CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 24/00350
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJZ
VH
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
16 janvier 2024
RG:23/01496
[X]
[G]
C/
[Q]
[O]
[O]
[O]
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 Janvier 2024, N°23/01496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [T] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉS :
M. [D] [Q]
assigné à domicile le 11/03/2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [F] [O] épouse [S]
née le 28 Septembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
M. [V] [O]
[E]
né le 29 Juin 1935 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTERVENANTS
Mme [R] [F] [O] épouse [U]
partie intervenante volontaire
née le 02 Juin 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
M. [L] [C] [O]
partie intervenante volontaire
né le 03 Mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 novembre 1948, M. [Z] [O] a acquis une parcelle de terre située à [Localité 8] (Ardèche), « [Adresse 7] », cadastrée sous le numéro section E [Cadastre 1], aujourd'hui cadastrée « L'île AH [Cadastre 2] ».
Au décès de M. [Z] [O], ses enfants, M. [V] [O] et Mme [F] [O], ont hérité de cette parcelle.
M. [P] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] sont propriétaires notamment des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] situées à [Localité 8].
Les consorts [O] exposent que depuis des années, il a toujours été accepté par les propriétaires successifs et dernièrement M. et Mme [G] qu'un droit de passage se pratiquait par leurs parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3], mais qu'au printemps 2021, M. et Mme [G] ont fait obstacle au passage sur leurs parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3], en ayant installé un grillage, les empêchant d'accéder à la parcelle AH [Cadastre 2] ; qu'ils ont souhaité vendre cette parcelle AH [Cadastre 2] à M. [Q] [D] ; que dans le compromis de vente établi par Maître [N] [M], notaire, il est noté que la servitude de passage sur les parcelles AH [Cadastre 4] ([Cadastre 5] ancienne numérotation) et AH [Cadastre 3] (162 ancienne numérotation) était une condition suspensive de l'acte de vente ; que Maître [N] [M] a écrit aux époux [G], en vue de faire établir cette servitude et que leur conseil a également fait une démarche écrite.
Les époux [G] persistant dans le refus du droit de passage, par acte du 11 juillet 2022, les consorts [O] ont fait assigner M. [D] [Q], M. [P] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Privas afin notamment de voir juger que la parcelle AH [Cadastre 2] est enclavée, que soit ordonné le désenclavement de cette parcelle et de voir juger que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur le chemin existant et situé sur les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2024, a :
- Dit que la parcelle AH [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 9] est enclavée,
- Ordonné le désenclavement de ladite parcelle,
- Dire que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur le chemin existant d'une largeur de 4 mètres et situé sur les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [G] [P] et Mme [G] née [X] [T] à payer à M. [O] [V] et Mme [O] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] [P] et Mme [G] née [X] [T] aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Sur l'état d'enclave de la parcelle AH [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 8]
Dans son jugement, le premier juge énonce, après avoir exposé les explications de chacune des parties, qu'en l'espèce l'état d'enclave n'est pas subordonné à l'existence ou non d'une servitude et que les photos et les pièces versés par les requérants ne font aucun doute sur l'existence de l'état d'enclave.
Sur l'assiette et l'étendue de la servitude
Le premier juge relève que conformément à l'article 683 du code civil, les demandeurs prévoient que l'assiette de la servitude de passage soit fixée par le chemin existant et passant par les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3] et d'une largeur de quatre mètres.
Indiquant qu'il s'agit du passage le moins dommageable, il fait droit à la demande des consorts [O].
Par acte du 26 janvier 2024, Mme [T] [X] épouse [G] et M. [P] [G] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00350.
