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CA Nancy, 18 juin 2026, RG 25/01744


Vérifier : CA Nancy, 18 juin 2026, RG 25/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01744
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48924693c619cd1f4d0d23

Texte de la décision

25,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /26 DU 18 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01744 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTCD

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00776, en date du 06 juin 2025,

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (55), domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉES :

Madame [S] [D]

née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2026-671 du 02/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

La Banque CIC EST

Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 754 800 712, société prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN,président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 4 novembre 2015, la SA Banque CIC EST a accordé à M. [R] [X] et Mme [S] [D] une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, augmenté à 20 000 euros par avenant signé le 12 juillet 2019, qui a donné lieu à des utilisations référencées et détaillées comme suit :

- 00020821312 : 5 200 euros le 7 mai 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%,

- 00020821313 : 1 500 euros le 7 juin 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 2,95%,

- 00020821314 : 1 500 euros le 25 juillet 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%,

- 00020821315 : 2 000 euros le 14 octobre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%,

- 00020821316 : 1 500 euros le 18 novembre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%,

- 00020821317 : 1 500 euros le 19 décembre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%,

- 00020821318 : 2 000 euros le 7 janvier 2020 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,65%,

- 00020821320 : 1 700 euros le 5 mars 2020 remboursable sur une durée de 32 mois au taux de 4,65%,

- 00020821322 : 1 500 euros le 8 mai 2020 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%,

- 00020821323 : 2 837,47 euros le 12 août 2020 remboursable sur une durée de 31 mois au taux de 4,75%.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, la SA Banque CIC EST a mis M. [R] [X] et Mme [S] [D] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts consentis dans le cadre des utilisations pour un montant de 3 151,01 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation des crédits.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2022, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [R] [X] et Mme [S] [D] la résiliation des crédits et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 12 601,43 euros, réitérée par courriers adressés le 15 septembre 2022.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023 signifiée à personne à M. [R] [X] et Mme [S] [D] le 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a enjoint à M. [R] [X] et Mme [S] [D] de payer solidairement à la SA Banque CIC les sommes suivantes :

- au titre des utilisations 00020821312 - 00020821313 - 00020821314 : 4 649,18 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 568,47 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale,

- au titre des utilisations 00020821315 - 00020821316 - 00020821317 : 2 587,15 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 846,17 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale,

- au titre des utilisations 00020821318 - 00020821320 - 00020821322 : 2 744,01 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 337,32 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale,

- au titre de l'utilisation 00020821323 : 1 491,13 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 875,17 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront uniquement le coût de la requête en injonction de payer.

-o0o-

Par courrier en date du 5 septembre 2023 reçu au greffe le 7 septembre 2023 (le dossier de la procédure ne comportant pas la date de dépôt du courrier recommandé), M. [R] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2023.

La SA Banque CIC EST a conclu à la condamnation in solidum des emprunteurs aux sommes retenues à titre principal à l'ordonnance, outre au paiement de clauses pénales évaluées respectivement à hauteur de 365,04 euros, 212,10 euros, 247,05 euros et 114,77 euros au titre des utilisations 00020821312 - 00020821313 - 00020821314, 00020821315 - 00020821316 - 00020821317, 00020821318 - 00020821320 - 00020821322 et 00020821323.

M. [R] [X] a conclu au débouté des demandes, et a subsidiairement dénié la signature portée en son nom sur l'avenant du 12 juillet 2019, sollicitant une vérification d'écriture.

Mme [S] [D] a indiqué qu'elle s'en rapportait à prudence de justice, et a conclu au débouté des demandes de M. [R] [X].

Par jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

- reçu M. [R] [X] en son opposition,

- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 2023,

Statuant à nouveau,

- déclaré la SA Banque CIC EST recevable en son action,

- ' débouté M. [R] [X] de sa demande en vérification d'écriture ' (sic),

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 4 649,18 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 568,47 euros à compter de la signification de la présente décision pour solde des prêts UTIL PROJET 00020821312 - 00020821313 et 00020821314,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 10 euros au titre de l'indemnité contractuelle des prêts UTIL PROJET 00020821312 00020821313 et 00020821314, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 2 587,15 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 846,17 euros à compter de la signification de la présente décision pour solde des prêts UTIL PROJET 00020821315 - 00020821316 - 00020821317,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 10 euros au titre de l'indemnité contractuelle des prêts UTIL PROJET 00020821315 - 00020821316 - 00020821317, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC la somme de 2 744,01 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 337,32 euros à compter de la signification de la présente décision pour solde des prêts UTIL PROJET 00020821318 - 00020821320 - 00020821322,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 10 euros au titre de l'indemnité contractuelle des prêts UTIL PROJET 00020821318 - 00020821320 - 00020821322 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 491,13 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 875,17 euros à compter de la signification de la présente décision pour solde du prêt UTIL PROJET 00020821323,

- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 10 euros au titre de l'indemnité contractuelle du prêt UTIL PROJET 00020821323, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [R] [X] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [X] à supporter les entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le juge a constaté la recevabilité de l'opposition formée par M. [R] [X] et a procédé à la vérification de la signature de l'avenant du 12 juillet 2019, retenant que la signature attribuée à M. [R] [X] était parfaitement similaire à celle figurant sur sa carte nationale d'identité, sur l'acceptation de l'offre de crédit du 4 novembre 2015, ainsi que sur la liste d'émargement des élections européennes qu'il avait produite à titre de comparaison.

