CA Nimes, 26 juin 2026, RG 24/01150
Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 24/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVP
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
09 février 2024
RG:2019 00452
S.A.R.L. VIGNOBLES RHONE TERROIRS
C/
S.A.S. JDM DIFFUSION
S.C.A. CAVE DE [Localité 1] L'HERMITAGE UNION DES PROPRIETAIRES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Février 2024, N°2019 00452
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VIGNOBLES RHONE TERROIRS, société anciennement dénommée VIGNERONS DE [Localité 2] ET DE [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°389 324 153, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
JDM DIFFUSION Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2] 69400 [Adresse 3] SAONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE, sous le numéro 825 322 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.A. CAVE DE [Localité 3] UNION DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative Agricole, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 301 193 520, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 par la SARL Vignobles Rhône Terroirs à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2019 00452 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par la SARL Vignobles Rhône Terroirs, anciennement dénommée la SARL Vignerons de [Localité 2] et de Tain L'Hermitage, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2025 par la SAS JDM Diffusion, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2025 par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2026.
Sur les faits
La société Les Vignerons de [Localité 2] et de [Localité 3] (VRT) a été constituée en 1992 entre plusieurs associés dont la coopérative [Adresse 6] l'Hermitage pour commercialiser les vins issus de la production des associés et, accessoirement, des produits provenant de tiers, à destination de la grande distribution.
Le 3 mars 2017, la société VRT a conclu un contrat d'agent commercial avec la société JDM Diffusion, pour une durée indéterminée. Il était convenu que l'agent recevrait une rémunération sous forme de commissions résultant de deux types d'activités :
-l'activité indirecte générée à la base par la société VRT, le rôle de l'agent étant de faire appliquer et d'optimiser les référencements chez les clients,
-l'activité directe générée principalement par l'agent.
La formation de ce contrat d'agent commercial était conditionnée à l'achat par la société JDM d'une carte d'agent commercial d'un montant de 89 143 euros.
La cave coopérative de [Localité 3] ne souhaitant plus être associée de la société VRT, lui a notifié son retrait le 21 avril 2017. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2017, les associés de la société VRT ont notamment arrêté la sortie commerciale de la société Cave de [Localité 3] au 31 mars 2018.
La société VRT et ses associés ont réglé amiablement leurs différends en signant un protocole d'accord transactionnel, le 11 octobre 2017. Aux termes de l'article 7-2 dudit protocole, les parties sont convenues que si un agent commercial sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat, cette indemnité sera exclusivement et en totalité supportée par la société Cave de [Localité 3] à qui la rupture est imputable.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société Cave de [Localité 3] a informé la société JDM Diffusion de son retrait de la société VRT et lui a proposé la signature d'un contrat d'agent commercial afin de commercialiser ses produits.
La société JDM Diffusion n'a pas donné suite à cette proposition de la société Cave de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2018, la société JDM Diffusion a demandé à la société Cave de [Localité 3] des explications au sujet du non paiement d'une partie de ses commissions dues pour le premier trimestre 2018.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2018, la société JDM Diffusion a mis en demeure la société VRT de lui régler ses commissions sur les clients de la Cave de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018, la société Cave de [Localité 3] a rappelé à la société JDM Diffusion qu'elle lui avait demandé de justifier de l'éventuel préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la séparation entre la société VRT et la coopérative.
Le 13 novembre 2018, la société JDM Diffusion a écrit tant à la société VRT qu'à la société Cave de [Localité 3] afin de trouver une issue amiable au litige.
Sur la procédure
Par exploit du 28 mars 2019, la société JDM Diffusion a fait assigner la société VRT devant le tribunal de commerce d'Avignon (instance n°2019/7394) aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 117 493,08 euros au titre de l'indemnité de rupture, de la somme de 9 791,08 euros au titre du préavis, celle de 1 727,84 euros au titre d'un rappel de commissions pour la période de mars 2018 jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat d'agent commercial.
Par exploit du 13 juin 2019, la société VRT a fait assigner la SCA Cave de [Localité 3], Union des Propriétaires pour mise en cause et jonction avec l'instance principale (instance n° 2019/004525).
