CA Nimes, 25 juin 2026, RG 23/02426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02426 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4RG
C.G
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CARPENTRAS
06 juillet 2023 RG :23/00070
S.A.S. PP AGENCEMENT
C/
[V]
[V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de CARPENTRAS en date du 06 Juillet 2023, N°23/00070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. PP AGENCEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 884 549 155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Caroline ALTEIRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Caroline ALTEIRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Mme [P] [V] et M. [Y] [V] (les époux [V]) ont confié à la Sas PP Agencement la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison sise à [Localité 4] (84) au numéro [Adresse 3].
La société PP Agencement ayant assigné les époux [V] en paiement d'un solde de travaux, le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement rendu le 6 juillet 2023 a :
- débouté la société PP Agencement de sa demande
- débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle
- condamné la société PP Agencement à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023, la société PP Agencement a interjeté appel de cette décision .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2023, la Sas PP Agencement demande à la cour :
- d'infirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle
- de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 5.003,27 euros au titre du solde des travaux avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure
- de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
l'appelante soutient que contrairement à ce qu'affirment les maitres de l'ouvrage, il n'était pas prévu de délai pour la réalisation des travaux , que c'est le maitre de l'ouvrage qui est à l'origine de la rupture des relations contractuelles et que tous les travaux facturés ont été exécutés.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2026 , les époux [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'artisan de ses demandes et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer pour le surplus
- condamner la société PP Agencement à lui payer
*la somme de 6.700 euros à titre de dommages et intérêts
*celle de 3.200 euros au titre d'un trop perçu
* celle de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés affirment que la rupture des relations contractuelles s'est effectuée d'un commun accord. Ils estiment que l'entreprise est redevable d'un trop perçu pour les postes 'peinture et ratissage' qui n'ont été que partiellement exécutés. Ils soutiennent que les travaux réalisées sont atteints de malfaçons et que le retard du chantier leur a causé un manque à gagner, du fait de l'impossibilité d'honorer les réservations des gites.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 mai 2026, prorogée à ce jour .
Motifs de la décision
Sur le paiement du solde de travaux
La Sas PP Agencement sollicite la somme de 5.003,27 euros au titre du solde des travaux réalisés pour le compte des époux [V] .
La Sas PP Agencement a émis 3 devis :
- l'un en date du 20 avril 2021, accepté par le maitre de l'ouvrage pour un montant de 32.635,02 euros , étant précisé que les travaux ont démarré en décembre 2021
- l'un en date du 5 mars 2022, pour un montant de 40.439,04 euros non signé par le maitre de l'ouvrage
- l'un en date du 9 mars 2022, pour un montant de 35.743,28 euros non signé par le maitre de l'ouvrage
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors qu'elle ne démontre pas que les époux [V] ont commandé et validé les majorations ou travaux supplémentaires figurant dans les devis non signés, la Sas PP Agencement ne peut réclamer les surcoûts non prévus au devis initial.
En revanche, contrairement à ce qu'affirment les époux [V], il est établi par les pièces du dossier que les prestations de ratissage et de peinture ont été réalisées au moins partiellement par la Sas PP Agencement .
En effet, en ce qui concerne les travaux de ratissage, il résulte de l'attestation du fournisseur du matériel et des produits de ratissage - la société Clair Logis- et de son employé que la machine à projeter les enduits, ainsi que deux seaux de 25 kgs d'enduits ont été livrés sur le chantier des époux [V] le 16 mars 2022 , M. [A] [M], commercial du fournisseur, relatant avoir assisté au démarrage des travaux de ratissage.
De plus, le constat établi le 8 avril 2022 par Me [X] huissier de justice à la demande des époux [V] comporte de nombreuses photos démontrant que les prestations de ratissage ont été effectuées.
S'agissant des travaux de peinture, le constat du 8 avril 2022 , versé aux débats par les époux [V] révèle la réalisation des opérations de peinture
Néanmoins, il subsiste quelques zones non terminées . Ainsi, il a été laissé un bandeau horizontal en partie inférieure des murs , non recouvert de peinture.
Il est évident que ces bandeaux non couverts de peinture correspondent à l'emplacement prévu des plinthes et ne constituent pas des malfaçons.