[V] [O] est décédé le 22 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [R] [O] épouse [U] et M. [L] [O], ès qualités d'héritiers de leur père [V] [O], décédé, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 23 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [T] [X] épouse [G] et M. [P] [G], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit que la parcelle AH [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 9] est enclavée,
* Ordonne le désenclavement de ladite parcelle,
* Dire que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur le chemin existant d'une largeur de 4 mètres et situé sur les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
* Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,
* Condamne M. [G] [P] et Mme [G] née [X] [T] à payer à M. [O] [V] et Mme [O] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [G] [P] et Mme [G] née [X] [T] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau en appel,
- Juger irrecevables les demandes des consorts [O],
- Débouter M. [V] [O] et Mme [F] [O] de toutes leurs demandes,
- Condamner M. [V] [O] et Mme [F] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] [O] et Mme [F] [O] aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement :
- que les consorts [O] n'ont jamais emprunté les parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] pour accéder à leur parcelle AH [Cadastre 2], cette parcelle dispose d'un autre accès, établi dans le cadre d'une servitude conventionnelle,
- que les consorts [O] justifient leur demande d'établissement d'une servitude en raison de la signature du compromis de vente du 16 mars 2021, or ce compromis signé ne peut donc fonder la présente procédure, la servitude demandée dans la présente procédure n'est pas celle prévue au compromis,
- que la parcelle AH [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle publiée de passage depuis 1986, que l'acte de donation partage signé le 7 mai 1986 instaure une servitude de passage qui bénéficie à la parcelle AH [Cadastre 2], que cette servitude conventionnelle a bien été reprise dans l'acte de partage du 4 décembre 2007 (pages 17 et 18), lequel a été publié aux hypothèques dans ces termes :
« pour la desserte des lots attribués d'une part à Mme [Q], d'autre part à M. [B], il est prévu une servitude de passage de 4 mètres de largeur. à cheval sur la limite divisoire, chemin d'ailleurs existant et traversant (servant à sa desserte) la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à un tiers ( M .[O]).
Fonds servants : parcelles attribuées à Mme [Q] (AH [Cadastre 6], [Cadastre 7] 741),162 (actuellement 738), [Cadastre 8], 165,177,178,378,466,467,469,471,472,
Fonds dominant : 468, 470, 473 M. [B] [H]. »
- que bénéficiant déjà d'une servitude conventionnelle, il est acquis qu'une nouvelle servitude ne saurait être sollicitée, la parcelle n'étant pas en situation d'enclave.
- ils répondent qu'il convient de rappeler que la servitude étant un droit réel, son opposabilité est réalisée par la publication aux hypothèques, ce qui est le cas de l'acte instituant la servitude (donation-partage du 7 mai 1986), cette servitude étant reprise dans l'acte du 4 décembre 2007 également publié. L'acte constitutif originel de la servitude est bien l'acte du 7 mai 1986, ce qui est reconnu par les intimés. L'acte du 4 décembre 2007 constitue un acte recognitif de cette servitude. Cette servitude publiée, et donc opposable, bénéficie à la parcelle [Cadastre 2] qui n'est ainsi pas enclavée.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [F] [O] épouse [S], intimée, Mme [R] [O] épouse [U] et M. [L] [O], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
- Donner acte de l'intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [U] et de M. [O] [L],
- Déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [U] et de M. [O] [L],
- Déclarer recevables les prétentions formées par Mme [O] [R] épouse [U], M. [O] [L] et Mme [F] [O] épouse [S],
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Dire et juger que la parcelle AH [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 10] appartenant à Mme [O] épouse [S] [F], Mme [O] [R] épouse [U], et M. [O] [L] n'a aucun accès à la voie publique,
- Dire et juger que l'absence du moindre accès à la parcelle AH [Cadastre 2] depuis une voirie publique en empêche toute exploitation,
- Dire et juger que la parcelle AH [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 9] est enclavée,
En conséquence,
- Ordonner le désenclavement de la parcelle AH [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 9],
- Dire et juger que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur le chemin existant d'une largeur de 4 mètres et situé sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3],
- Condamner Mme [G] [T] née [X] et M. [G] [P] à payer à Mme [O] épouse [S] [F], Mme [R] [O] épouse [U], et M. [L] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils soutiennent essentiellement que :
- La parcelle AH [Cadastre 2] est dépourvue d'un quelconque accès à la voirie,
- Un droit de passage était prévu dans l'acte de donation partage en date du 7 mai 1986 entre Mme [Y] [K] veuve [B] et Mme [Q] [I], sa fille et son petit- fils, M. [B] [H], en page 17 : « pour la déserte des lots attribués d'une part à Mme [Q], d'autre part à M. [B], il est prévu une servitude de passage de 4 mètres de largeur, à cheval sur la limite divisoire, chemin d'ailleurs existant et traversant ( servant à sa desserte) la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à un tiers ( M .[O]).
