CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/03105
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 24/03105 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2X
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
12 septembre 2024
RG :23/01086
S.A. [1] ([2])
C/
[K]
[B]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Caisse CAF DU GARD
Société [6]
Société [7]
Organisme [Localité 2]
Société [5]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Société [8]
S.A.R.L. [9]
S.A.S. [10]
Société [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2024, N°23/01086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [1] ([2])
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [E] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
Société [3]
Chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Société [5]
Chez [14] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante
Société [7]
Chez [15] - Pole Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
Organisme SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparant
Société [5]
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Non comparante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 14]
[Localité 14]
Non comparante
Société [8]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Non comparante
S.A.R.L. [9]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.S. [10]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non comparante
Société [11]
Chez [18] - Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K], présentée le 30 août 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 29 juin 2023, a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %. Elle a également préconisé que cette mesure soit subordonnée à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur de 109 440 euros.
Mme [E] [B] épouse [K] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a entre autres dispositions :
-jugé recevable le recours formé par Mme [E] [B] épouse [K] contre les mesures imposées par la commission ;
-fixé à 858 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] ;
-ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux de 0 %, avec paiement des mensualités défini par le dispositif ;
-dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon ces modalités au plus tard le 15 de chaque mois ;
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créancer et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
-dit que l'endettement résiduel au terme du plan sera effacé ;
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit jugement a été notifié à la société [1] le 15 septembre 2024.
La société [1] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024 et reçue le 27 septembre 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03105.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.
Par courrier du 5 février 2026, la Caisse d'Allocations Familiales a indiqué que sa créance avait été soldée suite au jugement du 12 septembre 2024.
A l'audience, la société [1], représentée par son avocat, a repris oralement les conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, et demande à la cour de :
Vu les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 ;
Dès lors,
-prendre toute mesure utile pour le rééchelonnement des dettes sans effacement partiel de la créance du [1] si la vente du bien immobilier financé dont les époux [K] sont propriétaires n'était pas envisagée ;
A tout le moins,
-ordonner sa cession préalable avant toute réduction ou effacement partiel du reliquat des crédits immobiliers du [1] ;
A titre subsidiaire,
-ordonner tout moratoire utile à la vente du bien immobilier et renvoyer en cas de situation irrémédiablement compromise devant le juge des contentieux de la protection de première instance aux fins d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de son appel, la société [1] fait valoir que le jugement entrepris procède à un effacement de sa créance à hauteur de 53,86 % tout en laissant le bien financé par elle dans le patrimoine des débiteurs. Elle soutient que les mesures de surendettement ne peuvent aboutir à l'effacement aussi conséquent de la créance d'un créancier privilégié alors que l'actif qu'il a financé ne fait pas l'objet d'une cession.
Elle indique qu'à l'issue des 84 mois, il doit appartenir aux débiteurs, si sa créance privilégiée n'est pas réglée, de reprendre le crédit dans ses conditions contractuelles. A défaut, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit être ordonné.
En outre, elle soutient que l'effacement résiduel ne pourrait s'appliquer que sur le reliquat éventuel de sa créance, si le prix de vente ne suffisait pas.
Enfin, elle soutient que le juge et la commission ne peuvent impose un effacement partiel des créances sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.
Mme [E] [B] épouse [K], comparant en personne, explique que le couple souhaite continuer à rembourser. Elle indique avoir fourni les justificatifs de leurs charges et de leurs revenus.
Elle ajoute qu'ils ont tenté de vendre leur bien mais qu'il n'y a pas eu d'acquéreur, que le prix de vente ne sera pas suffisant pour régler la dette et qu'ils devront alors se reloger.
Elle indique enfin que s'il faut vendre, ils vendront mais que ce sera à perte car le bien a besoin de travaux.
Elle conclut en indiquant qu'elle va relancer les agences qui avaient estimé le bien.
M. [C] [K] n'a pas comparu et n'était pas représentés.
Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Il n'est pas démontré par les débiteurs que leur situation financière ait évolué par rapport aux revenus et charges retenues par le premier juge.
Ainsi, les ressources s'élèvent à la somme de 2 562 €, et se décomposent comme suit :
-salaire de M. [C] [K] : 1 590 €
-allocation adulte handicapé versée à l'épouse : 972 €
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 704 euros et se décomposent comme suit :
-forfait de base : 1 028 euros
-forfait habitation : 196 euros
-forfait chauffage : 196 euros
-assurance prêt : 34 euros
-taxe foncière : 170 euros
-frais de réparation d'un véhicule nécessaire au maintien de l'activité de M. [C] [K] : 80 euros
Le premier juge a fixé une capacité de remboursement mensuelle à la somme de 858 €, tandis que la part maximale saisissable est de 920 €, en expliquant pertinemment qu'il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
La capacité de remboursement mensuelle fixée par le jugement déféré sera confirmée et d'ailleurs les débiteurs ne la contestent pas.
Sur le traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [K],
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
Les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 20] dont l'acquisition a été financée grâce aux deux prêts accordés par le [12], auquel vient aux droits le [1], le 29 février 2008 avec inscriptions de privilèges du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle.
Contrairement aux préconisations de la commission, le premier juge n'a pas conditionné le plan de rééchelonnement à la vente du bien immobilier mais a procédé à l'effacement en fin de plan des dettes, avec un effacement concernant le [1] de plus de 50 %.
Or, cet effacement est disproportionné et prématuré en présence d'une possibilité de vendre le bien immobilier évalué en 2022 à la somme de 126 0000 € qui permettrait d'apurer une grande partie de la dette.
Les débiteurs font valoir que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires à leur charge. Or, il y a lieu de constater que le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative ou intégralement les dettes figurant au passif des débiteurs, et que les coûts de relogement suivant la vente de leur résidence principale peuvent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de leurs charges.
Dès lors, la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter le désendettement des débiteurs et le désintéressement des créanciers et notamment celle du prêteur de deniers.
Il y donc lieu d'imposer à M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] de procéder à la vente amiable de leur bien au prix du marché immobilier dans un délai de deux ans, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, ainsi que les autres créanciers non encore réglés. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande.
Dans la mesure où les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement, elle sera affectée pendant ce délai à l'apurement du passif come précisé au dispositif.
Par ailleurs, au vu de la situation des débiteurs, de l'importance des dettes au regard de leur capacité de remboursement, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable le recours formé par Mme [E] [B] épouse [K] contre les mesures imposées par la commission et fixé à 858 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y précisant et y ajoutant,
Fixe les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
Rééchelonne selon les modalités annexées au présent arrêt tout ou partie des créances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Impose à M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sis [Adresse 21] [Localité 5] au prix du marché immobilier dans un délai de deux ans,
Dit que le prix de vente devra désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, et que l'éventuel reliquat devra servir en priorité à désintéresser les autres créanciers,
Dit que M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] saisiront à nouveau la Commission dès la vente du bien immobilier ou à l'issue du délai de deux ans aux fins de réexamen de leur situation,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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