Il a jugé que l'action de la SA Banque CIC EST n'était pas forclose et que les contrats de crédit étaient conformes aux dispositions du code de la consommation. Il a relevé que les clauses pénales revêtaient un caractère manifestement excessif justifiant la réduction de leurs montants à dix euros.

Il a mis à la charge de M. [R] [X] les frais irrépétibles et les dépens de l'instance en retenant que Mme [S] [D] n'avait pas contesté l'ordonnance.

-o0o-

Le 28 juillet 2025, M. [R] [X] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs contestés, hormis en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et mis à néant l'ordonnance du 26 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [X], appelant, demande à la cour :

- de dire et juger sa demande recevable et bien fondée,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal

judiciaire de [Localité 5] le 6 juin 2025,

- de débouter purement et simplement la banque CIC EST de ses demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que la banque CIC EST a engagé sa responsabilité,

En conséquence,

- de condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 11 511,47 euros,

- d'ordonner une compensation,

- de condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la banque CIC EST aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [R] [X] fait valoir en substance :

- qu'il n'est pas le signataire de l'avenant du 12 juillet 2019 en vertu duquel les sommes ont été débloquées sur le compte bancaire de Mme [S] [D] et à son seul profit ; que la banque ne fonde sa demande sur aucun document contractuel valable ;

- qu'il avait sollicité que la banque stoppe le déblocage des fonds par Mme [S] [D] et qu'elle n'a pas fait le nécessaire alors qu'il existait déjà des difficultés de remboursement du prêt par Mme [S] [D] ; que la faute commise permet d'engager la responsabilité de la banque, qui a agi avec une légèreté particulièrement blâmable, et doit l'indemniser du préjudice subi ; qu'un certain nombre de courriers, dont les courriers de renouvellement du contrat ont été adressés à la seule adresse de Mme [S] [D] à [Localité 6] (55), alors qu'il a toujours vécu à [Localité 7] (55), s'agissant de sa véritable adresse connue de son propre organisme bancaire ;

- que sa demande en dommages et intérêts présentée à hauteur de cour pour opposer une compensation à une condamnation demandée par l'adversaire est recevable ; que cette demande constitue en outre un moyen de défense destiné à neutraliser ou à réduire la demande de la partie adverse, et qui a lien avec les prétentions initiales fondées sur le contrat qui l'unit à la société CIC ; que la demande en dommages et intérêts est opposée pour faire échec à la demande adverse.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation :

- de dire et juger que la demande formulée par M. [R] [X] à hauteur d'appel tendant à voir dire et juger que la Banque CIC EST a engagé sa responsabilité, tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 11511,47 euros et tendant à ordonner une compensation est une demande nouvelle à hauteur de cour d'appel et de la déclarer irrecevable,

En tout état de cause,

- de débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 6 juin 2025,

Y ajoutant,

- de condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil à hauteur d'appel,

- de condamner M. [R] [X] aux entiers frais et dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.

Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :

- que M. [R] [X] n'avait formulé aucune demande de dommages et intérêts en première instance ; que la demande principale formulée pour la première fois en appel tend à voir retenir la responsabilité de la banque et à obtenir l'allocation de dommages et intérêts en contrepartie, de sorte que la compensation en est l'accessoire et qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ;

- que sur le fond, M. [R] [X] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait sollicité l'arrêt des déblocages, qui constituent l'application du contrat signé et non une faute ;

- que les signatures de M. [R] [X] sont totalement similaires sur l'offre du 4 novembre 2015 et l'avenant du 12 juillet 2019, ainsi que sur sa carte nationale d'identité.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [D], intimée, demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 6 juin 2025,

- de condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] [D] fait valoir en substance :

- qu'elle s'en rapporte à la prudence de justice dans la mesure où elle n'a pas formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui témoigne de sa bonne foi et de son intention de rembourser les sommes empruntées ;

- que la signature de M. [R] [X] apparaît similaire sur les documents soumis à analyse, et que les utilisations ont notamment servi au financement des vacances estivales du couple ; que M. [R] [X] ne justifie pas qu'il a adressé à la banque une demande urgente d'opposition au déblocage des fonds ; que sa demande nouvelle tendant à voir engager la responsabilité de la banque est irrecevable ; qu'il a abandonné sa demande en vérification d'écriture et que la charge de la preuve lui incombe.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de l'avenant du 12 juillet 2019 à M. [R] [X]

M. [R] [X] dénie la signature apposée en son nom sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 ayant pour effet d'augmenter le montant de l'ouverture de crédit à 20 000 euros, préalablement aux utilisations litigieuses.

