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CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/00999


Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00999
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section B
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48915893c619cd1f4d07c4

Texte de la décision

11,072 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° RG 24/00999 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHW

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

22 février 2024

RG :23/00955

[H]

[P]

C/

Société [1]

Société [2]

Société [Adresse 1]

Société [3]

Caisse CAF DU GARD

Société [1]

S.A. [4]

[R]

Société [5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 22 Février 2024, N°23/00955

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Mme [O] [P] épouse [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Madame [O] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMÉS :

Société [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante

Société [2]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante

Société [Adresse 1]

Chez [6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante

Société [3]

Chez [7] - Pôle Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante

Caisse CAF DU GARD

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non comparante

Société [8] DU LANGUEDOC [Localité 8]

Chez [9] - AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante

S.A. [4]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Non comparante

Monsieur [Q] [R],

décédé le 23 août 2024 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 12]

Société [5]

Chez [6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [B] [R] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 13]

Non comparant

Représenté par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [L] [H] et de Mme [O] [P] épouse [H], présentée le 1er février 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 mai 2023, a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 46 mois au taux maximum de 2,06 % retenant une mensualité de remboursement de 962 €.

M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023 et reçue à la [10] le 19 juin 2023. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 5 juillet 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard du 25 mai 2023 ;

-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ;

-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] ;

-rappelé qu'il appartient à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;

-prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par LRAR entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;

-rappelé qu'il appartiendra à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

-laissé à chaque partie la charge des dépenses qu'elle a exposée ;

-rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

-dit que le présent jugement sera notifié à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] et aux créanciers par LRAR et à la commission de surendettement par courrier simple ;

-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Ledit jugement a été notifié M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] le 24 février 2024.

M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024 et reçue au greffe des pourvois de la Cour de cassation le 7 mars 2024. Dans leur courrier, ils exposent que le salaire de M. [H] a diminué, passant de 2 987 € à 2 700 €.

Le greffe des pourvois de la Cour de cassation a transmis l'ensemble des documents au greffe de la cour d'appel de Nîmes par courrier du 11 mars 2024 et reçu le 14 mars 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/00999.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2024, les appelants indiquaient ne pas être en mesure de rembourser la somme mensuelle de 370 € au regard du montant du salaire de M. [H] et de leurs charges.

Par courrier du 22 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025, la Caisse d'Allocations Familiales indiquait ne pas pouvoir être présente ou représentée à l'audience du 10 novembre 2025. Elle précisait que le montant de sa créance s'élève à la somme de 2 706,28 €.

M. [Q] [R], créancier, est décédé le 23 août 2024 (cf. acte de décès).

Par courrier du 21 octobre 2025, M. [B] [R] [Z], unique héritier de M. [G] (cf. acte d'hérédité de maître [W] [F] du 13 mars 2025) est intervenu volontairement à la procédure indiquant que le montant de la créance est de 3 800 € et a donné pouvoir à sa mère, Mme [N] [Z].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience du 10 mars 2026, Mme [O] [P] épouse [H], comparant en personne et représentant M. [L] [H] en vertu d'un pouvoir, indique que les ressources de son mari vont baisser puisqu'il va faire un plan retraite en 2027. Elle explique qu'ils ont respecté et peuvent honorer le plan jusqu'en 2027. Elle ajoute qu'il a commencé son dossier de retraite avec l'assistante sociale mais qu'il ne finira pas à taux plein ayant été opéré du dos et qu'il ne percevra que la somme de 1700 €.

Aucun des créanciers n'était présent ou représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 731-1 du code de la consommation, " Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. "

Selon l'article L 731-2 du code de la consommation " La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. "

Selon l'article L 731-3 du code de la consommation " la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. "

Le premier juge a fixé la capacité mensuelle de remboursement des appelants à la somme de 453 € (ressources du couple 2 987 € et charges 2 534 €), mais prenant en compte la baisse de salaire de M. [L] [H], la suppression des prestations familiales de Mme [O] [P] épouse [H] et l'arrivée d'un second enfant ainsi que la volonté de remboursement du couple a fixé la mensualité de remboursement mensuelle à la somme de 370 € et établi un plan prévoyant une mensualité de 345, 45 € du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, celle de 357, 37 € du 1er février 2025 au 1er novembre 2025, celle de 348,15 € du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026 puis celle de 370 € du 1er janvier 2027 au 1er décembre 2027.

Les appelants, sans contester cette décision et reconnaissant leur capacité à respecter le plan ainsi fixé, expliquent qu'ils ne pourront honorer la mensualité de 370 €, M. [L] [H] prenant sa retraite en 2027.

Ils produisent une estimation d' " info retraite " en date du 27 août 2025.

Or, il convient de noter que la situation des appelants n'a à ce jour pas évoluée depuis le jugement de première instance.

Par ailleurs, l'analyse du document produit révèle que M. [L] [H] pourrait partir à la retraite à taux plein au plus tôt à l'âge de 64 ans soit en décembre 2032, et des annotations manuscrites d'une personne non identifiable mentionnent " carrière longue avec départ possible en 2030 voir 2029, à voir si poursuite emploi CCP ".

Or, d'une part le plan élaboré par le premier juge se termine le 1er décembre 2027 soit antérieurement à tout départ à la retraite de M. [L] [H] et d'autre part il ne s'agit que d'hypothèses non vérifiées et non corroborées par d'autres éléments.

En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la mensualité de remboursement fixée par le premier juge de 370 € et le plan élaboré en première instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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