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment retenu sa compétence pour statuer sur le litige opposant la société VRT à la SCA Cave de [Localité 3], Union des Propriétaires et réservé les droits des parties.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit que la société Cave de [Localité 3] supportera les dépens d'appel et payera à chacune des sociétés JDM et VRT une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 16 décembre 2020, la société Cave de [Localité 3] a fait assigner la société VRT devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de confidentialité du protocole du 11 octobre 2017 et de l'abstention de toute diligence pour régler le sort de la société JDM Diffusion.
Cette instance enregistrée sous le n°2020/011842 a été jointe à l'instance enregistrée sous le n° 2019/004525.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :
« Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Déboute la société JDM Diffusion de sa demande de paiement des commissions non perçues à compter du 1er mars 2018,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamne la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106.256,02 euros au titre de la garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
Déboute la société Cave de [Localité 3] de sa demande de sommation sous astreinte à produire les pièces comptables,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
Condamne les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC ».
La société VRT, anciennement dénommée [Adresse 7] L'Hermitage, a relevé appel le 29 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a :
-fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société VRT ;
-condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
-condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
-condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
-condamné la société VRT à payer à la société Cave de [Localité 1] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
-condamné la société VRT et la société Cave de [Localité 1] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société VRT et la société Cave de [Localité 1], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC et plus généralement d'avoir rejeté les demandes, fins et prétentions de la société Vignobles Rhône Terroirs.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société VRT, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L134-4 et suivants du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« Juger l'appel diligenté par la société VRT recevable et bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dont appel en ce qu'il a :
« Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC
Le confirmer pour le surplus,
Débouter la société JDM Diffusion de son appel incident tendant à voir :
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 117.088,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 9.757,4 euros au titre du préavis de rupture ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 89.143 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de valeur totale de la carte professionnelle ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 93.670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis par cette dernière ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Débouter la société Cave de [Localité 1] de son appel incident tendant à :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, en ce qu'il a :
- Condamné la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106 256,02 euros au titre de la garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6 000 euros en deux parts égales de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3] dont ceux du greffe liquidés à la somme de 84,48 euros ».
Statuant à nouveau :
Juger et déclarer la demande de garantie de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs ' VRT de l'intégralité de ses demandes contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires à supporter outre l'indemnité compensatrice de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu de la garantie la demande de dommages et intérêts qu'il a arrêtée à la somme de 10 000 euros ainsi que la demande de paiement des commissions depuis le 1er mars 2018 jusqu'au prononcé du jugement,
Juger que la garantie de la coopérative si elle est acquise ne peut porter que sur l'indemnité de rupture et la limiter à 45 448 euros et débouter la société JDM Diffusion et la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT du surplus
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à l'égard de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 53 128,01 euros,
Juger que la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT a manqué à son obligation de confidentialité et a commis des inactions fautives en lien avec le préjudice subi par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires de l'intégralité de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2020,
A tout le moins :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020.
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT et la SAS JMD Diffusion de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau :
Sur les demandes formées par la société JDM Diffusion à l'encontre de la société VRT et
1/ A titre principal : sur la résiliation
Constater que la société VRT n'est nullement responsable du retrait des produits de la Cave de [Localité 3]
Constater que la société VRT n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société JDM Diffusion.
En conséquence,
Juger la société JDM Diffusion mal fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société VRT.
Rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de la société JDM Diffusion.
2 / A titre subsidiaire : sur l'indemnisation
Ramener les demandes de la société JDM Diffusion à de plus justes proportions à savoir 41.468,14 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre 3.455,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Juger que tenant les versements intervenus depuis la résiliation du contrat d'agent commercial retenue à la date du 31 mars 2019, la société JDM Diffusion a été intégralement indemnisée au titre de l'indemnité de rupture et de préavis.
Rejeter la demande de la société JDM Diffusion au titre du préjudice moral et financier qu'elle prétend avoir subi.
3/ Sur l'appel incident de la société JDM Diffusion
Juger irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par la société JDM Diffusion visant à obtenir la condamnation de la société VRT au paiement d'une indemnité pour perte de valeur totale de sa carte professionnelle ou pour la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ou pour préjudice moral.
