CA Nancy, 29 juin 2026, RG 24/01829
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 29 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01829 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNQH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00331, en date du 17 juillet 2024,
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Q]
né le 19 Décembre 1968 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [M], épouse [Q]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ATELIER A3D ARCHI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A.R.L. VOSGES CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société LYS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Juin 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Durant l'année 2004, Monsieur [D] [Q] et Madame [O] [M] épouse [Q] (ci-après désignés les époux [Q]) ont entrepris des travaux d'extension de leur appartement par la création d'un ouvrage avec une ossature en bois au niveau bas en rez-de-jardin, couvert par une toiture végétalisée sur laquelle est posée une verrière.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- pour la maîtrise d''uvre, la SARL Atelier A3D-Archi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- pour le lot n° 5 étanchéité, la SARL Lorraine d'Etanchéité, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des Mutuelle du Mans Assurances,
- pour le lot n° 2 ossature bois, la SARL Lys Construction, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SA Allianz IARD,
- pour le lot n° 3 menuiseries extérieures, la société Alugirard, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Durant l'année 2007, les époux [Q] ont constaté des écoulements d'eau à l'intérieur de l'extension et ont sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire.
Par décision du 10 septembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [L], lequel a remis son rapport en date du 18 mars 2015.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Axa France IARD à payer aux époux [Q] la somme de 20172,97 euros TTC.
La SARL Vosges Charpentes a été chargée des travaux de reprise de l'étanchéité et du remplacement d'une solive de plancher. Par courrier du 11 juillet 2016, elle a indiqué aux époux [Q] que l'isolation sous l'étanchéité n'était pas conforme au DTU et a sollicité la validation de la reprise du complexe isolant proposé par un bureau d'études.
Constatant une non-conformité des ouvrages d'étanchéité, l'écartement entre le dormant et les ouvrants des châssis coulissants et l'affaissement du sol de la salle à manger, les époux [Q] ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 12 septembre 2017, une nouvelle expertise confiée à Monsieur [L]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Vosges Charpentes par décision du 15 janvier 2019.
L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 14 octobre 2020.
Par actes des 13, 14 et 18 janvier 2021, les époux [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy les sociétés Atelier A3D-Archi, Vosges Charpentes, Allianz IARD, Mutuelle du Mans Assurances et la Mutuelle des Architectes Français aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action formée par les époux [Q] contre les constructeurs initiaux et leurs assureurs,
- a déclaré cette action forclose,
- a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SARL Vosges Charpentes contre la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SA Allianz,
- a débouté les époux [Q] de leur demande de provision,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Les époux [Q] ont interjeté appel de cette décision le 15 février 2022.
Par arrêt du 12 décembre 2022, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose l'action formée par les époux [Q] contre les constructeurs initiaux et leurs assureurs s'agissant des désordres affectant la structure et l'étanchéité de la construction,
- a déclaré recevable l'action des époux [Q] contre les constructeurs initiaux et leurs assureurs,
- a débouté les parties intimées de leurs demandes en garantie,
- a condamné in solidum les sociétés Vosges Charpentes, Atelier A3D-Archi, Mutuelle des Architectes Français, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz IARD à payer aux époux [Q] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Lys Construction, de la SARL Lorraine d'Etanchéité et de la SA Mutuelle du Mans Assurances en qualité d'assureur de la SARL Vosges Charpentes,
Sur les désordres découlant de la déformation de la structure,
- déclaré responsables in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la SARL Lys Construction et la SARL Vosges Charpentes des préjudices subis par les époux [Q] au titre de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assuré, la SARL Atelier A3D-Archi, dans les termes de la police d'assurance,
- condamné la SA Allianz IARD à garantir son assuré, la SARL Lys Construction, dans les termes de la police d'assurance,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 58267 euros TTC au titre de la réparation des désordres résultant de la déformation de la structure,
- dit que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 60 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 20 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % (20 % +20 %) au titre de ces désordres,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD à garantir la SARL Vosges Charpentes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % (20 % + 60 %) au titre de ces désordres,
