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CA Nancy, 29 juin 2026, RG 25/01228


Vérifier : CA Nancy, 29 juin 2026, RG 25/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01228
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4892a993c619cd1f4d0f9d

Texte de la décision

31,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 29 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01228 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSCN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G. n° 22/00536, en date du 19 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. ERGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Michèle SCHAEFER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [C] [A], née [O]

née le 30 Mai 1946 à [Localité 1] (ITALIE)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [T] [A]

né le 18 Décembre 1973 à [Localité 2] (94)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Juin 2026.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Monsieur SILHOL, Président régulièrement empêché, et par Madame PERRIN, Greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié du 12 mai 2021, Madame [C] [O] épouse [A] a fait don à son fils, Monsieur [T] [A], de la moitié de la nue-propriété de biens immobiliers situés à [Localité 3].

Selon deux devis en date du 6 juin 2021 acceptés le 7 juin suivant, Madame [A] a commandé à la SAS Erge Conseil l'installation de deux microstations pour la collecte et le traitement des eaux usées.

Madame [A] a versé un acompte de 5000 euros pour chacun des devis, soit la somme totale de 10000 euros.

La SAS Erge Conseil a adressé à Madame [A] deux factures datées du 19 juin 2021 pour des montants restant à payer de 7320 euros TTC et 4680 euros TTC.

Madame [A] n'a pas versé la somme de 12000 euros réclamée.

Par acte du 14 mars 2022, la SAS Erge Conseil a fait assigner Madame [A] devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin de voir, au visa des articles 1103, 1341 et 1231-6 du code civil :

- constater que Madame [A] n'a pas procédé au paiement de 12000 euros en exécution du contrat conclu avec la SAS Erge Conseil,

- condamner Madame [A] à lui payer la somme de 12000 euros correspondant au solde des deux factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2021 et avec capitalisation,

- condamner Madame [A] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [A], nu-propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux réalisés par la SAS Erge Conseil,

- prononcé la résolution des contrats n° 120568 et n° 120569,

- condamné la SAS Erge Conseil à restituer à Madame [A] la somme de 10000 euros versée à titre d'acompte,

- condamné la SAS Erge Conseil à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre en l'état antérieur aux travaux le terrain des consorts [A], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau),

- débouté la SAS Erge Conseil de sa demande de paiement du solde de ses deux factures,

- débouté les consorts [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte définitive des subventions, pour retard dans l'exécution, pour préjudice de jouissance et préjudice moral,

- condamné la SAS Erge Conseil aux dépens,

- débouté la SAS Erge Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Erge Conseil à payer aux consorts [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [A], en sa qualité de nu-propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux réalisés par la SAS Erge Conseil.

Sur les demandes relatives aux contrats n° 120568 et n° 120569, il a rappelé les dispositions de l'article 1224 du code civil selon lesquelles la résolution d'une convention résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il a constaté qu'en l'espèce, selon deux devis acceptés le 7 juin 2021, Madame [A] avait confié à la SAS Erge Conseil la pose de deux microstations de traitement des eaux usées comprenant le raccordement, le remblaiement ainsi que la constitution d'un dossier SDANC, que la SAS Erge Conseil avait réalisé les travaux sans avoir préalablement déposé ledit dossier auprès du SDANC. Il a considéré qu'il s'agissait d'une obligation légale découlant de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le SDANC étant impérativement chargé d'examiner la conception de l'installation et d'en vérifier l'exécution afin d'en évaluer la conformité réglementaire.

Le tribunal a ensuite écarté l'argument de la SAS Erge Conseil prétendant que Madame [A] aurait refusé la réalisation d'une étude de sol, faute d'en rapporter la preuve. Par conséquent, il a considéré que la société n'avait pas procédé aux démarches qui lui incombaient pour obtenir l'avis favorable du SDANC avant le début des travaux, ni le document attestant de la conformité de l'installation.

