Au terme de son rapport réalisé le 17 novembre 2022, ce dernier a conclu à un péril imminent pour la sécurité du locataire au [Adresse 5] et a préconisé la réalisation de travaux dans un délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 mars 2023, Madame [U] [O] a donné congé à Madame [A] [R] pour le 30 septembre 2023 aux fins de reprise personnelle.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Madame [A] [R] a fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, statuant en référé, aux fins de :
- constater que le logement situé [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] présente un péril imminent,
- ordonner la réalisation des travaux suivant les recommandations du rapport d'expertise judiciaire en date 17 novembre 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- autoriser la requérante à procéder à la consignation du montant des loyers sur un compte séquestre dans l'attente de la réalisation des travaux de remise aux normes par Madame [U] [O],
- condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens,
- condamner Madame [U] [O] à payer à Madame [A] [R] la somme de 800 €.
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [U] [O] a fait assigner Madame [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay aux fins de :
- voir déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à sa locataire le 1er mars 2023 pour le 30 septembre 2023,
- déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre du bien susvisé,
- ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [A] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamner Madame [A] [R] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [A] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :
- Ordonné la jonction des deux instances,
- Jugé valable le congé délivré le 2 mars 2023 par Madame [U] [O] à Madame [A] [R],
- Jugé en conséquence que Madame [A] [R] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] depuis le 1er octobre 2023,
- Ordonné en conséquence à Madame [A] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [U] [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- Débouté Madame [A] [R] de sa demande de plus amples délais,
- Condamné Madame [A] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à son départ effectif et définitif des lieux,
- Condamné Madame [A] [R] à payer à Madame [U] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Madame [A] [R] de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à l'autoriser à procéder à la consignation du montant des loyers sur un compte séquestre,
- Débouté Madame [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- Condamné Madame [A] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [A] [R] aux entiers dépens de l'instance, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
- Débouté Madame [A] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Madame [A] [R] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [A] [R], appelante, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Décharger Madame [A] [R] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Prononcer la nullité du congé pour reprise en date du 1er mars 2023,
- Constater que le logement situé [Adresse 8] présente un péril imminent,
- Ordonner la réalisation des travaux suivant les recommandations du rapport d'expertise en date 17 novembre 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Autoriser Madame [A] [R] à procéder à la consignation du montant des loyers sur un compte séquestre dans l'attente de la réalisation des travaux de remise aux normes par Madame [U] [O],
- Condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 13 200 € à titre de préjudice de jouissance depuis le 17 janvier 2023, date butoir de réalisation des travaux, outre 550 € par mois jusqu'à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- Condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 13 200 € à titre de préjudice de jouissance depuis le 17 janvier 2023, date butoir de réalisation des travaux, outre 550 € par mois jusqu'à la décision à intervenir,
- Octroyer à Madame [A] [R] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement de Madame [U] [O],
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront également le PV de constat de commissaire de Justice du 8 janvier 2024 de première instance,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 1 500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [O], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l'article 15 I et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Annonay le 2 septembre 2024, en ce qu'elle a :
* ordonné la jonction, de l'instance enrôlée sous le numéro RG 12 23-8 et de l'instance enrôlée sous le numéro RG 11 24-20,
* jugé valable le congé délivré le 2 mars 2023 par Madame [U] [O] à Madame [A] [R],
* jugé en conséquence, que Madame [A] [R] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 7] depuis le 1er octobre 2023,
* ordonné en conséquence, à Madame [A] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [U] [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
* débouté Madame [A] [R] de sa demande de plus amples délais,
* condamné Madame [A] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à son départ effectif et définitif des lieux,
* condamné Madame [A] [R] à payer à Madame [U] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
* débouté Madame [A] [R] de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à l'autoriser à procéder à la consignation du montant des loyers sur un compte séquestre,
* débouté Madame [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* condamné Madame [A] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [A] [R] aux entiers dépens de l'instance, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
* débouté Madame [A] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
- Condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [A] [R] aux entiers dépens de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la validité du congé pour reprise
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au litige, dispose que :
'I - lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire..., ses descendants ou ceux de son conjoint. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois, lorsqu'il émane du bailleur....
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et les respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes...
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre...