- condamné la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % (60 % + 20 %) au titre de ces désordres,
Sur les désordres provenant du complexe d'étanchéité,
- déclaré responsables in solidum la SARL Atelier A3D-Archi et la SARL Lorraine d'Etanchéité des préjudices subis par les époux [Q] au titre de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assuré, la SARL Atelier A3D-Archi, dans les termes de la police d'assurance,
- déclaré responsable la SARL Vosges Charpentes des préjudices des époux [Q] au titre de la fuite constatée en 2018 sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer aux époux [Q] la somme de 23188 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le complexe d'étanchéité,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 8145,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 4072,75 euros TTC au titre des frais pouvant être engendrés par les aléas techniques,
- dit que le partage de responsabilité entre eux doit être établi comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances : 25 %,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Vosges Charpentes et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 55 % (15 % + 15 % + 25 %) au titre de ces frais,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SARL Vosges Charpentes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 % (15 % + 45 % + 25 %) au titre de ces frais,
- condamné la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % (45 % +15 %) au titre de ces frais,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 8900 euros au titre de leur trouble de jouissance,
- dit que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 60 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 20 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 20 %,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % (20 % + 20 %) au titre de la réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD à garantir la SARL Vosges Charpentes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % (20 % + 60 %) au titre de la réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % (60 % + 20 %) au titre de la réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros en réparation de leur trouble de jouissance lors des travaux,
- dit que le partage de responsabilité entre eux doit être établi comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances : 25 %,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Vosges Charpentes et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 55 % (15 % + 15 % + 25 %) en réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SARL Vosges Charpentes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 % (15 % + 45 % +25 %) en réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % (45 % + 15 %) en réparation de ce trouble de jouissance,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes aux entiers dépens, comprenant les dépens de la seconde procédure de référé et les frais de la seconde expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances : 25 %,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Vosges Charpentes et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 55 % (15 % + 15 % + 25 %) au titre de ces frais et dépens,
- condamné la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances à garantir la SARL Vosges Charpentes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 % (15 % + 45 % + 25 %) au titre de ces frais et dépens,
- condamné la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % (45 % + 15 %) au titre de ces frais et dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants.
I - Sur l'indemnisation des préjudices résultant des désordres découlant de la déformation de la structure
Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres
Le premier juge a relevé que le rapport d'expertise du 18 mars 2015 avait constaté trois désordres : une fuite au droit d'un joint de menuiserie, une fuite au droit de la costière du châssis de toiture (fuites réparées) et une fuite à l'angle des châssis vitrés au niveau de la terrasse végétalisée, cette dernière ayant eu pour conséquence une décomposition du support d'étanchéité et la dégradation d'une poutre d'angle de la charpente ; que la cause de cette fuite récurrente provenait de l'écoulement de l'eau de pluie, la stagnation de l'eau sur l'étanchéité au droit de l'angle et le faux aplomb naissant de la fenêtre.
Le tribunal a ensuite indiqué que, suite à l'intervention de la SARL Vosges Charpentes, deux nouveaux désordres avaient été dénoncés, notamment un affaissement de la charpente et une non-conformité au DTU concernant l'isolant et le pare-vapeur.
Il a par ailleurs souligné que la cour d'appel de Nancy avait déjà jugé que la cause des désordres relatifs à la fuite récurrente constatée lors de la première expertise était identique à celle constatée lors des secondes opérations d'expertise.
S'appuyant sur les conclusions du bureau d'études [G] reprises par l'expert judiciaire, le tribunal a constaté que, si le reste de la structure n'était pas impropre à sa destination malgré une non-conformité réglementaire, les menuiseries extérieures n'étaient plus man'uvrables, que leur étanchéité à l'air était nulle, qu'il existait un défaut d'étanchéité à l'eau de la terrasse, outre une aggravation des mouilles au niveau du plafond de la chambre du rez-de-chaussée.
