CA Nancy, 22 juin 2026, RG 25/01335
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSI7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G. n° 24/01233, en date du 13 mai 2025,
APPELANTE :
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [I] [L]
née le 23 Décembre 1956 à [Localité 1] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [A]
née le 22 Mars 1939 à [Localité 2] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[Q] [X] est décédé le 12 janvier 2021.
Les 5 avril et 19 mai 2022, Madame [I] [L] et Madame [M] [A] (ci-après désignées 'Mesdames [L] et [A]') ont reçu de la SAS Etude Généalogique ADD & Associés (ci-après désignée 'SAS Etude Généalogique') un courrier leur indiquant qu'elles étaient héritières de [Q] [X] et leur demandant de leur renvoyer signé un contrat de révélation et de justification de droits.
Les 17 et 28 mai 2022, Mesdames [L] et [A] ont retourné les contrats de révélation signés, lesquels prévoyaient, à titre de rémunération des honoraires fixés à 46,80 % de la part nette revenant à l'héritier, incluant, en plus de l'actif net successoral, tout capital et intérêts d'assurance vie.
Par acte du 3 mai 2024, Mesdames [L] et [A] ont fait assigner la SAS Etude généalogique devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir l'annulation de ces contrats.
A l'audience du 4 mars 2025, la SAS Etude généalogique a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de verser aux débats une attestation de recherches et de méthodologie.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la SAS Etude généalogique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- écarté des débats la pièce n° 14 produite par la SAS Etude généalogique,
- débouté Mesdames [L] et [A] de leur demande d'annulation des contrats de révélation successorale conclus avec la SAS Etude généalogique les 17 et 28 mai 2022,
- condamné Madame [L] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 6360,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Madame [A] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 6361,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Etude généalogique à l'encontre de Mesdames [L] et [A],
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu les point suivants :
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
la demande de production de pièce par la SAS Etude Généalogique ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile. Il a relevé que la société disposait d'un délai de six mois entre son assignation et la clôture pour produire cette pièce, sans justifier d'aucune circonstance l'en ayant empêchée.
Estimant qu'il lui appartenait d'agir en temps utile, le juge a donc rejeté la demande de révocation et écarté la pièce n° 14 des débats.
- Sur la demande d'annulation du contrat de révélation successorale :
les courriers des 5 août et 24 décembre 2021, de la CNP Assurances, produits par Mesdames [L] et [A], informaient seulement ces dernières du décès de [Q] [X] et du versement d'un capital en assurance-vie, sans qu'à aucun moment leur qualité d'héritières n'y fût expressément indiquée ; elles n'étaient par conséquent pas conscientes de l'existence de droits successoraux à faire valoir, la qualité d'héritier ne se confondant pas nécessairement avec celle de bénéficiaire d'assurance-vie ;
L'absence de démarche auprès du notaire chargé de la succession avant les courriers adressés les 5 avril et 19 mai 2022 par la SAS Etude généalogique confirmait cette ignorance, quand bien même cette révélation eût été faite en amont de la signature des contrats ; le jugement a ainsi estimé que l'intervention de l'étude avait été indispensable pour révéler leur qualité d'héritières.
En outre, en signant les contrats pré-rédigés, le tribunal a considéré qu'elles avaient clairement manifesté leur intention de s'engager aux conditions prévues et en échange de la révélation de leur qualité d'héritières.
Par conséquent, le juge a retenu que le contrat n'était pas dépourvu de cause au sens de l'article 1169 du code civil et a rejeté la demande d'annulation des contrats.
- Sur la demande de réduction des honoraires de la SAS Etude généalogique :
Le juge a relevé que la SAS Etude généalogique avait été mandatée le 10 janvier 2022 par Madame [Z], administrateur provisoire et qu'elle avait contacté les héritières les 5 avril et 19 mai suivants, constatant ainsi qu'il n'avait fallu que trois mois de recherches pour établir leurs droits dans la succession ; faute d'attestation de recherches produite en temps utile et de justification de démarches particulières pour les retrouver, le tribunal a estimé que l'étude avait accompli des démarches usuelles pour ce type de dossier.