Le premier juge a ainsi estimé que, faute pour la société d'avoir rempli ses obligations contractuelles, les installations d'assainissement mises en place n'avaient pu être déclarées conformes, ce qui constituait un grave manquement contractuel justifiant le prononcé de la résolution des contrats. Il a par conséquent condamné la SAS Erge Conseil à restituer à Madame [A] l'acompte de 10000 euros et l'a déboutée de sa demande de paiement du solde de ses factures. Il lui a également ordonné de procéder, à ses frais, au démontage des installations et à la remise en état du terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En revanche, le tribunal a estimé que les consorts [A] n'apportaient aucune preuve quant à leur éligibilité à des subventions, ni sur leur montant éventuel, en cas d'installations considérées comme conformes par le SDANC. Il a ajouté qu'en sollicitant la résolution des contrats, les consorts [A] ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'une perte de subventions dont le versement supposait l'exécution de ces contrats.

Enfin, le tribunal a débouté les consorts [A] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées au titre d'un retard d'exécution, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral au motif de l'absence de pièces démontrant l'existence de ces préjudices.

Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 mars 2024, la SAS Erge Conseil a relevé appel de ce jugement, intimant Madame [A].

Monsieur [A] est intervenu à la procédure.

Par ordonnance d'incident contradictoire du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la radiation de l'affaire du rôle à la demande des consorts [A], au motif que la SAS Erge Conseil ne justifiait pas avoir exécuté le jugement entrepris,

- condamné la SAS Erge Conseil à payer aux consorts [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,

- condamné la SAS Erge Conseil aux dépens.

La SAS Erge Conseil ayant justifié de l'exécution du jugement, le dossier a été remis au rôle le 5 juin 2025.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Erge Conseil demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1353 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [A],

- prononcé la résolution des contrats,

- condamné la SAS Erge Conseil à restituer à Madame [A] la somme de 10000 euros versée à titre d'acompte,

- condamné la SAS Erge Conseil à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre en l'état antérieur aux travaux le terrain des consorts [A], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau),

- débouté la SAS Erge Conseil du paiement du solde de ses deux factures,

- condamné la SAS Erge Conseil aux dépens,

- débouté la SAS Erge Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Erge Conseil à payer aux consorts [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer recevable et bien fondée la SAS Erge Conseil,

- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- constater que les consorts [A] n'ont pas procédé au paiement de 12000 euros en exécution du contrat conclu avec la SAS Erge Conseil,

- condamner les consorts [A] à payer le solde des factures, soit la somme de 12000 euros,

- condamner les consorts [A] à payer sur cette somme de 12000 euros les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2021 et avec capitalisation,

- condamner les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la SAS Erge Conseil la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

A titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat en raison de l'absence d'inexécution suffisamment grave,

- condamner les consorts [A] à régler le solde du 'prêt' [sic] restant, à savoir 12000 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2021 et avec capitalisation, dès l'exécution par la SAS Erge Conseil des démarches auprès du SDANC en vue d'obtenir son avis favorable sur la conformité des installations,

- condamner les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la SAS Erge Conseil la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [A] à régler la somme de 11400 euros à la SAS Erge Conseil au titre des frais indus de démontage des microstations,

- condamner les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la SAS Erge Conseil la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [A] demandent à la cour de :

A titre préalable,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [A] à l'instance d'appel,

Sur l'appel principal de la SAS Erge Conseil,

- débouter la SAS Erge Conseil de son appel principal, et en conséquence,

- rejeter toutes les demandes de la SAS Erge Conseil, en cela compris la demande accessoire formée au titre des prétendus frais indus de démontage des microstations,

- confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions qui ont :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [A],

- prononcé la résolution des contrats,

- condamné la SAS Erge Conseil à restituer à Madame [A] la somme de 10000 euros versée à titre d'acompte,

- condamné la SAS Erge Conseil à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre en l'état antérieur aux travaux le terrain des consorts [A], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau),

- débouté la SAS Erge Conseil du paiement du solde de ses deux factures,

- condamné la SAS Erge Conseil aux dépens,

- débouté la SAS Erge Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident des consorts [A],

- infirmer uniquement les dispositions du jugement ayant :

- débouté les consorts [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte définitive des subventions, pour retard dans l'exécution, pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral,

- limité la condamnation de la SAS Erge Conseil à payer aux consorts [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces seuls points,

- condamner la SAS Erge Conseil à réparer le préjudice causé par ses manquements contractuels et à verser aux consorts [A] les sommes de :

- 5000 euros au titre de la perte définitive des subventions,

- 3000 euros au titre du retard dans l'exécution,

- 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la SAS Erge Conseil à verser aux consorts [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de première instance,

Et ajoutant au jugement,

- condamner la SAS Erge Conseil à verser aux consorts [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité d'appel,

- condamner la SAS Erge Conseil aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 février 2026 et le délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 29 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En l'espèce, selon deux devis en date du 6 juin 2021 acceptés le 7 juin suivant, Madame [A] a commandé à la SAS Erge Conseil l'installation de deux microstations pour la collecte et le traitement des eaux usées. Chacun des deux devis prévoyait une prestation 'Dossier SDANC' (Syndicat Départemental d'Assainissement Non Collectif).

