CA Nancy, 18 juin 2026, RG 25/01461
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01461 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQU
Décision déférée à la cour :
ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00299, en date du 27 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [P] [O] [K],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [D] [M] [H],
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (57), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [G],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Le Syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 3]/[Localité 4]
ayant son siège [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS MICHEL ET NEUMAYER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 390 233 575, dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA [S] IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Alice MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] est propriétaire, notamment, de deux appartements situés respectivement au premier et au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 6].
Ces deux appartements ont fait l'objet de quatre dégâts des eaux : le 21 septembre 2011, le 22 février 2012, le 7 janvier 2013 et le 17 février 2022, ce dernier avec des répercussions dans l'appartement du rez-de-chaussée de M. [K], ayant nécessité une procédure de référé d'heure à heure.
M. [K] invoque un cinquième dégât des eaux, constaté le 24 février 2022 dans son appartement du premier étage.
Mme [U] [H] est propriétaire de l'appartement situé au rez-de-chaussée en-dessous de l'appartement de M. [K] du premier étage.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 6 juin 2024, M. [K] et Mme [H] ont fait assigné M. [A] [G] et Mme [Y] [G] ainsi que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles situé [Adresse 9] à Villers-les-Nancy, pris en la personne de son syndic la SAS Michel & Neumayer (le syndicat), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles situé [Adresse 4] à [Localité 6] a assigné la SA Axa [S] Iard, assureur de ladite copropriété, aux fins de lui voir déclarer opposables et communes les opérations d'expertise.
Les deux procédures ont été jointes.
M. [K] et Mme [H] ont demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine du dégât des eaux situé dans leurs appartements respectifs, et d'évaluer le coût des travaux prévisibles, de condamner in solidum les époux [G] et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens hormis les frais d'expertise qui resteront temporairement à leur charge.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 4] à [Localité 6] a demandé au juge des référés, à titre principal, de constater que les consorts [I] ne justifient pas d'un intérêt légitime permettant que soit ordonnée une expertise et, donc, de les débouter de leurs demandes.
Les époux [G] ont également demandé au tribunal de débouter les consorts [I].
La compagnie Axa [S] Iard a demandé au juge des référés de déclarer irrecevable la demande des consorts [I]. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de les débouter de leur demande.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par M. [K] et Mme [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H] solidum à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H] in solidum aux dépens,
- débouté M. [K] et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présenté ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel.
Le juge des référés a, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, relevé qu'une procédure était en cours au fond (RG 17/513), opposant les mêmes parties et ayant déjà pour objet l'indemnisation de dommages survenus dans l'appartement du premier étage de M. [K] et l'appartement du rez-de-chaussée de Mme [H], une expertise ayant même été réalisée dans le cadre de ce litige, par [R] en 2021.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2025, M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 2 mars 2026, M. [K] et Mme [H] demandent à la cour de réformer la décision querellée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par M. [K] et Mme [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 9] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H] solidum à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] et Mme [H] in solidum aux dépens,
- débouté M. [K] et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux,
- rechercher par tous moyens l'origine du dégât des eaux situé dans l'appartement du premier étage, propriété de M. [K], et de l'appartement du rez-de-chaussée, appartement de Mme [H], au [Adresse 10] à [Localité 6],
- décrire l'étendue des désordres,
- dire les travaux qui seront nécessaires pour y remédier,
- en évaluer le coût,
- donner tous les éléments de fait permettant, ultérieurement, de statuer sur les responsabilités encourues,
- faire toutes constatations utiles,
- rédiger un pré-rapport, recueillir les observations des parties sur le pré-rapport et y répondre,
- constater que M. [K] et Mme [H] offrent de consigner telle somme qu'il plaira à la cour de fixer,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum M. et Mme [G], le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 6], et la compagnie Axa [S] Iard à payer à M. [K] et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
- condamner les intimés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, hors les frais d'expertise qui resteront à la charge temporaire des demandeurs.
Par conclusions déposées le 25 février 2026, les époux [G] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [K] et Mme [H] mal fondés en leur appel.
- débouter M. [K] et Mme [H] de chacune de leurs demandes,
- confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et y ajoutant :
- condamner, in solidum entre eux, en sus des entiers dépens d'appel, M. [K] et Mme [H] au paiement, au profit de M. et Mme [G], d'une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- acter les fermes protestations et expresses réserves de M. et Mme [G].