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société JDM Diffusion à ce titre
A titre subsidiaire,
Constater que la société JDM Diffusion ne rapporte pas la preuve des prétendus préjudices complémentaires qu'elle prétend avoir subis du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial et que ses demandes de la société JDM Diffusion ont le même objet que l'indemnité de rupture octroyée.
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société JDM Diffusion à ce titre
Sur les demandes formulées par la société Cave de [Localité 1] vis-à-vis de la société VRT et inversement
1/ Sur l'appel incident de la société Cave de [Localité 1] et la recevabilité des demandes de la société VRT
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien-fondé l'appel en cause de la société Cave de [Localité 1],
Débouter la société Cave de [Localité 1] de son appel incident à ce titre.
Ainsi,
Condamner la société Cave de [Localité 1] à relever et garantir la société VRT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application du protocole.
2/ Sur l'absence de faute de la société VRT vis-à-vis de la société cave de [Localité 1]
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société VRT à verser à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020, date de l'assignation
Juger que la société VRT n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société Cave de [Localité 1], qui s'est contractuellement engagée à supporter le coût de l'indemnité compensatrice éventuellement due en réparation du préjudice subi par les agents commerciaux de la société VRT, résultant du retrait de ses produits.
Débouter la Cave de [Localité 1] de son appel incident et rejeter ses demandes, fins et prétentions tendant à voir condamner la société VRT au paiement de la somme de 130.000 euros, ou des sommes qui pourraient être mises à la charge de la coopérative Cave de [Localité 1] dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner la société JDM Diffusion au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société VRT, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles. Elle n'est pas responsable du départ de son associée, la société Cave de [Localité 3] au 31 décembre 2017 et du retrait de ses marques au 31 mars 2018. Lors de la signature du contrat d'agent commercial avec la société JDM Diffusion, elle ne pouvait pas anticiper le départ de son associée et n'a commis aucune man'uvre dilatoire. La société VRT diffuse des marques qui ne lui appartiennent pas ; c'est pour cette raison que seuls les clients ont été contractualisés et non les marques ou appellations. Le contrat d'agent commercial et ses annexes ne font nullement référence aux produits de la société Cave de [Localité 3]. Il n'y a donc pas eu de modification unilatérale fautive du contrat d'agent commercial. Une solution alternative a été proposée à la société JDM Diffusion, à savoir de conclure un deuxième contrat d'agent commercial avec la société Cave de [Localité 3], tout en poursuivant le contrat initial avec la société VRT pour le surplus; la société JDM Diffusion a refusé délibérement cette proposition.
À titre subsidiaire, la société VRT souligne que les premiers juges ont, à tort, doublement indemnisé la société JDM Diffusion en intégrant dans leur calcul le montant estimé de commissions non perçues. Or, l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial inclut de facto cet élément. Le montant des commissions perçues entre le 1er avril 2017 et le 31 septembre 2019 s'élève à 75 621,19 euros. A compter de 2022, la société JDM Diffusion semblant ne plus avoir exécuté son mandat, il convient de retenir la moyenne des commissions qu'elle a effectivement perçues de 2017 à fin 2021, soit une indemnité de rupture de 45.448 euros. L'indemnité à laquelle la société JDM Diffusion peut prétendre est égale à la perte de la valeur de la carte professionnelle acquise correspondant aux seules commissions de la [Adresse 8], soit la somme de 41.468,14 euros. L'indemnité de préavis doit être calculée sur cette base de 41.468,14 euros et non de 98.082,48 euros.
La société VRT fait observer qu'elle a été parfaitement loyale avec la société JDM Diffusion en lui proposant, par l'intermédiaire de la société Cave de [Localité 3] une solution alternative qui lui aurait permis d'éviter toute perte de commissions. Le prétendu préjudice moral et financier de la société JDM Diffusion n'est né que de son refus de trouver un arrangement avec la société Cave de [Localité 3]. La perte régulière de chiffre d'affaires évoquée par les premiers juges sur les années 2020 et 2021 (à hauteur de 8.172 euros HT) ne résulte que du comportement de la société JDM Diffusion qui fait preuve d'un total désintérêt dans l'exécution de son mandat.
