CA Nancy, 15 juin 2026, RG 24/01975
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01975 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN3S
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 23/01400, en date du 08 octobre 2024
APPELANTE :
[Q] [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (88), décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (88)
dernier domicile connu : [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Monsieur [V] [D], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Février 2026, au 30 Mars 2026, puis au 15 Juin 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [W] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance 'garantie des accidents de la vie'.
Le 17 mai 2022, Madame [W] a été victime d'une chute accidentelle. Elle a demandé l'indemnisation de ce sinistre par la société Pacifica.
Le docteur [J] a été mandaté par la société Pacifica afin de réaliser une expertise.
Cet expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023 et a notamment retenu 'une aide humaine supplémentaire strictement imputable aux blessures de 2 heures par jour après consolidation médico-légale'. Par note rectificative du 8 août 2023, le docteur [J] a indiqué que Madame [W] étant institutionnalisée en raison de l'existence d'une pathologie antérieure, il n'y a pas lieu de retenir l'assistance d'une tierce personne après consolidation médico-légale de l'accident'.
Par acte du 4 septembre 2023, [Q] [W] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d'Épinal, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
- 19500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 360 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 290038 euros au titre de l'aide humaine définitive,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé comme suit les préjudices subis par [Q] [W] à la suite de l'accident du 17 mai 2022 :
- déficit fonctionnel permanent : 18150 euros,
- souffrances endurées : 7000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
- aide humaine temporaire : 360 euros,
- aide humaine définitive : néant,
- total : 28510 euros,
A déduire la provision de 16000 euros versée par la société Pacifica,
- condamné la société Pacifica à payer à [Q] [W] la somme de 12510 euros en réparation de son préjudice (déduction faite de la provision de 16000 euros déjà versée), avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
- condamné la société Pacifica aux dépens,
- condamné la société Pacifica à payer à [Q] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur le déficit fonctionnel permanent, le premier juge a retenu que le docteur [J] avait évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent subi par [Q] [W] à la suite de l'accident du 17 mai 2022 et que celle-ci, née le [Date naissance 1] 1950, avait 72 ans à la date de la consolidation fixée au 19 décembre 2022. Au regard de ces éléments, il a fixé ce poste de préjudice à 18150 euros.
Sur les souffrances endurées, le premier juge a relevé que le Docteur [J] avait évalué à 3/7 les souffrances endurées par [Q] [W] à la suite de l'accident du 17 mai 2022 et a évalué ce poste de préjudice à 7000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent, le premier juge a relevé que le Docteur [J] avait évalué à 2/7 le préjudice esthétique permanent subi par [Q] [W] à la suite de l'accident du 17 mai 2022. En conséquence, il a fixé ce poste de préjudice à 3000 euros.
Sur l'aide humaine temporaire, le premier juge a observé que le Docteur [J] avait retenu une aide humaine avant consolidation de 2 heures par jour du 3 août 2022 au 4 août 2022 et du 12 août 2022 au 19 août 2022. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 360 euros (18 x 20).
Sur l'aide humaine définitive, le tribunal a constaté que le Docteur [J] avait déposé un premier rapport d'expertise retenant une aide humaine après consolidation de 2 heures par jour puis un second rapport d'expertise ne retenant plus une telle aide.
Il a relevé que dans son rapport, le Docteur [J] avait relaté que : 'Madame [W], dont l'époux décéda en septembre 2022, ne peut regagner son domicile et fut transférée en ULSD. (') Antérieurement à son hospitalisation initiale et suivant les comptes rendus hospitaliers, il s'avère que son époux lui servait de tierce personne continuelle, l'assurée étant uniquement capable de se déplacer sur quelques mètres avec un déambulateur, bénéficiant d'une aide à la toilette et à l'habillage par le SSIAD et ne pouvant participer à aucune des activités ménagères hormis peut-être la préparation des repas.'
Il en a déduit que [Q] [W] ne rapportait pas la preuve d'une aide humaine permanente imputable à l'accident du 17 mai 2022 et a rejeté la demande formée à ce titre.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 octobre 2024, [Q] [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Q] [W] demande à la cour de :
- juger l'appel de [Q] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à néant le préjudice d'aide humaine définitive,
- dire et juger qu'il y a lieu de condamner la société Pacifica à verser à [Q] [W] les sommes de :
- 41760 euros au titre de l'aide humaine définitive pour la période échue de la consolidation au jour de l'arrêt estimé au 30 juin 2025,
- 278165,92 euros au titre de l'aide humaine définitive à échoir au jour de l'arrêt estimé au 30 juin 2025,
- soit un total de 319925,92 euros somme à parfaire selon le jour du délibéré au titre de l'aide humaine définitive, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
- déclarer [Q] [W] mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
- condamner l'appelante aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [W] le 27 février 2025 et par la société Pacifica le 13 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Par note en délibéré du 15 avril 2026, le conseil de la société Pacifica a informé la cour du décès de [Q] [W] et a joint son acte de décès.
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile que le décès d'une partie survenu après la clôture des débats ne peut avoir pour effet d'interrompre l'instance et que la décision doit être rendue à l'égard de cette partie.
Cela étant, il convient de prendre en considération cet événement dans l'appréciation du quantum des sommes éventuellement dues à [Q] [W] au titre de l'aide humaine postérieure à la consolidation jusqu'à son décès.
Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article 444 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de tirer les conséquences du décès de [Q] [W] sur les demandes formée aux titre de l'aide humaine définitive.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant avant-dire droit par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Invite les parties à tirer les conséquences du décès de [Q] [W] sur le quantum des demandes formées au titre de l'aide humaine définitive ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juillet 2026 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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