Par conclusions déposées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Localité 6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel des consorts [I] totalement infondé ;
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes ;
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner les consorts [I] à régler au syndicat de copropriété la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour diligences devant la cour d'appel ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour croirait devoir infirmer la décision et faire droit à la demande d'expertise judiciaire,
- acter les fermes protestations et réserves du syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 6],
- compléter la mission comme suit :
- déterminer si les « désordres » découverts le 24 février 2024, sont liés à l'absence totale d'occupation et d'aération des appartements en cause, ou sont en rapport avec les différents désordres dénoncés par M. [K] dans les différentes procédures qu'il a engagées, ayant fait l'objet de différentes expertises amiables et judiciaires,
- rechercher si les désordres dénoncés par les consorts [I], qui seraient indépendants des différents sinistres ayant fait l'objet de procédures, ont une cause accidentelle,
- déterminer cette cause,
- répondre à tous dires ou demandes des parties.
- déclarer opposables et communes les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la compagnie Axa [S] Iard,
- débouter les consorts [I] de leur demande au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- mettre à la charge des consorts [I] l'avance des frais d'expertise,
- condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 25 mars 2026, la compagnie Axa [S] Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [K] et Mme [H] de leurs demandes,
- condamner M. [K] et de Mme [H] à verser à la société AXA [S] Iard la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance,
- débouter M. [K] et Mme [H] de leur demande d'expertise à l'égard de la société AXA [S] Iard,
- condamner M. [K] et de Mme [H] à verser à la société AXA [S] Iard la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [P] [K] et Mme [U] [H] sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer l'origine d'un dégât des eaux qui se serait produit le 24 février 2022, sur l'arrière de l'appartement de M. [P] [K] situé au premier étage de l'immeuble, et qui serait distinct des quatre précédents dégâts des eaux.
Pour attester de l'existence de ce nouveau sinistre (le cinquième), M. [P] [K] et Mme [U] [H] produisent deux PV de constat réalisés par un commissaire de justice, Me [W], les 24 février 2022 et 25 février 2022.
Selon le premier PV, daté du 24 février 2022, une ou des infiltrations d'eau sont constatées dans la chambre et la salle de bains de l'appartement de M. [K] situé au premier étage :
- le mur et le plafond de la chambre sont maculés de moisi, avec présence de 'petits stalactites', la moquette et les affaires entreposées en-dessous se trouvant elles aussi 'complètement moisies',
- dans la salle de bains voisine des traces d'infiltrations d'eau et des coulures proviennent du plafond, dégradant le caisson cache-rideau et salissant le bidet ainsi que le sol carrelé.
Cette chambre et cette salle de bains sont situées à l'arrière de l'immeuble et non pas côté rue.
Le commissaire de justice a également constaté des traces d'infiltration dans l'appartement de Mme [H] au rez-de-chaussée (situé sous celui de M. [K]) sur le mur du couloir desservant la chambre et la salle de bains, ainsi que dans cette salle de bains et dans cette chambre (notamment des stalactites de moisi sur les étagères de la salle de bains et un décollement de la tapisserie dans la chambre).
Le PV de constat du 25 février 2022 ne fait que confirmer ces constatations.
Or, les infiltrations qui font l'objet de la procédure RG n°17/513, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, ne concernent pas l'arrière de l'immeuble, mais au contraire les pièces donnant sur rue, à savoir pour l'appartement de M. [K] du premier étage, le salon et la cuisine et, pour l'appartement de Mme [U] [H] en rez-de-chaussée, le salon-séjour et la cuisine. Ces dégradations sont les stigmates du dégât des eaux apparu le 22 février 2012.
Compte-tenu de la localisation totalement différente des traces d'infiltrations relevées (lesquelles sont même spatialement complètement opposées au sein de l'immeuble), il apparaît prématuré, voire infondé, de soutenir que le dégât des eaux du 22 février 2012 et les infiltrations constatées les 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées en arrière de l'immeuble ont la même origine et ne constitueraient qu'un seul et même dégât des eaux.
Dès lors, l'existence d'une procédure en indemnisation du dégât des eaux du 22 février 2012 n'interdit en rien à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] de solliciter une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour déterminer l'origine d'un autre dégât des eaux, détecté dix ans plus tard et dans d'autres pièces de l'immeuble. L'ordonnance déférée ne pourra qu'être infirmée sur ce point.
Il est reproché à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] d'avoir sollicité le sursis à statuer dans la procédure RG n°17/513 (qui a pour objet l'indemnisation des préjudices du sinistre du 22 février 2012) dans l'attente du résultat de l'expertise demandée dans la présente procédure de référé, ce qui prouverait qu'il y a bien identité de cause et d'objet. Toutefois, l'excès de précaution dont font preuve M. [P] [K] et Mme [U] [H] dans l'instance au fond 17/513 ne peut suffire à ôter toute légitimité à leur demande d'expertise dans la présente affaire.