Le premier juge en a conclu que ces désordres, rendant l'habitation perméable à l'air et à l'eau, impropre à sa destination, sont de nature décennale.
Sur les responsabilités des constructeurs
Sur la responsabilité de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes
Le premier juge a constaté l'intervention de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes dans la mise en 'uvre de la structure bois, siège du désordre des menuiseries et des fuites consécutives.
S'appuyant sur l'expertise du BE [G] et de Monsieur [L], il a relevé que le sinistre trouvait sa cause dans l'accumulation de déformations dans l'angle des baies vitrées de l'étage ; que la structure initiale réalisée par la SARL Lys Construction présentait un affaissement se traduisant par un faux aplomb acceptable des menuiseries extérieures et que, si la poutre ajoutée par la SARL Vosges Charpentes pour remédier à la fuite récurrente était correcte, cette intervention avait aggravé l'affaissement de la structure préexistante.
Il a rappelé que la SARL Vosges Charpentes était intervenue sur un désordre préexistant et que l'expert judiciaire avait préconisé un renforcement ponctuel des bois de la charpente pour y remédier, ces éléments ayant conduit la cour d'appel de Nancy à juger que la cause des désordres relatifs à la fuite récurrente était identique à celle constatée lors des secondes opérations d'expertise, à savoir l'aggravation de l'affaissement de la structure bois, ce qui impliquait que l'affaissement était préexistant et avait contribué aux désordres.
Il a ajouté que les travaux de reprise de la SARL Vosges Charpentes n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux mais les avaient aggravés, faisant apparaître de nouveaux désordres.
Il en a conclu que le mouvement de la structure était imputable aux interventions cumulées de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes, leurs responsabilités de plein droit étant engagées.
S'agissant de la responsabilité de la SARL Atelier A3D-Archi
Le premier juge a indiqué que, bien que n'étant pas concernée par les travaux de la SARL Vosges Charpentes, elle disposait d'une maîtrise d''uvre complète pour la conception et le suivi du chantier d'extension jusqu'à la réception. Il a ajouté que, si elle n'avait pas à calculer l'ouvrage de charpente, sa mission de vérification de l'exécution conforme lui imposait de s'assurer de ce calcul et de l'adaptation de la charpente, un point de vigilance étant signalé par l'expert.
Il en a conclu que sa responsabilité décennale, au surplus non contestée était engagée.
Le premier juge a considéré que, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, les sociétés Atelier A3D-Archi, Lys Construction et Vosges Charpentes devaient indemniser in solidum les époux [Q] des désordres liés à l'affaissement.
Sur la garantie de leurs assureurs
La Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD, respectivement assureurs de la SARL Atelier A3D-Archi et de la SARL Lys Construction, ne contestant pas la mobilisation de leurs garanties concernant ces désordres, le tribunal les a condamnées in solidum avec leurs assurés à indemniser les époux [Q] sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances.
Sur le coût des reprises
Le tribunal a rappelé que la non-conformité du complexe d'étanchéité n'était pas la cause des fuites constatées, à l'exception de la fuite ponctuelle relevée après l'intervention de la SARL Vosges Charpentes et rapidement réparée.
Pour le remplacement des menuiseries à l'étage, le premier juge a retenu le devis plus récent de l'entreprise [V], produit par le cabinet Néo Nest, s'élevant à 10837 euros HT.
Pour les travaux de plâtrerie et de peinture, il a écarté les arguments du cabinet Néo Nest et retenu le devis de la SARL Colibri préconisé par l'expert, après déduction de la somme de 480 euros HT correspondant à la repose du carrelage déjà incluse dans le devis de l'entreprise [K].
En conséquence, la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes ont été condamnées in solidum à payer aux époux [Q] la somme totale de 52970 euros HT, soit 58267 euros TTC.