Compte tenu de ces éléments, le juge a estimé que les honoraires fixés à 46,80 % de la part nette revenant à l'héritier, incluant l'actif net successoral et l'assurance-vie, apparaissaient excessifs au regard du service rendu et, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les a ramenés à 10 % de la part nette.
Après calcul de l'assiette des honoraires de l'étude, le tribunal a condamné Madame [L] au paiement de 6360,63 euros (20725 euros au titre de l'actif net successoral + 42881,34 euros au titre des assurances-vie = 63606,34 euros x 0,10 = 6360,63 euros) et Madame [A] à celui de 6361,44 euros (20725 euros au titre de l'actif net successoral + 42889,49 euros au titre des assurances-vie = 63614,49 euros x 0,10 = 6361,44 euros), précisant que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement, faute de mise en demeure préalable au sens de l'article 1344 du code civil.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la SAS Etude généalogique :
Le tribunal a estimé que la SAS Etude généalogique ne justifiait d'aucun préjudice, financier ou moral, distinct des honoraires impayés pour la débouter de ses demandes indemnitaires, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique, le 13 juin 2025, la SAS Etude généalogique a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Etude généalogique demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1134 et 1147 anciens, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 nouveaux du code civil, de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mesdames [L] et [A] de leurs demandes tendant à l'annulation des contrats de révélation de succession, ainsi que de leurs prétentions indemnitaires,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Etude généalogique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et a écarté des débats la pièce n° 14,
- débouté la SAS Etude généalogique de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mesdames [L] et [A],
- réformer la décision en ce qu'elle a :
- réduit le montant des honoraires alloué à l'appelante par Madame [L] à la somme de 6360,63 euros, et par Madame [A] à celle de 6361,44 euros,
- partagé la charge des dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- révoquer l'ordonnance de clôture de la mise en état de première instance et dire recevable, dès le premier degré de juridiction, la production de la pièce n° 14,
- constater en tout état de cause que ladite pièce est produite dans le cadre de la procédure d'appel,
- déclarer les intimées mal fondées en leur appel incident,
- condamner chacune des intimées à payer à la SAS Etude généalogique les sommes contractuellement dues par elles, en l'espèce :
- 23639,40 euros TTC à la charge de Madame [L],
- 22816,37 euros à celle de Madame [A],
- condamner solidairement Mesdames [L] et [A] à payer à la SAS Etude généalogique une somme de 2001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral, tous chefs confondus (2000 euros au titre du préjudice économique et 1 euro au titre du préjudice moral),
- condamner solidairement Mesdames [L] et [A] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de première instance,
- les condamner sous le bénéfice de la même solidarité en tous les dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mesdames [L] et [A] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner sous le bénéfice de la même solidarité en tous les dépens d'appel,
- les débouter en tout état de cause de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d'appel ainsi que de leur appel incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [L] et [A] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1169 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté la SAS Etude généalogique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarté des débats la pièce n° 14 produite par ses soins,
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté Mesdames [L] et [A] de leur demande d'annulation des contrats de révélation successorale conclus avec la SAS Etude généalogique les 17 et 28 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des contrats de révélation successorale des 17 et 28 mai 2022 pour contrepartie dérisoire ou illusoire,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il condamne Madame [L] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 6360,63 euros, et condamne Madame [A] à payer à la SAS Etude généalogique la somme de 6361,44 euros.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Etude généalogique à l'encontre de Mesdames [L] et [A],
- condamner, à hauteur de cour, la SAS Etude généalogique à verser la somme de 3500 euros à Mesdames [L] et [A], chacune, outre les entiers frais et dépens du présent appel,
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau,
- condamner la SAS Etude généalogique à verser la somme de 3500 euros à Mesdames [L] et [A], chacune, outre les entiers frais et dépens de première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Etude généalogique le 29 janvier 2026 et par Mesdames [L] et [A] le 29 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ;