Les consorts [A] prouvent donc l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la SAS Erge Conseil de réaliser les deux dossiers SDANC. À cet égard, il est indifférent qu'il s'agisse d'une prestation facultative proposée aux clients, comme l'affirme la SAS Erge Conseil, dès lors qu'en l'espèce, elle a été acceptée par les consorts [A].

Il est constant que la SAS Erge Conseil n'a pas réalisé cette prestation.

Ainsi, par courrier du 5 juillet 2021, le SDANC écrivait à la SAS Erge Conseil qu'elle n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la 'Charte pour un ANC de Qualité' en ne vérifiant pas l'existence d'une étude préalable, en n'obtenant pas l'avis favorable du SDANC avant le commencement des travaux et en ne laissant pas les fouilles ouvertes pour permettre le contrôle des travaux réalisés.

La SAS Erge Conseil soutient que Madame [A] aurait changé d'avis, ne souhaitant pas qu'elle réalise la prestation relative au dossier SDANC, ce que les consorts [A] contestent.

En vertu du second alinéa de l'article 1353 du code civil, sus cité, c'est à la SAS Erge Conseil, 'qui se prétend libérée' de cette obligation, qu'il incombe de prouver le 'fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Or, la SAS Erge Conseil ne rapporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle elle n'aurait plus été tenue par cette obligation contractuelle.

Ainsi, le fait que les deux factures datées du 19 juin 2021 ne mentionnent pas la prestation 'Dossier SDANC' ne démontre nullement que cette prestation n'était plus prévue contractuellement.

Tout d'abord, les devis, dès lors qu'ils sont acceptés, constituent un contrat, ce qui n'est nullement le cas des factures. Ces dernières sont des documents établis unilatéralement par l'une des parties qui ne sauraient valoir preuve des obligations convenues à l'encontre de l'autre partie au contrat.

Ensuite, dans un courriel dont la date n'est pas connue (pièce n° 1 consorts [A]), la SAS Erge Conseil écrivait à Madame [A] : 'Madame [A] bonjour, Je vous confirme prendre attache avec le SDANC afin de faire valider les deux installations de micro station installées [Adresse 3] à [Localité 4], validation qui déclenchera le règlement du solde des factures'.

En outre, dans un courriel du 7 septembre 2021, soit après l'édition des deux factures en date du 19 juin 2021, la SAS Erge Conseil demandait au SDANC de 'prévoir un RDV pour la réception des assainissements installés chez madame [A]'.

La SAS Erge Conseil, se fondant sur une réponse ministérielle du 26 août 2004, prétend que l'étude de sol n'est pas rendue obligatoire pour une installation d'assainissement non collectif.

Cependant, comme le relèvent les consort [A], cette réponse ministérielle indique que le dispositif d'assainissement doit tenir compte 'de la nature du sol sur laquelle la construction doit être implantée'. Force est de constater que la SAS Erge Conseil ne précise pas de quelle manière le client pourrait établir la nature du sol sans la réalisation d'une étude préalable.

Quoi qu'il en soit, l'absence d'étude de sol n'est pas le seul manquement reproché à la SAS Erge Conseil puisque sont également critiqués l'absence de validation préalable par le SDANC et la fermeture des fouilles empêchant tout contrôle de l'installation terminée.

Ainsi, en réponse à un courriel de la SAS Erge Conseil du 7 septembre 2021, le SDANC écrivait : 'vous savez pertinemment que les études sont obligatoires sur notre territoire et que le SDANC doit instruire et valider les projets avant réalisation des travaux. Le contrôle du SDANC doit se faire au moment des travaux, à fouilles ouvertes. La réalisation de ces travaux ne respecte pas du tout vos engagements à la Charte Qualité'.

