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CA Nancy, 15 juin 2026, RG 25/00509


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00509
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48943193c619cd1f4d1e56

Texte de la décision

16,571 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00509 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSF

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G. n° 24/01809, en date du 06 février 2025,

APPELANTE :

Madame [K] [Q]

née le 23 juillet 1977 à [Localité 1] (88)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. [R] [G], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et par Me Pierre-André BABEL, avocat plaidant, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Selon le devis n° 15945 accepté le 7 novembre 2022, Madame [K] [Q] a confié à la SARL [R] [G], exerçant sous l'enseigne 'C.Project', des travaux de plâtrerie dans une maison d'habitation située [Adresse 3].

Par acte du 10 avril 2024, la société [R] [G] a fait assigner Madame [Q] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin d'obtenir, avec exécution provisoire et dépens :

- la somme de 7702,43 euros en paiement du solde des factures, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de mise en demeure,

- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné Madame [Q] à payer à la société [R] [G] la somme de 7702,43 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [R] [G] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [Q] aux dépens.

Pour statuer ainsi, concernant la demande principale, le premier juge a relevé que la société [R] [G] versait aux débats, outre le devis de réparation signé le 7 novembre 2022, trois factures datées des 21 novembre 2022 (n° 17021), 29 mars 2023 (n° 17086) et 2 juin 2023 (n° 17126). Il a également pris en compte un rapport d'expertise amiable du 20 octobre 2023, diverses relances adressées entre le 12 et le 26 octobre 2023, ainsi que deux mises en demeure des 1er septembre et 7 décembre 2023.

Le tribunal en a déduit que la société [R] [G] avait effectivement réalisé les travaux commandés mais qu'après le versement d'un premier acompte de 3919,23 euros, Madame [Q] n'avait pas réglé le solde des autres factures correspondant aux prestations effectuées.

Par ailleurs, le juge a constaté que la société justifiait que sa responsabilité n'était pas engagée par l'existence d'infiltrations, dans la mesure où celles-ci provenaient de l'extérieur ou du toit. Dans ces conditions, il a retenu que les travaux avaient été réalisés conformément au devis, de sorte que Madame [Q] était tenue d'en payer le prix convenu.

Ces pièces établissant le bien-fondé de la demande principale au sens de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Madame [Q] à payer à la société [R] [G] la somme de 7702,43 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le juge a considéré qu'à défaut pour la société [R] [G] de rapporter la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de la partie adverse, le préjudice invoqué n'était pas caractérisé.

En l'absence d'un dommage distinct du simple retard de paiement au sens de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts.

° ° ° ° ° °

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mars 2025, Madame [Q] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- débouter la société [R] [G] de ses demandes,

- condamner la société [R] [G] à payer les sommes suivantes :

- 1229,60 euros au titre des travaux non réalisés,

- 949,50 euros au titre des travaux non réalisés,

- 506 euros au titre de travaux de reprise,

- la condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [R] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1222 du code civil, de :

- déclarer l'appel de Madame [Q] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 février 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamner Madame [Q] à payer à la société [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Q] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 mars 2026 et le délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Q] le 11 juin 2025 et par la société [R] [G] le 9 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours Madame [K] [Q] fait état d'une difficulté constatée après la pose de l'isolant et du placo plâtre au rez-de-chaussée de son immeuble destiné à la location, après avoir constaté de l'humidité, ce qui l'a contrainte à consulter un expert thermicien, Monsieur [L] qui a organisé une réunion le 18 octobre 2024 ;

Elle fait valoir que l'intimé lui a adressé une proposition amiable le 28 août 2024, après l'avoir assignée, visant à obtenir le paiement de la situation n°2, dont elle s'est acquittée le 4 octobre 2024 à hauteur de 5852,75 euros ;

Lors de la réunion d'expertise amiable, l'intimée lui a proposé de changer la laine de verre et le placo humide, ce qui a été fait en février 2025 ;

Dès lors elle s'étonne de cette procédure, l'accord amiable ayant été exécuté ;

Enfin elle entend opposer à l'intimée, des non façons et malfaçons affectant le chantier, ce qui justifie les montants qu'elle met en cause dans le compte des parties ;

La société [R] [G] conteste la demande, en relevant que la cause des infiltrations n'a pas été imputée à ses travaux par l'expert ; elle avance que Madame [K] [Q] n'a pas payé les sommes dues lors des relances des 12, 19 et 26 octobre 2023, ni de la mise en demeure du 7 décembre 2023, n'entendant solder le contrat qu'en fin de travaux ce qui a justifié la saisine de la juridiction d'une action en paiement (pièce 9 mail du 14 décembre 2023) ;

Elle relève que le courrier du 28 août 2024 dont Madame [K] [Q] se prévaut pour conclure à l'existence d'un accord amiable, n'a pas été suivi d'effet avant le 4 octobre 2024, date du paiement de la somme de 5852,75 euros ; il ne constituait en aucun cas un accord, mais une proposition de discussion ; de plus le paiement ne soldait pas le contrat, une dernière facture restant impayée ;