Sur les appels en garantie
Le tribunal a d'abord rappelé que, selon l'expert et le bureau d'étude [G], la déformation de la structure résultait d'un affaissement initial, aggravé par la mise en place d'une poutre de renforcement par la SARL Vosges Charpentes lors des travaux de reprise, que la faute de la SARL Lys Construction était caractérisée par le fait que, malgré un affaissement initialement jugé acceptable, l'expert avait préconisé le renforcement de la structure pour traiter un faux aplomb au droit des menuiseries, cette intervention n'ayant pas corrigé l'affaissement mais l'ayant aggravé.
Le premier juge a ensuite exposé que l'expert a retenu la responsabilité de la SARL Vosges Charpentes à hauteur de 40 %, au même titre que celle de la SARL Lys Construction, les aléas de construction sur l'existant ne caractérisant pas une cause d'exonération de responsabilité. Il a énoncé que la SARL Vosges Charpentes, ayant accepté d'intervenir sur un ouvrage présentant des fragilités, aurait dû s'assurer par les calculs nécessaires que son intervention ne fragiliserait pas davantage l'ouvrage. Il a cependant considéré que sa responsabilité devait être atténuée dans la mesure où elle était intervenue sur préconisation de l'expert pour des travaux de reprise sur existant et que sa maîtrise des travaux ne pouvait pas être totale.
Rappelant la faute commise par la SARL Atelier A3D-Archi dans sa mission de vérifier l'exécution conforme des travaux de la SARL Lys Construction, en considération des fautes respectives et des sphères d'intervention, le tribunal a fixé le partage de responsabilités comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 60 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 20 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 20 %.
Le tribunal a condamné :
- la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40 % (20 % + 20 %),
- la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD à garantir la SARL Vosges Charpentes à hauteur de 80 % (20 % + 60 %),
- la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % (60 % + 20 %).
Enfin, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de garantie formées par la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la SARL Lys Construction, faute d'avoir attrait en la cause son liquidateur judiciaire, ainsi que leurs demandes à l'encontre de la SA Mutuelle du Mans Assurances en qualité d'assureur de la SARL Vosges Charpentes, faute d'avoir été attraite dans la cause.
II - Sur l'indemnisation des désordres provenant du complexe d'étanchéité
Sur les responsabilités des constructeurs
S'agissant de la responsabilité de la SARL Lorraine d'Etanchéité
Le tribunal a relevé que, lors des travaux de reprise, il a été constaté la présence d'eau sur le complexe d'isolation, qu'une non-conformité au DTU a été soulignée par l'expert et confirmée par le bureau d'études [G]. Cependant, le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que cette malfaçon ait causé des infiltrations, le bureau d'étude évoquant une possible condensation, qui n'est pas avérée, étant invoquée une suppression de points de rosée dans le plénum après réalisation des travaux de reprise, cette non-conformité ne présentant pas les caractéristiques d'un désordre décennal.
En conséquence, il a retenu que la SARL Lorraine d'Etanchéité avait commis une faute dans la mise en 'uvre du complexe d'isolation, engageant sa responsabilité contractuelle.
S'agissant de la responsabilité de la SARL Atelier A3D-Archi
Le premier juge a rappelé que sa mission de maîtrise d''uvre complète lui imposait de vérifier la bonne exécution des travaux de la SARL Lorraine Étanchéité et que la SARL Atelier A3D-Archi aurait dû éviter la superposition des pare-vapeur. Ainsi, retenant sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de moyens, le tribunal l'a condamnée in solidum avec la SARL Lorraine d'Etanchéité à indemniser les époux [Q] pour les désordres liés à la non-conformité du complexe d'isolation, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
S'agissant de la responsabilité de la SARL Vosges Charpentes
Le premier juge a relevé qu'elle est intervenue en août 2016 pour une reprise partielle de l'étanchéité sans que des désordres ne soient constatés en décembre 2016 par le bureau IXI, mandaté par l'assureur des époux [Q], mais qu'une fuite a été relevée au plafond de la chambre parentale le 19 octobre 2018, laquelle a été immédiatement réparée par la société Ciblez. Le tribunal a retenu, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que cette fuite résultait d'une réparation défaillante de l'étanchéité par la SARL Vosges Charpentes.