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Madame [A] [R] expose que le congé a été délivré de manière frauduleuse, alors qu'elle se plaignait des conditions relatives à son logement. Elle fait valoir que dans le cadre du rapport d'expertise, il a été relevé un péril imminent et la nécessité pour la propriétaire de réaliser des travaux dans un délai de 2 mois qui n'ont pas été effectués. Elle produit en ce sens un constat d'un commissaire de justice du 8 janvier 2024 ainsi qu'un rapport d'Urbanis suite à une visite du bien le 8 février 2024, relevant la non-décence de son logement. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a retenu que les travaux avaient été réalisés et maintient que le congé n'a été délivré que dans le but de s'y soustraire.
Madame [U] [O] fait valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que le délai de 6 mois a été respecté et le motif précisé, souhaitant le reprendre pour y vivre, afin de bénéficier d'un logement de plain-pied au vu de ses problèmes de santé. Elle considère que le congé présente un caractère réel et sérieux et est donc valable.
Madame [U] [O] a délivré congé à sa locataire, Madame [A] [R], suivant lettre recommandée avec accusé de réception que celle-ci a réceptionnée le 2 mars 2023. La date d'effet du congé a été fixée au 30 septembre 2023 et il est mentionné le motif, à savoir la reprise du logement par la propriétaire elle-même.
Les conditions de forme du congé sont ainsi remplies.
Quant au délai, le point de départ du délai est le jour de la réception de la lettre recommandée, soit le 2 mars 2023.
Le délai de 6 mois a ainsi été respecté, pour prendre effet au 30 septembre 2023.
Le congé doit justifier du caractère réel et sérieux de la décision de reprendre le logement et s'il est insuffisamment motivé, le congé encourt la nullité.
Un congé ne peut être justifié que s'il est exclusif de toute intention frauduleuse de la part du bailleur. Les juges du fond saisis d'une contestation de congé doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si le congé n'a pas été délivré frauduleusement.
La charge de la preuve de l'intention frauduleuse pèse sur le locataire.
Dans son courrier, Madame [U] [O] indique que ' le congé est motivé par la reprise du logement pour y habiter moi-même en extension de ma résidence principale afin de bénéficier d'une chambre et d'une salle de bain en rez de chaussée car mon état de santé justifie un appartement de plain-pied (certificat médical à l'appui). Dans mon lieu d'habitation actuel, pas de chambre ni de salle de bain de plein pied. La configuration de ma résidence actuelle et du logement du [Adresse 5] le permet, car communiquant non seulement par le jardin mais également par l'intérieur grâce à un sas commun'.
Elle produit un certificat médical du docteur [P], rhumatologue, qui précise qu''elle souffre de problèmes fonctionnels au niveau des membres inférieurs, entraînant une pénibilité à la marche. Son état nécessite un appartement en rez de chaussée du fait de risque de chute à la montée et à la descente des escaliers'.
Il est ainsi justifié d'un état de santé fragilisé de Madame [U] [O], nécessitant la modification de son logement actuel, ce que permet la réalisation de travaux dans le bien litigieux, ce dernier étant attenant à son domicile et lui permettant de disposer d'un logement de plain-pied.
Ce motif n'est, de fait, aucunement contesté par Madame [A] [R] qui évoque, pour contester le congé, une fraude relative à la nécessité de réaliser des travaux dans le bien, présentant selon l'expert un péril imminent.
Il est constant que l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 4 l'impossibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire lorsque la procédure prévue à l'article L 511-10 du code de la construction et de l'habitation est engagée, cette procédure concernant l'insalubrité ou la mise en sécurité d'un immeuble.
Dans le cadre de ses conclusions, l'expert a relevé un risque incendie et électrique tenant à la présence d'un poêle à bois inutilisable compte tenu de la présence d'un conduit bois et de cloisons bois à proximité et d'une armoire électrique en très mauvais état avec des fils dénudés et non protégés, constitutifs d'un péril imminent pour la sécurité de la locataire du [Adresse 5]. Il a ainsi été préconisé des travaux par la propriétaire avec remise aux normes de l'armoire électrique dans le local chaudière, isoler les fils à nu et rendre utilisable le poêle en respectant les normes de matériaux à proximité, ces travaux devant être réalisés dans un délai de 2 mois.
