CA Nimes, 18 juin 2026, RG 22/01770
Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 22/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGK
AB
TJ DE [Localité 1]
19 avril 2022
RG : 20/01386
[T]
[F]
C/
[P]
SCPJULIEN-CHIAPELLO-[R]
[S]
SCP [J] [S]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 avril 2022, N°20/01386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
GREFFIER :
M.Julian Launay-Bestoso, greffier, lors des débats et par Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [D] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (84)
et
M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Rèche de la Selarl Chabannes-Rèche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Hervé Poquillon de la Selarl HP Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
Mme [V] [P]
et
La Scp [M]-[R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini, plaidante/postulants, avocats au barreau de Nîmes
La Scp [J] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini, plaidante/postulants, avocats au barreau de Nîmes et par Me Raymond Escale de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale- Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, plaidant, avocat au barreau de Perpignan
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2023, M. [E] [W] a acheté au prix de 18 234,70 euros à la société [1] exerçant sous l'enseigne [2], pour sa résidence exploitée comme maison d'hôtes à [Localité 7] (07), un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur et une climatisation, le contrat comprenant la pose de ces équipements.
Le même jour, il a souscrit avec la même société deux contrats d'entretien, pour un montant annuel de 539,88 euros TTC pour la pompe à chaleur et 234 euros TTC pour le chauffe-eau, prévoyant à titre commercial, le remboursement de leur coût de la première année par la remise d'un chèque de même montant.
Le 06 septembre 2023, il a acquitté le montant de la facture de 18 234,70 euros présentée par la société [1].
Par courriel du 10 novembre 2023, il a informé cette société de divers défauts affectant la pompe à chaleur puis a par courriel du 7 décembre 2023 proposé l'organisation d'une expertise afin de constater ceux-ci sur les conseils du service consommateur du fabricant la société [3].
La société [4] mandatée par lui a réalisé une expertise des équipements litigieux et communiqué son rapport le 27 janvier 2024.
Après avoir en vain mis en demeure le 28 décembre 2023 la société [1] de réaliser les travaux de réparation et de l'indemniser il l'a par acte du 10 juillet 2024 assignée devant le tribunal de proximité d'Aubenas qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024 :
- a condamné la société [1] à lui payer les sommes de :
- 2 479,25 euros au titre des inexécutions et malfaçons,
- 234 euros au titre des contrats d'entretien,
-1 500 euros au titre du préjudice moral,
- 1 218,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [5], défaillante en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, la société [1], appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de réduire les indemnités accordées au titre des malfaçons et du préjudice moral,
- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, M. [E] [W], intimé, demande à la cour
À titre principal
- de réformer la décision déférée mais seulement en ce qu'elle :
- a limité le montant de la condamnation de la société [1]
- à 2 479,25 euros au titre des inexécutions et malfaçons
- à 234 euros au titre des contrats d'entretien
- à 1 500 euros au titre du préjudice subi pour non-fonctionnement du chauffage,
- a rejeté sa demande de condamnation de la société [1] d'avoir à lui verser la somme de 1 740 euros correspondant aux frais d'expertise amiable.
Statuant à nouveau
- de condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros au titre des frais d'achèvement des travaux et de réparation de la pompe à chaleur,
- 773,88 euros en remboursement de la première année d'entretien offerte, prévue par les conditions inscrites au contrat de vente,
- 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-fonctionnement du chauffage durant la saison hivernale,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 958,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En toutes hypothèses
- de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le remboursement des frais d'entretien
Pour condamner la société [1] à payer la somme de 234 euros à ce titre, le tribunal a jugé qu'était rapportée la preuve du non- remboursement de cette somme, pourtant contractuellement prévue, mais qu'aucun élément ne justifiait en revanche le deuxième contrat d'entretien pour la même prestation.
L'intimé soutient que les deux contrats d'entretien avaient des objets différents : entretien de la pompe à chaleur d'une part et du chauffe-eau d'autre part, justifiant qu'il soit indemnisé à hauteur de la totalité, soit la somme de 773,88 euros.
L'appelante réplique avoir remboursé la somme de 773,88 euros le 12 février 2024 à son client.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante qui ne conteste pas ni l'existence ni l'objet ni le montant de son obligation et prétend s'en être libérée par le paiement des sommes réclamées n'en rapporte pas la preuve, et ne produit ni copie de chèque, ni trace de virement au profit de l'intimé.
En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelante condamnée à payer la somme de 773,88 euros à l'intimé en exécution des contrats d'entretien.
Sur la preuve des désordres
Pour condamner la société [1] à ce titre le tribunal a jugé que le requérant rapportait la preuve de ces désordres par un rapport d'expertise privé.
L'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée des désordres allégués, que le rapport produit n'est pas suffisant à lui seul pour en établir l'origine et les manifestations.
L'intimé ne répond pas sur ce moyen, et soutient que son préjudice a été sous-évalué.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut donc fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie. Il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.
En l'espèce, aucune clause contractuelle n'imposait de recourir à une expertise privée, ni ne prévoyait la désignation d'un expert choisi d'un commun accord.
Ll'intimé produit le rapport de la société [4], objectivant de nombreux désordres sur les équipements acquis auprès de la société [6] : isolation des tuyaux non terminée, mauvaise installation de la pompe à chaleur mais ne justifiant pas avoir appelé la société [6] à participer à ses opérations.
L'intimé produit également les attestations
- de sa fille [Q] du 10 septembre 2025 rapportant l'absence de chauffage dans leur logement durant les hivers 2023/2024 et 2024/2025,
- d'une voisine Mme [O] [N] du même jour indiquant « qu'il faisait anormalement froid chez eux car ils n'avaient pas le chauffage ».
Ces deux attestations émanant de proches de l'intimé et dont le contenu ne confirme pas de manière objective l'origine des difficultés décrites, ne constituent pas des preuves suffisant à corroborer les conclusions du rapport d'expertise produit, alors qu'il incombait à l'intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, de produire tout élément de preuve complémentaire à ce rapport.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à indemniser les préjudices de l'intimé et celui-ci est débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante succombant partiellement à l'instance est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de Proximité d'Aubenas du 19 novembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société [1] à payer la somme de 773,88 euros à M. [E] [W] au titre des contrats d'entretien souscrits le 24 avril 2023,
Déboute M. [E] [W] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [W].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.