Fonds servants : parcelles attribuées à Mme [Q] (AH [Cadastre 6], [Cadastre 7] 741),162 (actuellement [Cadastre 3]), [Cadastre 8], 165,177,178,378,466,467,469,471,472)
Fonds dominant : [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] M. [B] [H]. »
Ainsi, ce droit de passage permettait au propriétaire des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] de passer par les parcelles AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 3] et AH163. Il s'avère que ce droit de passage n'a pas été repris par le notaire lors de la rédaction de l'acte de vente entre Mme [Q] [I] et Mme [X] [T],
- La servitude conventionnelle a été fixée par l'acte du 7 mai 1986 mais non reprise dans l'acte du 6 novembre 1986, et qu'ainsi aucune servitude conventionnelle n'est prévue, permettant de desservir la parcelle [Cadastre 2], ainsi la servitude conventionnelle, évoquée par les époux [G] et fixée par l'acte de donation partage en date du 7 mai 1986 n'a pas été reprise par le notaire dans son acte du 6 novembre 1986. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les époux [G], les consorts [O] ne bénéficient pas aujourd'hui d'une servitude conventionnelle,
- Depuis des années, il a toujours été accepté par les propriétaires successifs et dernièrement M. et Mme [G], qu'un droit de passage se pratiquait par leurs parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3]. Or, au printemps 2021, M. et Mme [G] ont fait obstacle au passage sur leurs parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3], en ayant installé un grillage, les empêchant d'accéder à la parcelle AH [Cadastre 2].
- Ils souhaitent vendre leur parcelle et dans le compromis de vente établi par Maître [N] [M], notaire, il est noté que la servitude de passage sur les parcelles AH [Cadastre 4] ([Cadastre 5] ancienne numérotation) et AH [Cadastre 3] (162 ancienne numérotation) était une condition suspensive de l'acte de vente,
M. [D] [Q], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 11 mars 2024, à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
A titre liminaire :
M. [O] [V], [J], né le 29 juin 1935 à [Localité 11], décédait le 22 mars 2025 à [Localité 11].
Selon acte de notoriété établi le 2 juillet 2025, par Maître [A] [W], notaire à [Localité 12], M. [O] [V] laisse pour héritiers réservataires, ses deux enfants :
- Mme [R] [O] épouse [U], née 2 juin 1962 à [Localité 11]
- M. [O] [L], né le 3 mai 1969 à [Localité 11].
Mme [R] [O] épouse [U] et M. [O] [L] sont fondés à reprendre la présente procédure et à intervenir volontairement.
* * *
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle :
Il est constant que l'existence d'une servitude de passage conventionnelle exclut l'application des dispositions de l'article 682. Le fonds n'est pas dans ce cas enclavé, sauf si une telle servitude est éteinte par prescription.
En l'espèce, un droit de passage était prévu dans l'acte de donation-partage en date du 7 mai 1986 entre Mme [Y] [K] veuve [B], Mme [HY] [Q] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [Q], M. [H] [B], en page 17 :
« aux termes de ces actes il a été prévu diverses servitudes de passage (')
En conséquence, Mme [X] née [Q] [MJ] [I] (') il est convenu ce qui suit :
1) dans les parcelles AH n°[Cadastre 12] et sur la limite ouest, il existe un chemin de six mètres de largeur qui sera d'usage commun entre M. [Q] [UA], Mme [Q] et m. [B] et Mme [X] (')
2) dans la parcelle de M. [Q] [UA] (')
3) « pour la desserte des lots attribués d'une part à Mme [Q], d'autre part à M. [B], il est prévu une servitude de passage de 4 mètres de largeur, à cheval sur la limite divisoire, chemin d'ailleurs existant et traversant (servant à sa desserte) la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à un tiers (M. [O]).