Concernant les autres fuites signalées au plafond du séjour en 2019 et 2020, le tribunal a constaté qu'elles ne sont liées par l'expert ni à l'intervention de la SARL Vosges Charpentes, ni à la non-conformité du complexe d'étanchéité, ajoutant que l'expert relie les désordres de fuite constatés en 2015 aux mouvements de la structure. Le tribunal en a déduit que la responsabilité décennale de la SARL Vosges Charpentes est engagée pour le seul désordre d'infiltrations ponctuel constaté dans la chambre parentale en 2018.
Sur la garantie de leurs assureurs
La Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelle du Mans Assurances, respectivement assureurs de la SARL Atelier A3D-Archi et de la SARL Lorraine d'Etanchéité ne contestant pas la mobilisation de leurs garanties, le tribunal les a condamnées in solidum avec leurs assurés à indemniser les époux [Q] au titre des actions directes engagées à leur encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Sur le coût des reprises
S'agissant de la non-conformité du complexe d'étanchéité, le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire fixant les travaux à 21080 euros HT (évaluation sur la base d'ouvrages similaires sans production de devis), considérant qu'elle n'était pas valablement remise en cause par l'expert de la SARL Vosges Charpentes.
Ainsi, il a condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer aux époux [Q] la somme de 23188 euros TTC.
Quant aux travaux de plâtrerie et d'embellissement suite aux fuites, il a rappelé qu'ils résultaient de la déformation de la structure et non de la non-conformité du complexe d'étanchéité et en a déduit que la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelle du Mans Assurances ne supporteraient que le coût de reprise de ce complexe.
Il a ajouté que la SARL Vosges Charpentes n'était pas concernée par cette reprise, le défaut d'étanchéité causé par ses travaux ayant déjà été réparé par l'entreprise Ciblez sans demande de remboursement des époux [Q]. En revanche, il a retenu qu'elle devrait participer au coût des travaux de plâtrerie au titre de sa responsabilité dans l'affaissement de la structure.
Enfin, il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées contre les SARL Lys Construction et Lorraine d'Etanchéité au motif que les époux [Q] n'avaient pas attrait dans la cause leurs liquidateurs judiciaires ni justifié de la déclaration de leurs créances auprès de ces derniers.
Le tribunal a relevé qu'aucun appel en garantie n'était formulé par la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français, d'une part, par la SA Mutuelle du Mans Assurances, d'autre part.
III - Sur les frais de maîtrise d''uvre et d'aléas de chantier
Le premier juge a fixé le coût des frais de maîtrise d''uvre à la somme de 7405 euros HT, soit 8145,50 euros TTC et le coût des aléas techniques à 4072,75 euros TTC. Il a condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] ces frais concernant l'ensemble des travaux.
Il a établi le partage de responsabilité comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances : 25 %.
En conséquence :
- la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Vosges Charpentes et la SA Mutuelle du Mans Assurances ont été condamnées à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 55 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances ont été condamnées à garantir la SARL Vosges Charpentes à hauteur de 85 %,
- la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes ont été condamnées à garantir la SARL Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 60 % au titre de ces frais.
IV - Sur l'indemnisation des troubles de jouissance
Sur le trouble de jouissance provoqué par les infiltrations
Le tribunal a rappelé que la responsabilité de la SARL Lorraine d'Etanchéité ne pouvait être recherchée à ce titre.
Il a relevé que les infiltrations au plafond de la chambre parentale avaient cessé en 2018, après la réparation de l'entreprise Ciblez et que si les plafonds demeuraient dégradés, ce désordre constituait une gêne esthétique ne caractérisant pas un trouble de jouissance indemnisable.