Le syndicat des copropriétaires estime que la demande d'expertise n'est pas légitime, la preuve d'un nouveau sinistre n'étant pas rapportée et les moisissures invoquées n'étant que le résultat du confinement dans lequel se trouvent les deux appartements depuis de nombreuses années. Néanmoins, au vu des constats effectués les 24 et 25 février 2022, et au vu notamment des 'stalactites' et 'coulures' constatées, qui signent vraisemblablement l'existence d'un écoulement ou d'un suintement lent et continu, un véritable dégât des eaux ne peut être écarté a priori ; il appartiendra justement à l'expert d'interpréter les phénomènes constatés par le commissaire de justice. A cet égard, l'extension de la mission d'expertise demandée par le syndicat des copropriétaires, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un nouveau sinistre et non pas du résultat du confinement des lieux, apparaît bien fondée et sera retenue.
Sur l'opposabilité de l'expertise à la SA AXA [S] IARD
La SA AXA [S] IARD invoque la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, mais écartée par la présente décision.
Elle invoque également le fait que les désordres invoqués par M. [P] [K] et Mme [U] [H], et considérés par eux comme nouveaux, sont exclusivement relatifs à l'humidité ambiante. Or, si elle assure le syndicat des copropriétaires contre les dégâts des eaux, sont exclus de sa garantie 'l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumées'. Aussi demande-t-elle a être mise hors de cause.
Toutefois, par cette demande, la SA AXA [S] IARD préjuge des conclusions de l'expertise ordonnée. En effet, M. [P] [K] et Mme [U] [H] contestent vigoureusement le fait que les dommages constatés par les PV des 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées à l'arrière de leurs appartements soient dus seulement à l'humidité ambiante. Et pour récuser cette thèse, ils produisent un PV de constat du 19 février 2026, qui montre des appartements redevenus parfaitement secs.
Dès lors, la clause d'exclusion de garantie que la SA AXA [S] IARD invoque ne peut être reçue à ce stade de la procédure : elle ne pourra l'être, le cas échéant, qu'au vu des conclusions de l'expertise sur la nature et la cause des dommages allégués par M. [P] [K] et Mme [U] [H].
Il n'y a donc aucune raison pour mettre a priori hors de cause la SA AXA [S] IARD. L'expertise ordonnée doit au contraire lui être déclarée opposable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'expertise formée par M. [P] [K] et Mme [U] [H] étant déclarée recevable et bien fondée, il n'y a aucune raison de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point également.
La mesure d'expertise sollicitée est ordonnée dans le seul intérêt de M. [P] [K] et de Mme [U] [H], avant tout procès au fond et avant que soit caractérisée toute responsabilité. Il n'y a donc aucun motif pour condamner les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront entièrement mis à la charge de M. [P] [K] et de Mme [U] [H] pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable et bien fondée la demande d'expertise formée par M. [P] [K] et Mme [U] [H], et en conséquence :
Désigne M. [X] [Q], architecte (dont le cabinet est situé à [Localité 1], [Adresse 11]) en qualité d'expert avec mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux,
- rechercher l'origine des dommages constatés par Me [F], commissaire de justice, dans ses procès-verbaux des 24 et 25 février 2022 et situés dans les pièces arrières des appartements de M. [K] (premier étage) et de Mme [H] (rez-de-chaussée) de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 10] à [Localité 6],
- déterminer si ces désordres découverts le 24 février 2024 peuvent être liés à l'absence d'occupation et d'aération des appartements en cause, ou s'ils peuvent être la conséquence de désordres déjà dénoncés par M. [K] à l'occasion de précédents dégâts des eaux (en date des 21 septembre 2011, 22 février 2012, 7 janvier 2013 et 17 février 2022) et qui ont déjà fait l'objet de différentes expertises amiables ou judiciaires,
- décrire l'étendue des désordres,
- décrire les travaux qui seront nécessaires pour y remédier,
- en évaluer le coût,
- donner tous les éléments de fait permettant, ultérieurement, de statuer sur les responsabilités encourues,
- faire toutes constatations utiles,
Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4000€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recette de la cour d'appel de Nancy par M. [P] [K] ou Mme [U] [H] avant le 15 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (c'est-à-dire à compter du jour où il lui est donné connaissance du dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de céans et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ;
Il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Nancy, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
DIT que l'expertise ainsi ordonnée est commune et opposable à la SA AXA [S] IARD,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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