Par courrier du 6 décembre 2022, adressé à l'expert, le maire de la commune indique avoir effectué une contre visite avec un agent technique agréé, le poêle étant utilisable et les travaux électriques effectués. Il a en outre confirmé par courrier du 21 septembre 2023 qu'aucun arrêté de mise en péril n'avait été pris, les prescriptions de l'expert ayant été réalisées.
Madame [A] [R] produit un constat d'un commissaire de justice du 8 janvier 2024 qui ne fait aucune constatation concernant le poêle ou l'installation électrique mais évoque d'autres désordres. Quant au rapport de visite d'Urbanis le 8 février 2024, il est simplement précisé de vérifier la conformité du poêle à bois par un professionnel ainsi que la conformité de l'installation électrique, aucune autre pièce n'étant remise par l'appelante et notamment un rapport d'intervention d'un professionnel venant contester les constatations effectuées par la mairie.
Il en ressort que lors de la délivrance du congé, les travaux mis à la charge de la propriétaire avaient été réalisés, de telle sorte qu'aucune fraude n'est établie de ce chef, le congé délivré présentant un motif légitime et sérieux.
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré valable le congé avec effet au 30 septembre 2023.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les effets liés au congé
Le bail ayant pris fin au 30 septembre 2023, c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que Madame [A] [R] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2023 et a ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
Madame [A] [R] sollicite un délai de 6 mois pour pouvoir quitter les lieux, indiquant avoir effectué des recherches pour trouver un nouveau logement mais qui n'ont pas abouti.
Celle-ci ayant quitté les lieux le 31 mars 2025, cette demande est désormais devenue sans objet.
3) Sur les demandes de travaux et de consignation des loyers
Madame [A] [R] demande la condamnation de Madame [U] [O] à réaliser les travaux suivant les recommandations du rapport d'expertise sous astreinte ainsi que l'autorisation de consigner le montant des loyers sur un compte séquestre dans l'attente de leur réalisation.
Madame [U] [O] conclut au rejet de ses demandes, rappelant que l'appelante est désormais occupante sans droit ni titre et ne peut y prétendre.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la procédure à initier si le logement ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6, permettant au locataire notamment de saisir le juge en vue de la réalisation de travaux et d'obtenir la réduction ou la suspension du loyer avec consignation.
Ces demandes s'inscrivent dans le cadre du respect des obligations contractuelles, notamment l'obligation de délivrance d'un logement décent par le bailleur qui ne peuvent donc être formalisées que par le locataire.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'appelante a perdu sa qualité de locataire, de telle sorte que les demandes présentées de ces chefs ne peuvent prospérer et c'est par une exacte appréciation que Madame [A] [R] a été déboutée à ce titre.
La décision critiquée est confirmée.
4) Sur le trouble de jouissance
Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Madame [A] [R] fait valoir que son logement ne respecte pas les conditions de décence, ce qu'a relevé l'expert. Elle produit en outre un procès- verbal de constat dressé en janvier 2024 ainsi que le rapport urbanis d'avril 2024 afin de justifier des désordres affectant le bien. Elle sollicite un préjudice de jouissance depuis le 17 janvier 2023, date à laquelle les travaux prescrits auraient dû être réalisés et demande à ce titre une somme égale au montant du loyer et qui sera du jusqu'à leur réalisation. Elle indique par ailleurs que son état de santé s'est dégradé au regard du comportement de sa propriétaire.
Madame [U] [O] conteste être tenue à un trouble de jouissance lié à un manquement à son obligation de délivrance. Elle indique que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés dans le délai imparti et que par ailleurs, l'appelante ne peut se prévaloir d'éléments postérieurs au 1er octobre 2023, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre.
Il appartient au bailleur de s'assurer que le logement est en bon état d'usage et il doit y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maitien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
Le trouble de jouissance s'entend du préjudice qu'a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et il est fixé au regard des désordres subis et de leur durée.
Par courrier du 1er septembre 2022, Madame [A] [R] a fait part à sa propriétaire de désordres affectant son logement, concernant le chauffage, l'isolation ou encore l'insalubrité.