Dans un autre courriel, le SDANC écrivait à la SAS Erge Conseil : 'En signant la Charte, vous vous êtes engagés, entre autres (liste non exhaustive) :

- à ne faire faire des travaux qu'après validation des projets par le SDANC,

- à faire contrôler tous les chantiers avant remblaiement, [...].

Force est de constater que ces engagements ne sont pas respectés'.

Compte tenu de ce qui précède, la SAS Erge Conseil a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas la prestation 'dossier SDANC'.

Selon l'article 1224 du code civil, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

En l'espèce, pour s'opposer à la résolution du contrat, la SAS Erge Conseil prétend que le manquement reproché serait insuffisamment grave.

Cependant, dans un courriel du 30 juin 2021, le SDANC écrivait à Monsieur [A] qu'aucune validation des installations n'était possible en l'état, parce que la SAS Erge Conseil n'avait pas respecté la procédure mise en place par l'organisme et qu'il fallait dès lors dégager les fouilles comblées pour réaliser le contrôle de la conformité des travaux réalisés.

La SAS Erge Conseil prétend qu'un 'cabinet VALTERA (sous-traitant du SDANC)' aurait diagnostiqué les deux installations et aurait conclu à une installation conforme.

Comme le relèvent les consorts [A], la SAS Erge Conseil ne produit aucune pièce pour justifier de cette affirmation, une lettre de son propre avocat ne présentant aucun caractère probant à cet égard.

Dès lors, en l'état des travaux réalisés par la SAS Erge Conseil, le non-respect de la procédure par cette dernière a privé les consorts [A] de toute garantie quant à la conformité des installations et quant à une validation ultérieure par le SDANC.

Quant au moyen de la SAS Erge Conseil selon lequel un diagnostic a nécessairement été réalisé avant la vente des biens immobiliers par Madame [A], il est inopérant puisque Madame [A] n'a pas vendu son bien, mais procédé à une donation de la nue-propriété à son fils, Monsieur [T] [A]. Or, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit la nécessité d'un dossier de diagnostic technique, portant notamment sur les installations d'assainissement non collectif, qu''En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti'. Il en va de même de l'article L.1331-11-1 du code de la santé publique, applicable en cas de 'vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation'. L'acte de donation produit par les consorts [A] ne comporte en effet aucun diagnostic à cet égard.

En outre, l'inexécution de cette prestation rendait impossible l'obtention de subventions de 2500 euros par installation, soit un montant total de 5000 euros. Il ressort en effet d'un courrier adressé par le SDANC à la SAS Erge Conseil le 5 juillet 2021 que les consorts [A] auraient pu avoir droit à cette subvention.

Il en résulte que cette inexécution présente un caractère de gravité suffisant.

À titre surabondant, les consorts [A] reprochent à bon droit à la SAS Erge Conseil d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en ne les informant pas de la possibilité d'obtenir des subventions.

Ainsi, dans un courriel du 5 octobre 2021, la SAS Erge Conseil a reconnu n'avoir donné aucune information à ce sujet aux consorts [A] au motif que les règles d'attribution sont 'trop opaques'.

Le fait que 'les conditions d'octroi de telles aides [soient] nébuleuses', que 'très peu d'aides sont désormais octroyées' est indifférent au regard de l'obligation d'information et de conseil de la SAS Erge Conseil, professionnel dans ce domaine. Que d'autres personnes puissent ne pas y avoir droit n'écartait nullement cette possibilité concernant les consorts [A].

Dès lors, en sa qualité de professionnel dans ce domaine d'activité, la SAS Erge Conseil était tenue à cette obligation d'information et de conseil à l'égard des consorts [A] et elle a commis un autre manquement en ne la respectant pas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des deux contrats.

En conséquence de cette résolution, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Erge Conseil à restituer aux consorts [A] l'acompte de 10000 euros, à procéder sous astreinte au démontage des installations à ses frais et à remettre le terrain des consorts [A] en l'état antérieur aux travaux, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SAS Erge Conseil de sa demande de paiement du solde de ses deux factures.

Le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Erge Conseil à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre le terrain des consorts [A] en l'état antérieur aux travaux, les frais engagés par la SAS Erge Conseil pour démonter l'installation doivent rester à sa charge.