La société VRT soutient que les demandes formées par la société JDM Diffusion au titre de la perte de valeur de la carte professionnelle ou de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions sont nouvelles en appel. L'indemnité prévue à l'article L134-12 du code de commerce n'est pas cumulable avec l'indemnité de perte de clientèle et/ou de carte professionnelle, précisément parce qu'elles ont le même objet. La société JDM Diffusion n'a subi aucun préjudice, à ce titre. Sur les 89 143 euros de la carte, les produits Cave de [Localité 3] ne représentaient que 41 468 euros, qui ont déjà été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation compensatrice du préjudice que cause l'extinction prématurée du contrat. S'agissant des 47 675 euros supplémentaires au titre de la valorisation de la carte, ils ont bien généré des commissions grâce au contrat conclu avec VRT. Le même raisonnement doit être tenu concernant la demande de perte de chance d'obtenir des commissions.
La société VRT fait valoir que la société JDM Diffusion l'ayant assignée en vue de faire juger la rupture de son contrat d'agent commercial, elle était bien fondée à appeler dans la cause la société Cave de [Localité 3], qui aux termes de l'article 7 de la transaction s'est engagée à prendre en charge le règlement des indemnités liées à la rupture du contrat d'agent commercial, du fait du retrait de ses produits. La société Cave de [Localité 3] a indiqué à la société JDM Diffusion, par courrier du 13 novembre 2018, que la société VRT n'avait commis aucune faute à son encontre. La société Cave de [Localité 3] est dès lors mal fondée à venir aujourd'hui soutenir le contraire et son argumentation, à ce titre, est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel. C'est bien le comportement fautif de la société Cave de [Localité 3], consistant à retirer ses produits de la société VRT, qui est à l'origine de la demande de résiliation faite par la société JDM Diffusion. L'article 7 de la transaction du 11 octobre 2017 ne distingue pas en fonction du type d'indemnité sollicitée. La garantie ne se limite pas à la seule indemnité compensatrice de clientèle. Elle est destinée à réparer tout le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la résiliation de son contrat.
La société VRT réplique qu'elle n'a rompu aucun engagement de confidentialité et n'a nullement méconnu ses engagements vis-à-vis de la société Cave de [Localité 3]. Elle était parfaitement en droit de produire la transaction du 11 octobre 2017 afin de justifier son appel en cause dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par la société JDM Diffusion. Elle n'a pas été passive vis à vis de la société JDM Diffusion puisqu'elle lui a proposé la mise en place d'un nouveau contrat d'agent commercial, par l'intermédiaire de la société Cave de [Localité 3]. La société VRT n'avait aucune raison de prendre l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion, qui continuait à travailler et à toucher des commissions, à ce titre. La société VRT n'a commis aucune faute vis à vis de la société JDM Diffusion ou de la société Cave de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions, la société JDM Diffusion, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs ;
- Réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à JDM Diffusion ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 117.088,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 9.757,4 euros au titre du préavis de rupture ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 89.143 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de valeur totale de la carte professionnelle ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 93.670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis par cette dernière ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ».
La société JDM Diffusion rappelle que la rupture d'un contrat d'agent commercial ouvre, par principe, droit à l'agent commercial au paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Les circonstances évoquées par l'article L.134-13 du code de commerce ne sont pas des fautes. Ainsi, même le mandant non fautif est débiteur, en cas de rupture du contrat d'agence, d'une indemnité de rupture. En l'espèce, la société VRT a modifié unilatéralement le contrat puisqu'elle a changé les produits à vendre ce qui a énormément restreint les clients potentiels de la société JDM. Et, cette modification qui relève du mandant a pour effet de rendre sans intérêt économique le contrat. L'assertion suivant laquelle VRT ne serait pas responsable du départ de la société Cave de [Localité 3] n'est pas justifiée par un élément de preuve et est dénuée de toute valeur juridique. Le contrat d'agent commercial fait directement référence à l'annexe 1 à des produits et non pas seulement à des clients. Les gammes directe et indirecte de produits sont prises en compte tant pour les objectifs visés en annexe 3 du contrat d'agent commercial que pour le montant de la commission que la société VRT doit verser. Suivant les produits, le rôle de l'agent n'est pas le même. Les produits font partie intégrante du contrat d'agent commercial. L'exercice de la liberté contractuelle ne saurait être source de rejet du versement d'une indemnité compensatrice de préjudice subi des suites de la rupture d'un contrat d'agent commercial. Etant désabusée du contrat d'agent commercial formé avec la société VRT, la société JDM n'a pas pris le risque d'un nouveau contrat avec les colistiers de la société VRT. La société JDM Diffusion n'était pas tenue de former un nouveau contrat d'agence pour diminuer son préjudice. Plus encore, si elle l'avait fait, cela n'aurait pas été pris en compte pour fixer l'indemnité de rupture du contrat d'agence.