En revanche, le tribunal a constaté l'existence d'épisodes récurrents d'infiltrations dans le séjour, liés à la déformation de la structure et a considéré que les photographies montrant un plafond dégradé et des seaux d'eau au sol démontraient la réalité du trouble.
Concernant la charpente, bien que l'expert ait préconisé un traitement fongicide, le tribunal a retenu l'absence de gêne liée à la présence de champignons, tout en relevant que l'affaissement de la structure rendait les fenêtres coulissantes de l'édicule non étanches et non man'uvrables.
Rappelant le jugement du 3 septembre 2015 ayant alloué 50 euros mensuels pour la période de 2007 à 2015, estimant que la situation s'est aggravée avec l'affaissement de la structure, entraînant la déformation des menuiseries et la persistance des infiltrations dans le séjour, le tribunal a fixé la réparation du trouble de jouissance à 100 euros par mois sur une période de 89 mois, soit une somme totale de 8900 euros et a débouté les époux [Q] du surplus de leur demande.
La SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes jugées responsables de l'affaissement de la structure et des infiltrations ont dès lors été condamnées in solidum à payer cette somme.
Le partage de responsabilité a été fixé comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 60 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 20 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 20 %.
Sur le trouble de jouissance provoqué par les travaux
Le premier juge a relevé que l'expert judiciaire avait estimé la durée des travaux à 8 semaines, plusieurs pièces étant provisoirement inutilisables et d'autres très impactées dans leur usage normal. Il a condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, la SA Mutuelle du Mans Assurances et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros.
Le partage de responsabilité a été fixé comme suit :
- la SARL Lys Construction garantie par la SA Allianz IARD : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi garantie par la Mutuelle des Architectes Français : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances : 25 %.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances demandent à la cour de :
- juger recevables mais mal fondés les appels incidents formés par les époux [Q] et la SARL Vosges Charpentes, les en débouter,
- déclarer les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris du chef de toutes les condamnations prononcées contre les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances ès qualités d'assureur de la SARL Lorraine d'Etanchéité,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Constat fait de ce que les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances sont l'assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SARL Lorraine d'Etanchéité, mais ne couvrent pas la responsabilité contractuelle de cette société,
- débouter les époux [Q], la SARL Vosges Charpentes ou tout autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées contre les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de la SARL Lorraine d'Etanchéité,
- les condamner aux dépens tant d'instance que d'appel,
- les condamner à verser aux appelantes la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Q] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 juillet 2024, qui n'a aucunement été exécuté par elles, alors que la décision judiciaire contestée a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a insuffisamment pris en compte le préjudice de jouissance subi par les époux [Q], 'en ne condamnant pas' [sic] les sociétés Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, Allianz IARD et Vosges Charpentes à devoir leur payer la somme de 8900 euros au titre de leur trouble de jouissance, mais aussi 3000 euros en réparation de leur trouble de jouissance lors des travaux, et qui a pu déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Lys Construction, de la SARL Lorraine d'Etanchéité et de la SA Mutuelle du Mans Assurances en qualité d'assureur de la SARL Vosges Charpentes,
- infirmer le jugement et condamner in solidum la SARL Atelier A3D-Archi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances, Allianz IARD et Vosges Charpentes à devoir payer une somme de 103104,77 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble, mais aussi une somme de 22800 euros pour le trouble de jouissance subi du fait de la persistance des désordres, cette estimation étant arrêtée à la fin décembre 2023, cette somme devant être augmentée de 300 euros par mois à compter de janvier 2024, jusqu'au jour du paiement effectif de l'intégralité du dédommagement, et le paiement de la somme de 12156 euros, correspondant au préjudice de jouissance qui sera subi durant toute la période d'exécution des travaux,
- juger particulièrement inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais irrépétibles de défense qu'ils doivent exposer pour faire valoir leurs droits en justice et leur allouer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 10000 euros,