La SAS Erge Conseil sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts [A] à lui régler la somme de 11400 euros au titre des frais de démontage des microstations.

L'article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...]

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

Selon l'article 1231-1 du même code, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

En l'espèce, dès lors que les consorts [A] obtiennent, à leur demande, la résolution du contrat, ils ne peuvent obtenir cumulativement des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de ce même contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

En outre, ces derniers n'établissent pas la réalité du préjudice moral allégué et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Pareillement, les consorts [A] ne démontrent aucunement l'existence du préjudice de jouissance dont ils se prévalent, dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce pour établir leur affirmation selon laquelle ils ne pourraient pas profiter de leur terrasse où ont été réalisés les travaux.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [A] de cette prétention.

En revanche, les manquements contractuels de la SAS Erge Conseil et la résolution consécutive du contrat ont empêché les consorts [A] de percevoir les subventions de 2500 euros par installation, soit la somme totale de 5000 euros.

Ainsi, le SDANC écrivait le 30 juin 2021 à Monsieur [A] : 'Je ne peux que vous confirmer que la procédure obligatoire auprès de nos services n'a pas été respectée concernant ces travaux : pas de dossiers déposés, et donc aucun avis favorable délivré quant aux projets. Ensuite, pas de contrôles réalisés avant remblaiement. Les travaux ont donc été réalisés au mépris des obligations réglementaires visant à s'assurer de la conformité des ouvrages. [...] cela va à l'encontre des engagements pris par la société Erge Conseil vis-à-vis de la charte pour un ANC de qualité [...] Les travaux étant réalisés, cela vous prive effectivement des potentielles subventions ; en effet, pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de respecter une chronologie particulière : signature de convention, attente d'accord de subvention pour démarrer les travaux, etc.'.

C'est à tort que le premier juge a estimé que les consorts [A] n'apportaient aucune preuve quant à leur éligibilité à des subventions, ni sur leur montant éventuel, en cas d'installations considérées comme conformes par le SDANC. En effet, dans un courrier en date du 5 juillet 2021 adressé à la SAS Erge Conseil, le SDANC écrivait, après avoir rappelé les manquements aux obligations de la Charte : 'la réalisation des travaux sans suivre la procédure prive les propriétaires des subventions du Conseil Départemental (2500 € par installation) auxquelles ils étaient pourtant éligibles'.

C'est également à tort que le tribunal a ajouté qu'en sollicitant la résolution des contrats, les consorts [A] ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'une perte de subventions dont le versement supposait l'exécution de ces contrats. En concluant ce contrat, les consorts [A] souhaitaient obtenir une installation conforme et ils auraient pu bénéficier de subventions. Ils ont sollicité et obtenu la résolution du contrat car la SAS Erge Conseil n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment s'agissant de la prestation 'dossier SDANC'. Toutefois, la résolution du contrat et les restitutions consécutives n'ont pas pour effet de réparer les préjudices supplémentaires subis.

Comme le relève à bon droit la SAS Erge Conseil, ce préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir ces subventions dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient effectivement été versées.

Ce préjudice est néanmoins certain et direct au regard de la confirmation apportée par le SDANC dans son courrier en date du 5 juillet 2021.

Cette perte de chance sera exactement réparée à hauteur de 60 % des subventions envisageables, soit : (2500 x 2) x 60 % = 3000 euros.

Il sera donc alloué aux consorts [A] la somme de 3000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger' ou 'constater' qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La SAS Erge Conseil succombant dans son appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, à payer aux consorts [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.

Y ajoutant, la SAS Erge Conseil sera condamnée aux dépens d'appel, à payer aux consorts [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 19 décembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] [O] épouse [A] et Monsieur [T] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour perte définitive des subventions ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS Erge Conseil à payer à Madame [C] [O] épouse [A] et Monsieur [T] [A] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de la perte de chance de percevoir des subventions ;

Déboute la SAS Erge Conseil de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] [O] épouse [A] et Monsieur [T] [A] à lui régler la somme de 11400 euros au titre des frais de démontage des microstations ;

Condamne la SAS Erge Conseil à payer à Madame [C] [O] épouse [A] et Monsieur [T] [A] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute la SAS Erge Conseil de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Erge Conseil aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre à la cour d'appel de NANCY régulièrement empêché, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en douze pages.

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