L'article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...).

L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.

Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [R] [X] figurant sur sa carte nationale d'identité ainsi que sur une liste d'émargement d'élections, correspondent à une ligne horizontale allant de gauche à droite en remontant vers le haut, entrecoupée par un petit trait perpendiculaire formant un angle dans lequel est dessinée une boucle.

Or, l'examen de la signature attribuée à M. [R] [X] sur l'avenant du 12 juillet 2019 permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [R] [X] ressortant des spécimens de signature versés en procédure.

En outre, cette signature est similaire à celle portée par M. [R] [X] le 4 novembre 2015 sur la notice d'information sur l'assurance, dont il n'a pas contesté être l'auteur.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 est visiblement celle de M. [R] [X].

Pour le surplus, le premier juge a retenu à juste titre qu'en sa qualité de co-emprunteur solidaire, M. [R] [X] était tenu de respecter les obligations découlant du contrat de crédit tendant en premier lieu à s'acquitter des mensualités de remboursement, même s'il prétendait que les fonds empruntés avaient été versés directement sur le compte de Mme [S] [D] sur lequel étaient prélevées les échéances en remboursement.

Dans ces conditions, l'avenant du 12 juillet 2019 au crédit renouvelable consenti le 4 novembre 2015 est opposable à M. [R] [X].

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la SA Banque CIC EST

M. [R] [X] soutient d'une part, que la banque n'a pas respecté sa demande tendant à voir stopper le déblocage des fonds sollicités par Mme [S] [D], alors que des difficultés de remboursement existaient, et d'autre part, qu'elle a commis une faute en ce que les courriers de renouvellement annuel du contrat ont été adressés à la seule adresse de Mme [S] [D] à [Localité 6] (55), alors qu'il a toujours vécu à [Localité 7] (55), s'agissant de sa véritable adresse connue de son propre organisme bancaire.

La SA Banque CIC EST fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur de cour qui est irrecevable, et que sur le fond, M. [R] [X] ne justifie pas d'une demande de blocage des utilisations, correspondant en tout état de cause à l'exécution du contrat.

La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile.

Sur le fond, la SA Banque CIC EST justifie de ce qu'elle a adressé annuellement à M. [R] [X] et Mme [S] [D] une lettre informant les co-emprunteurs des conditions de renouvellement du contrat à une même adresse sise à [Adresse 4], jusqu'au courrier en date du 30 mars 2020, qui mentionnait l'augmentation de l'ouverture de crédit à 20 000 euros et son utilisation à hauteur de 16 664,03 euros.

Or, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse du logement où résidait M. [R] [X] pendant cette période, et qu'il déclare occuper à ce jour.

Par suite, il y a lieu de constater que les courriers de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable ont été adressés les 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à M. [R] [X] et Mme [S] [D] à une adresse commune sise à [Adresse 5][Localité 8]), [Adresse 6], correspondant selon M. [R] [X] au seul domicile de Mme [S] [D].

Or, M. [R] [X] ne produit sur la période du 30 mars 2021 au 1er avril 2022 aucun relevé bancaire de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC EST permettant d'établir que la seule adresse connue de l'établissement bancaire était à [Localité 7].

En effet, s'il est constant que le 30 mai 2022, le courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme a été de nouveau adressé à M. [R] [X] à son adresse sise à [Localité 9], [Adresse 7] (suite à la séparation du couple de concubins), en revanche, il ne rapporte pas la preuve qu'à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 1er avril 2022, période au cours de laquelle il n'a pas contesté être le concubin de Mme [S] [D], il était toujours domicilié à [Localité 7] à la connaissance de la SA Banque CIC EST, établissement bancaire dépositaire de son compte courant.

Aussi, M. [R] [X] n'établit pas que la SA Banque CIC EST a commis une faute caractérisée par l'envoi des courriers d'information annuelle des conditions de renouvellement du crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à une autre adresse que celle dont elle avait connaissance.

Dans ces conditions, M. [R] [X] ne peut utilement soutenir que la SA Banque CIC EST a commis une faute l'empêchant de faire valoir son droit de rétractation ou son refus de reconduction du contrat renouvelable en temps utile.

Au surplus, il y a lieu de constater que les utilisations de crédit dont la SA Banque CIC EST sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance ont été réalisées sur la période du 7 mai 2019 au 12 août 2020, soit antérieurement aux courriers de renouvellement annuel de l'ouverture de crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022, de sorte que le refus de reconduction du contrat par M. [R] [X] n'aurait eu aucun effet sur le paiement des sommes auquel il a été condamné au titre de ces utilisations.

De même, il y a lieu de constater que M. [R] [X] ne justifie pas avoir adressé à la banque un courrier lui demandant de bloquer les utilisations de l'ouverture de crédit par Mme [S] [D], de sorte que le grief tiré d'une faute du prêteur à ce titre manque en fait.

Dès lors, M. [R] [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [R] [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

DECLARE recevable la demande reconventionnelle de M. [R] [X] formée à hauteur de cour en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire,

DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

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