Sur l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture par le tribunal
La demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture est devenue sans objet, l'appelante ayant produit la pièce en litige en cours de procédure ;
Surabondement, l'allégation de l'importance de la pièce en cause par la partie qui veut la produire ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;
Dès lors l'absence d'autorisation à produire la pièce ne constitue pas une violation du principe du contradictoire par les premiers juges, étant constaté que la société Etude Généalogique ADD & Associés avait disposé d'un temps suffisant pour le faire avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Sur la demande de nullité des contrats
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
De plus, le contrat à titre onéreux est nul aux termes de l'article 1169 du même code, lorsqu'au moment de sa formation il est dépourvu de cause, la contre partie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ;
Il a été jugé que 'le contrat de révélation de succession est celui par lequel, en
contrepartie d'un promesse de rémunération, le généalogiste permet à son clientd'apprendre l'existence de droits héréditaires que, sans son intervention, il aurait couru le risque d'ignorer';
En conséquence, pour obtenir la nullité du contrat pour défaut de cause, l'héritier qui l'a signé qui supporte la charge de la preuve, doit établir qu'aucun véritable secret ne lui a été révélé et que l'existence de la succession devait normalement, même avec un certain retard, parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste dont la prestation n'a pas été utile ;
C'est la position des consorts [A] et [L], qui en première instance n'ont pas obtenu le prononcé de cette nullité, ce qui justifie leur appel incident ;
A l'appui de leur demande elles indiquent qu'au moment de la signature du contrat de révélation, ils étaient conscients du décès de feu [Q] [X], dès lors que la CNP Assurances les avaient informées par courriers des 5 août et 24 décembre 2021, du décès et de leur qualité de bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ;
De plus la société Etude Généalogique ADD & Associés les a informées du décès selon courrier des 5 avril 2022 et 19 mai 2022, avant qu'elles n'aient signé le contrat de révélation ;
Elles en concluent que, connaissant l'identité du défunt, le contrat en litige était dépourvu de cause ce qui justifie le prononcé de sa nullité ;
L'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré, le courrier de la CNP dont les intimées se prévalent, n'enlève aucunement toute pertinence à la signature du contrat, qui leur a révélé leur qualité d'héritières ; elle rappelle qu'elle a été missionnée le 10 janvier 2022 (et non 2021-erreur de date) par un administrateur judiciaire de [Localité 3] après une requête du bailleur du de cujus, décédé seul et n'ayant aucun lien familial (pièce 1 appelante) ;
Elle a donc entrepris des recherches, [Q] [X] étant décédé sans postérité et a permis d'identifier les intimées comme héritières au 4ème degré ;
Elle indique que c'est à la suite de l'intervention de l'administrateur judiciaire qui a effectué des interrogations des fichiers bancaires et d'assurances que la CNP a pris contact le 5 août 2021 puis le 24 décembre 2021 avec Mesdames [L] et [A] ;
Le jugement déféré a dès lors, par des motifs pertinents qui seront adoptés, écarté la demande de nullité des contrats de révélation, en considérant qu'il ne résultait pas des correspondances de la CNP la preuve de la qualité d'héritières de [Q] [X] ;
En effet, sans l'intervention de la société Etude Généalogique ADD & Associés que les consorts [L] et [A] ont mandaté en toute connaissance de cause de l'identité du de cujus, elles n'auraient pas connu leur qualité d'héritière ainsi que la dévolution successorale étant cousines au quatrième degré ;
Le tribunal a fort justement relevé qu'après reception des lettres de notification de leur qualité de bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, elles n'ont fait strictement aucune démarche, afin de connaître sa dévolution successorale ;
Dès lors, la rémunération de l'appelante est la contre partie des travaux de recherche qu'elle détaille dans sa pièce 14, lesquels ont permis aux intimées de connaître leur qualité d'héritières du défunt, qu'elle leur a été notifié les 5 avril et 19 mai 2022 ;
Les contrats ont donc été signés en toute connaissance de cause par les consorts [A] et [L] les 17 et 22 mai 2022, selon des modalités précises qu'elles ont acceptées ;
En conséquence les consorts [A] et [L] ne démontrent pas que le contrat qu'elles ont signé chacune avec la société Etude Généalogique ADD & Associés, est dépourvu de cause, ce qui justifie le rejet de leur demande en nullité ;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur la demande en paiement des causes des contrats
