CA Nimes, 25 juin 2026, RG 23/02382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02382 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4MW
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
29 juin 2023 RG :22/03309
[H]
[H]
[F]
C/
S.C.I. AME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Juin 2023, N°22/03309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [N] [I] [O] [H] époux de Madame [C] [Q] [B], demeurant à [Adresse 1], marié à la mairie de [Localité 2] le 6 septembre 2003 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maitre [X] [D], notaire à [Localité 1], le 26 août 2003. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritier de Madame [J] [F] veuve [H], née à [Localité 3] le 2 février 1945 et décédée le 2 mai 2024 à [Localité 4]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [G] [H]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [F] veuve [H]
Décédée
née le 02 Février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE :
S.C.I. AME Prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [K], demeurant et domiciliée es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant acte authentique reçu le 21 janvier 2016, la SCI Ame a fait l'acquisition d'une maison avec terrain, sise sur la commune de Nimes, [Adresse 4], section EB [Cadastre 1] formant le lot numéro 2 d'un lotissement et bénéficiant d'une servitude de passage ,sur les parcelles section EB192 et [Cadastre 2], propriété des consorts [H] .
A la suite d'un acte d'assignation délivré le 27 juin 2019 à la demande des consorts [H] ([N] et [J]), le tribunal judiciaire de Nimes a , par jugement prononcé le 5 juillet 2022 :
- déclaré [N] et [J] [H] recevables en leurs demandes
- ordonné à la SCI Ame de faire clôturer sa propriété avec un mur bahut de 0,80 m de haut, surmonté d'une grille de 1,20m de haut, sous astreinte provisoire
- rejeté la demande des consorts [H]
*portant sur l'usage par la SCI Ame de la servitude de passage
* aux fins de rétablissement dans leur état initial des dépendances du rez de chaussée de la propriété de la SCI Ame
- rejeté la demande de la SCI Ame aux fins de modification de la répartition des frais d'entretien du chemin appartenant aux consorts [H]
- ordonné aux consorts [H] de remettre à la SCI Ame, sous astreinte provisoire, une clef permettant l'ouverture en cas de coupure de courant électrique du portail d'entrée séparant la [Adresse 4] du chemin de passage du terrain grevé de la servitude de passage
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [H] d'une part et la SCI Ame, d'autre part, aux dépens de l'instance , pour moitié chacun.
Par requête en omission de statuant en date du 22 juillet 2022, les consorts [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Nimes d'une demande visant à compléter la décision en statuant sur leur demande visant à la réinstallation du portail séparant leur propriété de la SCI Ame.
Suivant jugement en omission de statuer, rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nimes a
- rejeté les demandes des consorts [H] visant à ordonner à la SCI Ame de faire clôturer sa propriété située [Adresse 3] à Nimes , cadastrée section EB [Cadastre 1] avec un mur bahut de 0,80 M de haut, surmonté d'une grille de 1,20 M de haut et d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de six mois à l'issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée
- condamné les requérants au paiement des entiers dépens
- dit que le présent jugement sera annexé à la minute du jugement en date du 5 juillet 2022
Par déclaration effectuée le 11 juillet 2023, M. [N] [H], M. [T] [H] et Mme [J] [F], veuve [H] ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée, M. [N] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier unique de Mme veuve [J] [H], décédée le 2 mai 2024 et M. [T] [H] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement statuant en omission de statuer
- compléter la décision en condamnant la SCI Ame au retablissement sous astreinte journalière de 100 euros, du portail séparant sa propriété de celle des consorts [H]
- débouter la SCI Ame de l'ensemble de ses prétentions
- la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'aux frais du constat d'huissier .
Les appelants soutiennent qu'en statuant sur la clôture de la propriété alors que cette question avait déjà été tranchée par le jugement , le magistrat saisi d'une requête en omission de statuer sur la demande de pose d'un portail, a porté atteinte à la chose jugée et outrepassé ses pouvoirs . Ils prétendent qu'en retirant le portail qui permettait de délimiter les propriétés respectives, la SCI Ame a enfreint les règles du lotissement qui sont imprescriptibles .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée, la SCI Ame demande à la cour de débouter les consorts [H] de leur requête et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
L'intimée prétend qu'elle s'est limitée à supprimer les piliers et les deux portails se trouvant sur sa propriété au droit de son garage en février 2018 afin de faciliter le stationnement des véhicules . Elle fait valoir que le projet de morcellement sur lequel se fondent les consorts [H] , ne prévoit pas l'obligation pour les co-lotis d'installer un portail .
La clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 mai 2026, pour être prorogée à ce jour.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Selon l'article 5 du code de procédure civile ,le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui a été demandé . Ainsi, il ne doit ni omettre de statuer sur l'un des chefs de la demande (infra petita), ni accorder davantage sur ce qui a été demandé (ultra petita) ou se prononcer sur des choses qui n'ont pas été demandées .
L'omission de statuer sur un chef de demande, donne lieu à la requête prévue à l'article 463 du code de procédure civile .
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs , sauf à rétablir , s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'acte d'assignation délivré le 27 juin 2019 que les consorts [H] avaient sollicité (page 10) la condamnation de leurs adversaires à réinstaller sous astreinte le portail séparant leur propriété de celle du requérant.
De même, par conclusions notifiées le 29 mars 2022 au conseil de la SCI Ame, les consorts [H] demandent dans le dispositif (page 17)la condamnation sous astreinte à réinstaller le portail séparant leur propriété de celle du requérant .
Or, le jugement du 5 juillet 2022 n'a pas statué sur ce chef de demande .
Il en résulte que la requête des consorts [H] formée le 22 juillet 2022 , sollicitant du tribunal judiciaire de compléter le jugement en statuant sur la demande visant à la réinstallation du portail séparant leur propriété de la SCI Ame, est recevable .
Par jugement rendu 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nimes statuant sur la requête en omission de statuer , a
- rejeté les demandes des consorts [H] visant à ordonner à la SCI Ame de faire clôturer sa propriété située [Adresse 3] à Nimes , cadastrée section EB [Cadastre 1] avec un mur bahut de 0,80 M de haut, surmonté d'une grille de 1,20 M de haut et d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de six mois à l'issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée
La cour relève que la juridiction saisie de la demande visant à la réinstallation du portail, n'a pas tranché le chef de demande dont elle était saisie, mais a statué sur la question de la clôture, portant ainsi atteinte à un chef de demande déjà jugé, en violation des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile prévoyant que la juridiction ne peut compléter son jugement en portant atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande .
Il y a donc lieu d'infirmer cette décision .
Sur la demande de réinstallation du portail
Les consorts [H] s'appuient sur le projet de morcellement, signé par les auteurs de la SCI Ame et les consorts [H] et approuvé par arrêté préfectoral , qui prévoit
que les propriétaires de la parcelle EB [Cadastre 1] devront clôturer leur propriété avec un mur bahut de 0,80 m de haut, surmonté d'une grille de 1,20 m de haut... toutes les clôtures se trouvant en bordure du chemin seront la propriété exclusive des propriétaires riverains. Toutes les propriétés se trouvant sur le chemin créé y seront desservies.
La cour relève que ce document décrit le type de clôture à réaliser mais n'impose pas expressément un portail . En effet, il n'est pas mentionné que les propriétés devront être closes sur toutes leurs limites ou bien que les clôtures devront comporter un portail d'accès. Le document traite de la clôture en tant qu'ouvrage séparatif mais pas des modalités d'accès aux parcelles . Il n'est aucunement indiqué que les portails prévus au plan devront être conservés, étant précisé que les consorts [H] ne versent pas aux débats un plan du morcellement qui aurait été joint au projet.
La cour observe à partir des photos versées aux débats que la clôture latérale et les limites séparatives existent toujours , seule l'ouverture d'accès ayant été laissée libre.
Ainsi la suppression du portail et des piliers ne signifient pas une suppression de la clôture .
Par ailleurs, conformément à l'article 701 du code civil , les consorts [H], propriétaires du fonds servant, ne peuvent rendre l'exercice de la servitude plus difficile ou moins commode. Or, la présence de deux portails à l'entrée de la propriété de la SCI Ame constitue à l'évidence, en raison des manoeuvres induites pour leurs ouverture et fermeture une contrainte rajoutée à celle liée à la présence d'un premier portail à actionner à l'entrée du chemin .
Il s'en déduit que l'existence même d'une servitude n'implique pas qu'un portail doive exister .
Par conséquent, il y a lieu de compléter la décision en déboutant les consorts [H] de leur demande visant à voir la SCI Ame réinstaller sous astreinte les portails .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'espèce , l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens de l'instance (première instance et appel) par moitié entre les parties .
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 28 mai 2026 pour être prorogée à ce jour
Infirme le jugement déféré 29 juin 2023 en toutes ses dispositions
Vu l'article 463 du code de procédure civile
Complétant le jugement du 5 juillet 2022
Rejette la demande des consorts [H] tendant au rétablissement sous astreinte du portail séparant la propriété de la SCI Ame de celle des consorts [H]
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement 22/221 de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nimes, en date du 5 juillet 2022
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens (première instance et appel) et Dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part la SCI Ame et d'autre part les consorts [H]
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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