- condamner les sociétés Atelier A3D-Archi, Mutuelle des Architectes Français, MMA IARD, Mutuelle du Mans Assurances, Allianz IARD et Vosges Charpentes aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Atelier A3D-Archi et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
- débouter les SA MMA IARD et Mutuelle du Mans Assurances de leur appel,
- débouter la SARL Vosges Charpentes de son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SARL Atelier A3D-Archi et la MAF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux frais et dépens d'appel,
Le cas échéant,
- répartir la charge des frais irrépétibles et des dépens d'appel de la manière suivante :
- la SARL Lys Construction (garantie par la SA Allianz IARD) : 45 %,
- la SARL Vosges Charpentes : 15 %,
- la SARL Atelier A3D-Archi (garantie par la Mutuelle des Architectes Français) : 15 %,
- la SARL Lorraine d'Etanchéité (garantie par la SA Mutuelle du Mans Assurances) : 25 %.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Vosges Charpentes demande à la cour de :
À titre principal, sur l'appel de la compagnie MMA IARD et l'appel incident des époux [Q],
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
Sur appel incident de la SARL Vosges Charpentes,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les désordres subis par les époux [Q] trouvent leur cause dans les travaux d'origine,
Dès lors,
- débouter les époux [Q] et toutes parties à l'instance, de toutes prétentions à l'encontre de la SARL Vosges Charpentes,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de la SA Allianz IARD du 29 juillet 2025,
- débouter la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel ainsi qu'en application du droit d'action directe à l'encontre des assureurs, la SARL Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Lys Construction, la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL Vosges Charpentes de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires,
À titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la part de responsabilité de la SARL Vosges Charpentes ne saurait excéder 5 % des travaux réparatoires,
- condamner les mêmes que sus énoncé, in solidum, à relever et garantir la SARL Vosges Charpentes du surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que dans la répartition de la dette entre coobligés, les sociétés Atelier A3D-Archi et Lys Construction auront une responsabilité prépondérante,
- dire et juger que la SARL Atelier A3D-Archi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que les compagnies Allianz IARD et MMA IARD devront supporter la totalité des dommages allégués par les époux [Q],
En tout état de cause,
Au titre des préjudices matériels,
- réduire les prétentions des époux [Q],
- dire et juger que les travaux réparatoires ne sauraient excéder 74781 euros TTC, tels que chiffrés par le cabinet Néo Nest,
- rejeter le surplus des prétentions des époux [Q],
Au titre des préjudices immatériels,
- réduire, dans de très larges proportions, les prétentions des époux [Q],
- condamner in solidum les sociétés Atelier A3D-Archi, Mutuelles des Architectes Français, Allianz IARD et MMA IARD à relever et garantir la SARL Vosges Charpentes de toutes sommes mises à sa charge au titre de ces préjudices,
Plus globalement,
- condamner les mêmes à relever et garantir la SARL Vosges Charpentes de toutes sommes mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre plus subsidiaire encore,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la SARL Vosges Charpentes la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Allianz IARD déposées le 29 juillet 2025, soit au-delà du délai de trois mois à compter du 11 décembre 2024, date de la notification des conclusions des appelants.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2026 et le délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 29 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I - Sur l'indemnisation des préjudices résultant des désordres découlant de la déformation de la structure
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que ces désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités des constructeurs
Sur la responsabilité de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes
Le premier juge a exactement rappelé l'intervention de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes dans la mise en 'uvre de la structure bois, siège du désordre affectant les menuiseries et des fuites consécutives. S'appuyant sur l'expertise du BE [G] et de Monsieur [L], il a relevé que la structure initiale réalisée par la SARL Lys Construction présentait un affaissement se traduisant par un faux aplomb des menuiseries extérieures qui était acceptable et que, si la poutre ajoutée par la SARL Vosges Charpentes pour remédier à la fuite récurrente était correcte, cette intervention avait néanmoins aggravé l'affaissement de la structure préexistante. Le premier juge a relevé que la SARL Vosges Charpentes était intervenue sur un désordre préexistant et que l'expert judiciaire avait préconisé un renforcement ponctuel des bois de la charpente pour y remédier.