La société JDM Diffusion explique que la pratique reconnue par la société VRT elle-même est à deux ans de commissions ; or, après avoir dit que la période retenue pour établir le montant de l'indemnité était de 24 mois allant du 1er avril 2017 et s'achevant le 31 mars 2019, le tribunal a pourtant calculé l'indemnité compensatrice sur treize mois. Sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, elle a perçu 75 620,56 euros de commissions de la société VRT et 41 468,14 euros de commissions de la société Cave de [Localité 3]. Il convient d'additionner les deux montants pour obtenir celui de l'indemnité compensatrice de rupture de 117 088,70 euros. Le montant du préavis s'établit à deux mois de commissions, soit 9 757,40 euros. Elle se retrouve avec une carte professionnelle dont la valeur est nulle et dont elle a fait l'acquisition pour un montant de 89.143 euros. La valorisation de la carte professionnelle dépend évidemment du chiffre d'affaires qu'elle permet d'obtenir. Et, ce chiffre d'affaires est rattaché directement aux produits qui sont susceptibles d'être proposés à la vente. Dès lors, le retrait du catalogue de nombreux produits a entraîné par voie de conséquence une chute drastique de la valeur de la carte professionnelle de la société JDM Diffusion. De plus, en privant la société JDM de la possibilité de commercialiser une partie des produits au contrat d'agent commercial, la société VRT lui a fait perdre la chance d'obtenir le versement de commissions mensuelles d'un montant de 4 878,7 euros par mois. La société VRT prétend que la demande est à la fois irrecevable et mal-fondée, sans indiquer que sa défense au fond serait subsidiaire. Les arguments sont développés au même niveau en violation du principe de l'estoppel. Or, une demande d'indemnisation fondée sur la cessation d'un contrat est similaire à la demande d'indemnisation d'un autre chef de préjudice résultant de la même cessation du contrat. Elles ont l'une et l'autre le même objet. La demande d'indemnisation de la perte de chance des suites de la rupture du contrat d'agence se présente comme le complément nécessaire de la demande d'indemnisation fondée sur l'article L.132-12 du code de commerce. La demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le versement de nouvelles commissions n'est donc pas nouvelle et partant est recevable. L'indemnisation de la perte de chance des commissions obtenues n'a rien à voir avec l'indemnisation des efforts réalisés pendant le contrat d'agence. Elle a pour vocation d'indemniser les pertes de revenus postérieures à la cessation du contrat d'agence.
La société JDM Diffusion précise s'agissant de ses préjudices moraux que la manière dont la société VRT s'est comportée lui a complètement fait perdre tout croyance dans les rapports économiques mais a également engendré une perte substantielle de ses revenus et l'a entraînée dans un long contentieux.
Dans ses dernières conclusions, la société Cave de [Localité 1], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- « Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Débouté la société JDM Diffusion de sa demande de paiement des commissions non perçues à compter du 1er mars 2018,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Sur l'appel de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT :
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT en ce qu'elle demande de voir :
Condamner la société Cave de [Localité 1] à relever et garantir la société VRT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application du protocole.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société VRT à verser à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020, date de l'assignation
Juger que la société VRT n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société Cave de [Localité 1],
Débouter la Cave de [Localité 1] de son appel incident et rejeter ses demandes, fins et prétentions à tendant à voir condamner la société VRT au paiement de la somme de 130.000 euros, ou des sommes qui pourraient être mises à la charge de la coopérative Cave de [Localité 1] dans le cadre de cette procédure.
