CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/02711
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 24/02711 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJM5
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
08 juillet 2024
RG :11-24-182
[R]
[B]
C/
Société [1]
S.A. [2] CORSE
S.A.R.L. [3]
S.A. [4]
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A.S. [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 08 Juillet 2024, N°11-24-182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [N] [R]
né le 19 Avril 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Madame [J] [D] [B] épouse [R]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉES :
Société SA [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [2] CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
S.A.R.L. [3]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [8] - Service Attitude
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [6]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [1] - Secteur Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R], présentée le 22 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 22 février 2024, a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois avec des mensualités de 669 €, au taux de 0 % et la sortie de M. [R] de l'indivision dans laquelle il se trouve s'agissant un bien immobilier situé à [Localité 11].
M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions :
-reçu le recours de M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R] ;
-conféré force exécutoire à la mesure imposée le 24 août 2023 par la commission de surendettement du Gard relative au dossier présenté par M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R] tendant au plan d'apurement tel qu'établi par la commission ainsi qu'au délai de 24 mois que M. [N] [R] sorte de l'indivision ;
-rectifié les créances ainsi :
*[1] : le montant inscrit doit être 274 090 euros,
*Fct Financement : le montant inscrit doit être 24 618 euros,
*[4] : le montant inscrit doit être de 8 454,67 euros ;
-ordonné aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du juge, notamment :
*avoir recours à un nouvel emprunt,
*faire des actes de disposition étrangers à la gestion anormale du patrimoine ;
-rappelé qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été notifié à M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R] le 10 juillet 2024, qui ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024 et reçue le même jour.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02711.
Aux termes de ce courrier, M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R] ont indiqué contester la validité de l'acte de cautionnement du prêt professionnel accordé par la [10] (cédé à la SA [11]) à la Sarl [12] en raison du caractère disproportionné du cautionnement par rapport au patrimoine au moment de la conclusion du contrat et que par ailleurs la société pour laquelle ils se sont portés caution était en formation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.
A l'audience, M. [N] [R] et Mme [J] [B] épouse [R], comparant en personne, reprennent les termes de leur courrier d'appel pour contester l'acte de cautionnement, indiquant ne pas contester le jugement critiqué pour le surplus.
Ils limitent donc leur contestation à la créance de la SA [11] et [13], considérant que le cautionnement est nul.
Ils ajoutent être en capacité de payer la somme de 669 € par mois s'ils sont obligés mais qu'ils ne remboursent pas les créances contestées.
Ils indiquent avoir déjà bénéficié en 2016 d'un plan de surendettement.
Concernant la sortie de M. [R] de l'indivision, ce dernier explique qu'il lui est très difficile de respecter cette condition puisqu'il ne peut pas mettre la mère de ses enfants âgée de 80 ans dehors.
Mme [R] ajoute que M. [R] est à la retraite, et qu'elle était en invalidité puis désormais sans emploi sans pouvoir néanmoins justifier de sa situation actuelle.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.723-3 du code de la consommation autorise le débiteur à contester l'état du passif dressé par la Commission et à demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérifications de la validité des créances et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 du code de la consommation ajoute que « la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ». Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêt et accessoire.
Il est constant que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, les débiteurs peuvent solliciter une vérification de créance.
Cependant, en l'espèce, les appelants contestent la validité de leur engagement de caution en raison du caractère disproportionné du cautionnement par rapport au patrimoine au moment de la conclusion du contrat et alors que la société pour laquelle ils se sont portés caution était en formation.
Or, le juge du surendettement n'est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle du créancier qui aurait fait signer abusivement un engagement de caution, cette action relevant du seul juge de droit commun.
Les appelants ne formulent aucune critique sur les mesures imposées ordonnées par le premier juge en ce qu'il a ordonné un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois avec des mensualités de 669 €, au taux de 0 % et la sortie de M. [R] de l'indivision dans laquelle il se trouve s'agissant un bien immobilier situé à [Localité 11].
Ils admettent être en capacité de régler les mensualités fixées et ne justifient d'aucun changement dans leur situation.
Le premier juge a retenu pour le couple des revenus à hauteur de 3 030 € et des charges d'un montant de 2361 €.
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 669 € tandis que la part maximale saisissable est de 1175.93 €.
Par ailleurs, comme l'a pertinemment indiqué le premier juge, l'existence d'un patrimoine immobilier, même en indivision, doit nécessairement servir à désintéresser les créanciers.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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