Compte tenu de l'aggravation de l'affaissement de la structure bois, le tribunal a considéré à bon droit que les travaux de reprise de la SARL Vosges Charpentes n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux mais les avaient aggravés, faisant apparaître de nouveaux désordres.
C'est donc par des motifs que la cour adopte que le tribunal en a conclu que le mouvement de la structure est imputable aux interventions cumulées de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes.
Y ajoutant, l'argument de la SARL Vosges Charpentes selon lequel elle est intervenue à la demande de l'expert judiciaire à l'issue des premiers désordres, aux fins de réaliser des travaux réparatoires ponctuels, en particulier par la réalisation d'une poutre de renforcement préconisée par l'expert judiciaire lui-même, poutre conforme aux règles de l'art, est inopérant. En effet, la SARL Vosges Charpentes a accepté d'intervenir sur un ouvrage existant et quelles que soient les préconisations de l'expert judiciaire, il lui incombait, en sa qualité de professionnel de la construction, d'en vérifier la pertinence, notamment au regard des risques présentés et de formuler toutes réserves éventuelles quant aux travaux envisagés, voire de refuser d'intervenir. Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'affaissement initial se traduisait par un faux aplomb de 10 millimètres des menuiseries extérieures et que, suite aux travaux de la SARL Vosges Charpentes, ce faux aplomb était de 17 millimètres, soit une aggravation de 7 millimètres, rendant ce faux aplomb inacceptable.
En conséquence de ce qui précède, les responsabilités de plein droit de la SARL Lys Construction et de la SARL Vosges Charpentes sont engagées.
Sur la responsabilité de la SARL Atelier A3D-Archi
Le premier juge a relevé que, bien que n'étant pas concernée par les travaux de la SARL Vosges Charpentes, elle était tenue, au titre de sa mission de maîtrise d''uvre et notamment de vérification de l'exécution conforme des travaux, de s'assurer du calcul de l'ouvrage de charpente et de l'adaptation de cette charpente.
Le tribunal en a conclu à bon droit que sa responsabilité décennale était engagée, ce que cette dernière ne conteste pas puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement.
Les sociétés Atelier A3D-Archi, Lys Construction et Vosges Charpentes ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à indemniser les époux [Q] des désordres liés à l'affaissement de la structure.
Sur la garantie de leurs assureurs
Le premier juge a condamné in solidum avec leurs assurés la MAF et la SA Allianz IARD, respectivement assureurs de la SARL Atelier A3D-Archi et de la SARL Lys Construction, à indemniser les époux [Q] sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances.
Le jugement n'est pas contesté à ce sujet.
Sur le coût des travaux de reprise
Bien que sollicitant une augmentation du montant global des travaux de reprise, les époux [Q] ne font valoir aucun moyen à cet effet.
La SARL Vosges Charpentes demande quant à elle une diminution du montant alloué par le tribunal aux époux [Q].
La SARL Atelier A3D-Archi et la MAF sollicitent la confirmation du jugement.
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu un montant total de 52970 euros HT, soit 58267 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier A3D-Archi, la MAF, la SA Allianz IARD et la SARL Vosges Charpentes à payer aux époux [Q] la somme totale de 58267 euros TTC.
Sur les appels en garantie
Comme l'a rappelé le premier juge, la déformation de la structure est due à un affaissement initial imputable à la SARL Lys Construction, aggravé par la mise en place d'une poutre de renforcement par la SARL Vosges Charpentes lors des travaux de reprise. Les aléas de construction sur l'existant ne caractérisent pas une cause d'exonération de responsabilité pour la SARL Vosges Charpentes. En effet, cette dernière a accepté d'intervenir sur un ouvrage présentant des fragilités et elle aurait dû faire procéder aux calculs nécessaires pour s'assurer que son intervention ne fragiliserait pas davantage l'ouvrage. Le tribunal a cependant considéré à bon droit que la resp
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