Monsieur [S] a, dans le cadre de son rapport d'expertise du 17 novembre 2022, constaté que :
- le chauffage de l'appartement était assuré par un ensemble de radiateurs raccordés sur chaudière dont l'interrupteur est sur off, de telle sorte que celle ci ne fonctionnait pas, la locataire se chauffant avec un radian électrique et ne pouvant utiliser le poêle,
- des défaillances sur l'armoire électrique,
- une absence de ventilation naturelle dans l'ensemble de l'appartement, aucune ventilation sur les menuiseries extérieures ni dans la cuisine par un système de VMC classique,
- la présence d'humidité dans la chambre et la salle de bain liée au manque de chauffage et de ventilation naturelle,
- un problème d'isolation des murs.
Il était ainsi relevé par l'expert un manquement aux conditions sanitaires du logement prévues par le code de la santé publique, le logement devant disposer d'une alimentation électrique conforme, d'un moyen de chauffage et d'une ventilation permettant un renouvellement de l'air.
Au titre des constatations effectuées le 6 décembre 2022, par le maire en présence d'un agent technique agréé, il a été indiqué que:
- le poêle après vérification pouvait être utilisé, sans danger,
- s'agissant de la chaudière à l'arrêt, il était lié à un défaut d'alimentation par la locataire,
- les travaux ont été effectués sur l'armoire électrique, éliminant un risque électrique,
- s'agissant de la ventilation, il est confirmé qu'elle demeure insuffisante et qu'il est indispensable qu'une VMC soit installée, la ventilation naturelle ne suffisant pas.
La mairie conclut que les conditions sanitaires restent à améliorer avec des travaux d'amélioration du renouvellement de l'air.
Il est ainsi justifié de l'existence de désordres ayant affecté le bien et du non-respect de certains critères qui affectent la décence du bien loué, prévus par le décret du 30 janvier 2022 et pesant sur le bailleur.
Il est établi qu'en décembre 2022, les problèmes relatifs à l'utilisation du poêle ainsi qu'à l'installation électrique ont été résolus, le seul désordre demeurant tenant au problème d'aération du bien.
Madame [A] [R] ne formalise de demande d'indemnisation de son préjudice qu'à compter de l'issue du délai imparti pour la réalisation des travaux, soit au 17 janvier 2023, de telle sorte qu'il ne peut être indemnisé la période antérieure en l'absence de demande à ce titre. Par ailleurs, celle-ci ayant perdu sa qualité de locataire au 1er octobre 2023, elle ne peut plus prétendre par la suite à un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance qui a cessé, les constatations postérieures dans le logement étant inopérantes comme l'a justement relevé le premier juge.
Le trouble de jouissance auquel peut prétendre Madame [A] [R] est ainsi dû sur la période allant du 17 janvier 2023 au 30 septembre 2023, soit 8 mois et demi et sera, en l'état de ce seul désordre, justement indemnisé à hauteur de 500 €.
Il convient de condamner Madame [U] [O] à payer à Madame [A] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
5) Sur les demandes indemnitaires de Madame [U] [O]
Madame [U] [O] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 € en l'état du maintien dans les lieux de l'appelante, en dépit du congé qui lui avait été donné et alors qu'elle justifiait de problème de santé. Elle demande également la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [A] [R] demande à être déchargée de sa condamnation à payer à l'intimée la somme de 500 €.
* Sur le préjudice lié à l'occupation des lieux
Madame [A] [R] étant devenue occupante sans droit ni titre a occasionné un préjudice matériel certain à Madame [U] [O]. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui répond au préjudice financier.
Il n'est pas établi, un préjudice spécifique autre que cette occupation illicite, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Il convient de débouter Madame [U] [O] de la demande présentée à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
* Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier qu'il n'est pas justifié d'un comportement fautif de Madame [A] [R] tant dans la mise en oeuvre de la procédure en première instance qu'en cause d'appel, cette dernière étant en droit de contester la validité du congé et de solliciter un trouble de jouissance.
Il convient de débouter Madame [U] [O] de sa demande de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera infirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu à faire application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, les parties étant déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay le 12 septembre 2024, sauf en qu'il a :
- Condamné Madame [A] [R] à payer à Madame [U] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Madame [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- Condamné Madame [A] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [A] [R] aux entiers dépens de l'instance, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [U] [O] à payer à Madame [A] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Madame [U] [O] de sa demande de dommages intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Madame [U] [O] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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