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106 256,02 euros au titre de la garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6 000 euros en deux parts égales de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3] dont ceux du greffe liquidés à la somme de 84,48 euros ».
Juger et statuer à nouveau :
- Juger et déclarer la demande de garantie de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
- Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT de l'intégralité de ses demandes contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires
Subsidiairement :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires à supporter, outre l'indemnité compensatrice de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu de la garantie la demande de dommages et intérêts qu'il a arrêtée à la somme de 10 000 euros ainsi que la demande de paiement des commissions depuis le 1er mars 2018 jusqu'au prononcé du jugement,
- Juger que la garantie de la coopérative si elle est acquise ne peut porter que sur l'indemnité de rupture et la limiter à 45 448 euros et débouter la société JDM Diffusion et la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT du surplus y compris la nouvelle demande de la société JDM Diffusion au titre de la perte de chance, laquelle sera déclarée irrecevable et à tout le moins mal fondée,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à l'égard de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 53 128,01 euros,
- Juger que la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT a manqué à son obligation de confidentialité et a commis des inactions fautives en lien avec le préjudice subi par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
- Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires de l'intégralité de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2020,
- A tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs- VRT et la SAS JMD Diffusion de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
La société Cave de [Localité 3] explique qu'elle s'est retirée de la société VRT, en raison de divergences de point de vue et d'actes de favoritisme du gérant de cette dernière au profit de la coopérative La Cave des Vignerons de [Localité 2]. Son seul départ du capital de la société VRT ne permet pas d'expliquer la saisine du tribunal par la société JDM Diffusion en juin 2019, aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial alors que la société VRT pouvait trouver d'autres marchés et que, d'ailleurs, courant 2019, la société Rhonea est entrée dans le capital social de la société VRT, ce qui démontre sa capacité à poursuivre et à développer son activité.
La société Cave de [Localité 3] indique qu'à la date de l'assignation d'appel en cause, la demande était prématurée et donc irrecevable. Il ressort de l'article 7 du protocole que l'appel en garantie de la société Cave de [Localité 3] suppose que le contrat d'agent commercial soit rompu. Or, à la date de l'assignation d'appel en cause, la rupture du contrat d'agent n'avait pas été prononcée, puisque le contrat d'agent commercial conclu entre la société JDM Diffusion et la société VRT a été exécuté jusqu'à ce que le tribunal statue. L'autre condition cumulative pour que l'appel en garantie soit recevable est que la rupture soit imputable à la société Cave de [Localité 3] ; il s'agit d'une condition de fond. L'imputabilité de la rupture est appréciée au vu des engagements pris par les parties dans l'article 7-1. La société Cave de [Localité 3] ne s'est pas engagée, sans condition, à supporter, de façon automatique, le coût de l'indemnité de rupture résultant du retrait de ses produits. Le fait de rajouter « à qui la rupture est imputable » nécessite pour la société VRT de rapporter la preuve du comportement fautif de la société Cave de [Localité 3]. La société VRT qui, dans ses conclusions, tente de caractériser une faute de la société Cave de [Localité 3] reconnaît donc bien qu'un manquement contractuel doit être imputable à cette dernière pour pouvoir agir en garantie à son encontre. Le protocole a été signé précisément pour accompagner le retrait de la société Cave de [Localité 3] de la société VRT et non pour régler les suites d'un départ fautif de sa part. La société Cave de [Localité 3] a respecté les engagements pris dans le protocole en proposant à la société JDM Diffusion de poursuivre en direct sa relation commerciale. C'est le comportement fautif de la société VRT qui est à l'origine de la saisine du tribunal par la société JDM Diffusion. La société VRT n'a pas informé la société JDM Diffusion, lors de la signature du contrat d'agent commercial, ni même au 21 avril 2017, qu'un des associés se retirait. La société VRT n'a pas tiré les conséquences du refus de modification de son contrat par la société JDM Diffusion et est restée inactive.