La société Etude Généalogique ADD & Associés a formé appel principal du jugement déféré en ce qu'il a réduit le pourcentage de la rémunération prévue aux contrats (soit 46,80 % de la part nette revenant à l'héritier dont 20% de TVA) en la considérant excessive ;
Les intimées réclament qu'une réduction des honoraires soit pratiquée, compte tenu de son caractère exagéré au regard du service rendu, soit à 5% ; plus subsidiairement encore, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris ;
La société Etude Généalogique ADD & Associés sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit sa rémunération à 10% , en considérant que les démarches qu'elle a accomplies ont été rapides et que la rémunération prévue au contrat était excessive ;
Il est admis que « la rémunération du généalogiste peut être réduite par le juge si elle est excessive au regard du service véritablement rendu ; »
Le juge doit pour ce faire, apprécier les diligences effectuées par la société Etude Généalogique ADD & Associés, pour fixer sa rémunération par une décision motivée ;
La société Etude Généalogique ADD & Associés entend justifier de ses démarches par la production d'un historique de ses diligences lequel ressort de ses seules déclarations (pièce 14) ;
Il en résulte que, mandatée le 12 janvier 2022 par un administrateur judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Paris, elle a procédé à la recherche de descendants en ligne directe puis collatérale de [Q] [X] ;
Elle y décrit les démarches faites à [Localité 3], dans les Vosges, la Marne pour déterminer l'existence de cinq cousins au quatrième degré dans la ligne maternelle, dont les intimées ainsi que deux dans la ligne paternelle ; elle quantifie son travail à 83 heures ;
Il résulte de la déclaration de succession de [Q] [X] que les intimées en sont héritières pour deux vingtièmes ; l'actif net de succession, hors assurance-vie est de 239478,41 euros et les droits des intimées sont de 37681 euros (brut), dont à déduire les droits de succession de 20725 euros soit un solde de 13418 euros chacune (hors assurance vie) ;
Aussi le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a réduit à 10% la rémunération de la société Etude Généalogique ADD & Associés , sur la base de 63614,49 euros pour Madame [A] et 63614,44 pour Madame [L], étant précisé que la rémunération est fixée à un pourcentage calculé sur 'la part nette revenant à l'héritier' laquelle comprend également 'tout capital et intérêt d'assurance vie' déduction faite des droits de succession et autres frais éventuellement acquittés pour elle (pièces 4 et 5 appelante) ;
Au vu du nombre d'heures de recherches avancé par la société Etude Généalogique ADD & Associés, lesquelles concernent 5 héritiers dans la ligne maternelle dont les deux intimées, il y a lieu de constater que la rémunération prévue au contrat est manifestement excessive, étant précisé qu'elle est calculée sur toutes les sommes dont Madame [A] et Madame [L] héritent, assurances vie comprises ;
En conséquence, la minoration de la rémunération à 10% des sommes perçues sur l'assiette prévue au contrat, constitue au vu des éléments sus énoncés, une rémunération proportionnée au service fourni ;
Le jugement déféré sera par conséquent, confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes
L'appelante fait valoir qu'elle subit un préjudice économique distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ainsi que d'un préjudice moral pour lesquels elle réclame une indemnisation ;
Les intimées contestent les demandes de dommages et intérêts formées par l'appelante au titre du préjudice subi, outre un euro pour son préjudice moral ; elles réclament la confirmation du jugement déféré qui les a rejetées, en l'absence de préjudice justifié, distinct de l'absence de paiement ;
Le jugement déféré a considéré que la société Etude Généalogique ADD & Associés ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui résultant de la non exécution du contrat, a rejeté la demande de dommages et intérêts par elle formée, indiquant que l'existence d'un préjudice économique qui n'était pas compensé par les intérêts au taux légal, n'était aucunement démontrée ;
De même s'agissant du préjudice moral de la société appelante, il sera constaté que la preuve d'une déloyauté, c'est à dire une volonté de nuire n'est pas établie à l'encontre des intimées, ce qui justifie le débouté de la demande de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Etude Généalogique ADD & Associés, est partie perdante s'agissant de son appel principal ; elle devra supporter les dépens d'appel ; en outre, elle sera condamnée à payer à Madame [A] et Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etude Généalogique ADD & Associés à payer à Madame [M] [A] et à Madame [I] [L] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Etude Généalogique ADD & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etude Généalogique ADD & Associés aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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