En effet le paiement de la somme de 1849,68 euros (ttc) est intervenu le 11 mars 2025 après reprise des travaux par l'intimée le 7 février précédent ;

Enfin l'intimée conteste les demandes formées pour la première fois en appel, portant sur le remboursement de sommes pour non-façons ainsi que de malfaçons, ce à quoi elle s'oppose en l'absence de tout élément probant notamment de plan concernant la porte de la cave ;

Elle réclame reconventionnellement le paiement de 1442,45 euros (ttc) constituant le solde impayé sur travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou ne l'a été qu'imparfaitement, peut soit :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;

Pour contester sa demande, Madame [K] [Q] fait état de malfaçons et de non-façons ;

Pour en justifier elle produit notamment :

- une expertise amiable du 20 décembre 2023 de Monsieur [H] constatant de l'humidité sur le placo posé en rez-de-chaussée, sans en déterminer les causes ;

- deux factures portant finition de l'imposte et d'une partie du plafond pour 460 euros (ht),

- une facture portant remise en état de la porte d'entrée pour une somme de 225,40 euros (ht),

- un justificatif de virement immédiat du 11 mars 2025 pour 1829,68 au profit de la société [R] [G],

- une correspondance du 26 août 2024 émanant de la société [R] [G] ;

Il est constant s'agissant de la preuve de faits que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28205) ;

De plus, « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties» (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012) ;

Aussi sans écarter la force probante attachée à une expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent, tels que tous documents probants ou même une deuxième expertise unilatérale ;

En l'espèce la société [R] [G] produit un courriel daté du 14 décembre 2023 émanant de Madame [K] [Q], en réponse à une demande de paiement de la somme de 5852,75 euros à minima (pièce 7 intimée), aux termes duquel cette dernière se prévaut de l'expertise amiable, en analyse le contenu quant aux origines de l'humidité, qui selon elle proviennent partiellement de la pose non conforme des lais de laine de verre ; elle y affirme aussi, ne pas souhaiter s'acquitter du paiement des sommes dues selon le contrat signé le 7 novembre 2022, avant la fin des travaux (pièce 9 Intimée) ;

Selon correspondance du 26 août 2024, intitulée, 'proposition amiable', la société [R] [G] affirme que consécutivement à l'expertise dont Madame [K] [Q] se prévaut, l'humidité constatée dans l'immeuble objet du contrat, ne lui est pas imputable, les causes n'en étant pas effectivement déterminées ;

Elle propose cependant une solution amiable consistant à régler la facture n°17086 pour un montant de 5852,75 euros, contre renonciation des intérêts de retard (comprendre les dommages et intérêts) de 2000 euros (sollicités dans l'assignation en paiement délivrée contre elle le 10 avril 2024) ;

Cette proposition ne constitue cependant qu'une avancée dans un processus de pourparlers qui n'a pas permis de régulariser un accord amiable ;

Dès lors, le paiement de la somme en litige, effectué près de deux mois après ce courrier ne constitue pas une transaction et n'a pas pour effet de mettre fin au litige ;

Il établit uniquement que Madame [K] [Q] reconnaissait devoir cette somme à la société [R] [G] ;

Dès lors, il y a lieu de constater que les termes du rapport d'expertise amiables sus énoncés, ne sont corroborés par aucun autre élément probant, ce qui lui ôte toute force probante ;

De même, s'agissant des non-façons dont Madame [K] [Q] se prévaut pour résister à la demande en paiement du solde réclamé dans leurs dernières écritures, de 1442,45 euros, l'appelante ne produit aucun élément venant accréditer l'absence d'exécution de travaux prévus au contrat tel qu'elle l'invoque ;

De plus, elle ne démontre pas l'existence d'une mal-façon concernant la réserve d'accès à la cave, par la seule production de deux devis d'un montant identique émis par deux artisans et d'un troisième sans rapport avec le désordre dont elle fait part ;

En conséquence le principe de sa dette est établi envers la société [R] [G] ;

Elle sera limitée à la somme de 1442,45 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite ;

les intérêts au taux légal courront du 7 décembre 2023, date de le mise en demeure sur la somme de 7702,43 euros ainsi que, postérieurement à chaque paiement d'acompte sur solde exigible ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [K] [Q] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la procédure d'appel, Madame [K] [Q] devra supporter les dépens, son recours étant rejeté au principal ; en outre elle sera condamnée à payer à la société [R] [G], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus celle déjà allouée en première instance ; en revanche sa propre demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement de sommes ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne Madame [K] [Q] à payer à la société [R] [G] (SARL), la somme de 1442,45 euros (mille quatre cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde exigible sur le contrat du 7 novembre 2022 ;

Dit et juge que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 7702,43 euros (sept mille sept cent deux euros et quarante-trois centimes) à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure et postérieurement à chaque paiement d'acompte, sur solde exigible à compter de la date de paiement ;

Condamne Madame [K] [Q] à payer à la société [R] [G] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [K] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [Q] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.

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