La société Cave de [Localité 3] réplique qu'en application de l'article 7 du protocole, seule l'indemnité compensatrice de clientèle ou l'indemnité de rupture pourrait entrer dans le champ de « la garantie », à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis. La société Cave de [Localité 3] n'est pas liée à la société JDM par un contrat de mandat. Elle n'avait aucune légitimité pour initier la rupture du contrat d'agent commercial et notifier un préavis qui aurait été alors effectué par l'agent et non payé sous forme d'indemnité. La demande formulée par la société JDM Diffusion devant la cour, à savoir, la condamnation de la société VRT à lui payer la somme de 93 670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions, constitue une demande nouvelle. D'autre part, cette demande est hors garantie au vu de la rédaction de l'article 7 du protocole.
La société Cave de [Localité 3] souligne que le mode de calcul appliqué par la société JDM Diffusion ne correspond pas aux modalités habituellement admises en vue de la reconstitution d'une « rémunération ». Après le 1er mars 2018, et si comme l'indique la société JDM Diffusion, la perte des produits «Cave de [Localité 1] » entraînait une perte de commissions d'un montant au moins égal à 20 734 euros par an, elle aurait du avoir une activité qui lui permettait de générer au moins 23 837 euros de commissions par an avec les autres produits commercialisés par VRT. Le montant, plutôt faible, de commissions perçues en 2019, 2020 et 2021 démontre que la société JDM Diffusion a saisi le tribunal de commerce et a délaissé la prospection pour VRT. La société JDM Diffusion est infondée à réintégrer des commissions hypothétiques pour calculer un montant de commissions annuelles également hypothétique. Il est juste de prendre en compte le montant des commissions effectivement perçues par JDM durant l'exécution du contrat soit de 2017 à fin 2021. La moyenne des commissions perçues sur 5 ans est de 22 724 euros. L'indemnité de rupture doit donc être réduite à la somme de 45 448 euros (22 724 X 2).
La société Cave de [Localité 3] soutient que les parties ont exprimé leur volonté de soumettre le protocole, définissant les conditions de son départ de la société VRT, à une obligation réciproque de confidentialité. Par ailleurs, chacune des parties s'est engagée à ne transmettre à des tiers aucune indication de nature à nuire à l'une ou l'autre des parties. En faisant le choix de communiquer ce protocole alors même qu'aucun état de nécessité ne le justifiait, la société VRT a violé l'obligation de confidentialité.
La société Cave de [Localité 3] fait également valoir que, de par son inaction et sa volonté de ne pas régler le sort du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion, la société VRT est à l'origine exclusive de la rupture du contrat d'agent et de l'indemnisation qui en découle. Alors que la société VRT avait pris l'engagement de rencontrer individuellement tous les agents commerciaux afin de les informer de la séparation et leur proposer des solutions, suite au départ de la société Cave de [Localité 3], elle n'a pris aucune initiative dans la gestion du dossier de la société JDM Diffusion. La société JDM Diffusion ayant refusé la modification de son contrat d'agent, la société VRT ne lui a pas proposé d'autres alternatives et n'a pas, non plus, tiré les conséquences de ce refus. Au contraire, la société VRT a laissé la situation se détériorer, refusant d'impliquer la société JDM Diffusion, lors de l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui était annonciateur de développement de nouveaux marchés. En ne notifiant pas la rupture du contrat d'agent commercial dès la fin de l'année 2017, la société VRT a commis une faute puisque, dans le protocole, elle a pris l'engagement de résilier le contrat d'agent, à défaut d'accord. La société VRT a ainsi pris le risque d'allonger l'ancienneté de la société JDM Diffusion. Le fait que lors de la signature du contrat d'agent commercial, la société VRT n'ait pas révélé les intentions de la société Cave de [Localité 3] de sortir de son capital démontre que le départ de cette dernière n'était pas problématique pour la poursuite du contrat d'agent commercial.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les demandes formées par la société JDM Diffusion à l'encontre de la société VRT
L'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Il en résulte que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.
L'article L.134-13 dispose que :
« La réparation prévue à l'arti
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.