En revanche la présence
- dans le secteur 'bureau', des traces plus foncées visibles sur le mur est de la pièce et au niveau de l'anle nord est '
- dans le secteur 'chambre', 'des traces de peinture debordent sur le plafond'
caractérise une non-finition des peintures , qui doit venir en déduction de la facture totale .
Par ailleurs, le fait que les fenêtres des pièces ne s'ouvrent pas totalement ne révèle pas de malfacons dans la réalisation des encadrements de fenêtres, dans la mesure où les fenêtres d'origine ont été conservées, le travail de la Sas PP Agencement consistant à pouvoir poser de la laine de verre sur les murs périphériques .
De même, les petits trous notés par l'huissier dans le placo au niveau des encadrements des portes ne constituent pas une mauvaise réalisation du placo, dans la mesure où la pose des portes prévues par les époux [V] nécessitait la mise en place de baguettes à cet endroit.
En définitive, les époux [V] ayant versé un acompte de 26.000 euros sur le devis validé de 32.635,02 euros, le solde théorique à payer s'élève à la somme de 6.635,02 euros, dont il convient de déduire les non-finitions évoquées ci-dessus, chiffrées à 60 % du poste peintures (soit la somme de 3.837,23 euros) selon le conseil de La Sas PP Agencement dans son courrier du 3 mai 2022, le poste a commencé à être réalisé à hauteur de 40 %, état d'avancement des travaux de peinture, confirmé par l'attestation du peintre sous-traitant - M. [U] [I] , de sorte que la Sas PP Agencement est bien fondée en sa demande de paiement de solde pour la somme de 2.797,79 euros ,(6.635,02 - 3.837,23) au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté la Sas PP Agencement de sa demande en paiement du solde .
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la repetition de l'indû
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à repetition.
Les époux [V] estiment qu'ils ont versé plus que ce qu'ils devaient.
les époux [K] sollicitent à ce titre la somme de 3.200 euros au motif que les travaux sont atteints de malfaçons pour partie d'une part et ne sont pas intégralement réalisés, d'autre part.
Il convient de rappeler qu'il a déjà été tenu compte des non-finitions et des prétendus désordres dans le chiffrage du solde dû à la Sas PP Agencement, de sorte qu'il n'existe aucun trop versé de la part des époux [V] .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de ce chef de demande.
Sur le manque à gagner
Les époux [V] soutiennent que la Sas PP Agencement n'a pas respecté le délai d'exécution des travaux de trois mois, contractuellement prévu et que ce retard leur a causé un préjudice financier puisqu'ils ont dû annuler les réservations des gites .
Selon l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Or, il résulte de la lecture du devis liant les parties qu'aucun délai d'exécution des travaux n'était prévu, étant relevé que les époux [V] ne démontrent pas avoir alerté de quelque manière que ce soit l'entreprise qui a démarré les travaux en décembre 2021 sur la nécessité de réaliser les travaux dans des délais contraints ; que pas davantage, ils ne justifient avoir évoqué auprès de la Sas PP Agencement l'existence de réservations dans les futurs gites. La cour observe qu'à la date à laquelle ils ont signé les réservations des gites (février 2022 et mars 2022), les époux [V] ne pouvaient ignorer que l'état d'avancement des travaux ne permettait pas d'envisager une location des gites pour les mois d'avril et mai 2022 .
Il s'en déduit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Sas PP Agencement dans le respect de ses obligations de réalisation des travaux , faute de délai contractuellement prévu et qu'en revanche, en acceptant des réservations de gites sans s'assurer que les travaux seraient terminés à la date des séjours, les époux [V] ont agi avec légèreté.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux [V] de leur demande au titre d'un prétendu manque à gagner . Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [V] qui succombent partiellement en cause d'appel, seront condamnés à verser à La Sas PP Agencement la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 28 mai 2026, prorogée à ce jour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Sas PP Agencement de sa demande en paiement du solde des travaux
Statuant du chef infirmé
Condamne Mme [P] [V] et M. [Y] [V] à payer à la Sas PP Agencement la somme de 2.797,79 euros au titre du solde des travaux
Condamne Mme [P] [V] et M. [Y] [V] à verser à La Sas PP Agencement la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme [P] [V] et M. [Y] [V] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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