Fonds servants : parcelles attribuées à Mme [Q] (AH [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22])
parcelles attribuées à M. [B] (AH n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26])
Fonds dominant : [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] M. [B] [H]. » (sic)
Il n'est pas contesté que la parcelle AH [Cadastre 6], [Cadastre 5] est actuellement la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 13] la [Cadastre 3].
En l'espèce, l'acte ne mentionne pas de servitude de passage conventionnelle au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2], mais mentionne que d'autres propriétaires passeront par la parcelle [Cadastre 2] puis par les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour accéder à la route.
Dans cet acte comme dans les autres qui le reprennent, à aucun moment la parcelle [Cadastre 2] n'est un fonds dominant, elle est décrite comme étant « traversée » et « appartenant à un tiers » à l'acte. Elle ne saurait donc constituer au bénéfice des propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] une servitude conventionnelle.
Les consorts [G] affirment qu'une servitude conventionnelle existe mais ne rapporte pas la preuve d'une servitude autre que celle qui vient d'être évoquée et dont la cour remarque, qu'elle a comme fonds servant les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 5] qui sont actuellement les parcelles des consorts [G], si bien que si cette servitude avait été reconnue, elle passerait sur leur terrain.
Il est constant que dans ce dossier il n'est fait état d'aucune autre servitude conventionnelle.
Ainsi l'existence d'aucune servitude conventionnelle au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] étant démontrée, il convient d'étudier l'état d'enclave.
Sur l'état d'enclave :
* sur l'état d'enclave :
Il est constant qu'un propriétaire enclavé peut solliciter son désenclavement peu importe que se soit aux fins de vendre son bien.
L'article 682 du code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
La servitude de passage pour cause d'enclave est un droit légalement accordé à tout propriétaire dont le fonds n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique. Elle lui permet de réclamer le droit de passer sur les fonds voisins pour obtenir la desserte complète de sa propriété.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
L'étude des plans et pièces versées au débat démontre l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 2] qui ne dispose d'aucun accès à la voie publique. Cet état, de fait, d'enclave n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu l'état d'enclave de la parcelle AH [Cadastre 2].
* sur l'assiette et étendue de la servitude :
L'article 683 dispose : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court
du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
La servitude de passage s'impose à tous les fonds voisins de l'héritage enclavé.
Dès lors que la servitude existe de plein droit et grève tous les fonds qui l'entourent, il convient de déterminer où s'exercera en pratique le droit de passage.
Les appelants indiquent que le passage le plus court est celui de la parcelle voisine de la leur, la parcelle [Cadastre 28]. Les intimés arguent cependant que le passage par la parcelle [Cadastre 28], entraînerait des travaux importants en raison du dénivelé existant de plus de 5 mètres entre le fonds servant et le fonds dominant et en raison de la présence d'un mur, séparant les deux propriétés.
Cet élément factuel n'est pas contesté par les appelants.
Si effectivement le passage le plus court est celui par la parcelle n° [Cadastre 28] appartenant à Mme [PN], il s'avère, comme le soutiennent les intimés et tel que cela résulte du plan géofoncier, et des photos google map, versées au débat, que sur cette parcelle est construite une maison sur une parcelle ayant un dénivelé de plusieurs mètres entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 28], rendant le passage très difficile voire impossible.
Il ressort des éléments versés aux débats, que le passage le moins dommageable compte tenu de la topographie du terrain est bien celui usité par l'ancienne servitude et passant par les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 3] et d'une largeur de 4 mètres.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais du procès :
Succombant à l'instance, les époux [G] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux prétentions exposées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Donne acte de l'intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [U] et de M. [O] [L],
Reçoit la demande d'intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [U] et de M. [O] [L],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [R] épouse [U] et M. [O] [L] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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