CA Nancy, 23 juin 2026, RG 26/01209
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/01209 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXFM
Numéro de minute
15 /2026
ORDONNANCE DU 23 juin 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 09 juin 2026,
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Antoine GEORGES-BERNARD substituant Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocats au barreau de NANCY
INTIME :
Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 12 juin 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [Z] [G], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-six, Madame [Z] [G] et son conseil en leurs explications, avons mis l'affaire en délibéré au vingt trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente ;
Et ce jour, vingt-trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nancy le 9 juin 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l'appel de Madame [Z] [G] contre ladite ordonnance reçu au greffe de la cour d'appel de Nancy le 12 juin 2026,
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 juin 2026,
Vu l'absence de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [G] a été hospitalisée pour péril imminent au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 26 juin 2025. Elle a ensuite bénéficié d'un programme de soins le 25 juillet 2025 et a été à nouveau hospitalisée le 10 mars 2026.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [G] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Madame [G] ayant intejeté appel de cette décision, elle a été confirmée par ordonnance en date du 3 avril 2026.
Par courrier en date du 30 mai 2026 reçu au tribunal judiciaire de Nancy le 5 juin 2026, Madame [G] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G].
Madame [G] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par courrier daté du 10 juin 2026 reçu à la cour d'appel de Nancy le 12 juin suivant.
Par avis écrit reçu le 12 juin 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience, Madame [G] a indiqué qu'un traitement lui a été administré par injection la semaine dernière, que cela va mieux depuis, que c'était difficile pour elle avec le lithium et la [J]. Elle a ajouté que sa sortie était prévue vendredi.
Son avocat, Maître [U], a relevé que selon le dernier avis motivé, Madame [G] va mieux, qu'elle ne tient plus de propos délirants, que le contact est normal, qu'elle adhère désormais aux soins. Rappelant que l'une des conditions de maintien de l'hospitalisation sous contrainte est que les troubles mentaux rendent impossible le consentement, il a soutenu que Madame [G] consent désormais pleinement aux soins, que son consentement est éclairé, que les conditions légales ne sont donc plus remplies et que la mainlevée doit être prononcée.
MOTIFS
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
[...] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° [...]'.
L'article L.3211-12 du même code prévoit :
'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme [...]'.
En application de l'article R. 3211-22 de ce code, en cas d'appel, le premier président ou son délégué
statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, dans son avis motivé du 18 juin 2026, le docteur [E] indique que Madame [G] a fini par accepter l'introduction d'un traitement par [J] en bithérapie avec le lithium, la [J] ayant ensuite été remplacée par le Zyprexa. Elle expose que depuis la réintroduction du Loxapac et du Zyprexa, l'état clinique de Madame [G] s'est nettement amélioré, constatant beaucoup moins d'éléments de méfiance pathologique, le discours n'étant quasiment plus délirant. Elle indique toutefois que l'amélioration clinique est encore trop récente et fragile, qu'il est nécessaire de poursuivre le sevrage progressif en Loxapac en hospitalisation complète pour éviter toute désaturation trop brutale des récepteurs qui risquerait d'entraîner une nouvelle déstabilisation symptomatique. Elle ajoute devoir encore programmer le remplacement du Zyprexa par le Zypadhera qui sera ensuite administré par voie injectable toutes les deux semaines, ce qui garantira une observance de bonne qualité. Elle expose devoir enfin organiser le retour de Madame [G] à l'hôpital de jour [Etablissement 1].
Elle en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une fragilité et d'une vulnérabilité psychique importante.
Il ressort de ces éléments du dernier avis médical que le consentement de Madame [G] ne peut pas encore être considéré comme éclairé dès lors que le docteur [E] a constaté 'beaucoup moins d'éléments de méfiance pathologique' et que le discours de Madame [G] n'était 'quasiment plus délirant'.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience qu'une levée de l'hospitalisation complète serait prématurée. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Madame [G], l'état mental de cette dernière imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [G] ;
Au fond,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcée par mise à disposition le vingt-trois juin deux mille vingt-six à quinze heures trente par M.Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M.Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en trois pages
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