CA Nancy, 24 juin 2026, RG 24/01483
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMWK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2017006972, en date du 14 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SNC BMW FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] inscrite au registe du commerce et des société de [Localité 2] sous le numéro 343 606 448
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre, chargé du rapport et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUD-DUWIQUET
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 février 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Juin 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2014, la SNC BMW finance a consenti à Monsieur [Z] [P], en sa qualité de commerçant, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW X5 au prix de 116 000 euros TTC remboursable en 36 mensualités, soit un loyer mensuel d'un montant de 1 751, 59 euros TTC. Le montant de l'option d'achat a été fixé à la somme de 63 000 euros TTC.
Ce véhicule a été volé le 7 janvier 2015. Le 13 janvier suivant, Monsieur [P] a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Gan assurances, assureur du véhicule.
Selon courrier du 27 avril 2015, la société Gan assurances a notifié à Monsieur [P] son refus de garantie au motif que les circonstances du sinistre n'étaient pas compatibles avec ses déclarations. Par suite, Monsieur [P] a assigné la société Gan assurances en garantie devant le tribunal de grande instance d'Epinal. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a débouté Monsieur [P] de ses demandes. Cette décision a été confirmée, le 20 septembre 2021, par la cour d'appel de Nancy.
Le 8 juin 2015, le véhicule a été retrouvé intégralement incendié dans un chemin forestier.
Par lettre du 4 novembre 2015, la société BMW finance a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers et a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme totale de 121 536,58 euros.
Par acte du 27 octobre 2016, la société BMW finance a assigné Monsieur [P] devant le tribunal d'instance d'Epinal aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 121 536, 58 euros, au titre des échéances impayées et à échoir, outre la restitution du véhicule.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Epinal s'est déclaré incompétent pour statuer sur un litige opposant deux commerçants, et a désigné comme juridiction compétente le tribunal de commerce d'Epinal.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire prononcé le 14 mai 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a:
- débouté la société BMW finance de sa demande de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 121 536,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2015 ;
- prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat (LOA) signé le 3 avril 2014 entre la société BMW finance et Monsieur [P] ;
- condamné Monsieur [P] à payer à la société BMW Finance la somme de 99 620,50 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2015 ;
- débouté la société BMW finance de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- débouté la société BMW finance de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [P] ;
- condamné Monsieur [P] à payer à BMW Finance la somme de 458 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [P] aux dépens.
* * *
Par déclaration du 20 juillet 2024, Monsieur [P] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 14 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par (sic) et Monsieur [P] recevable et bien fondé ;
- débouter la société BMW Finance de son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024, (sic) le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de LOA signé le 3 avril 2014 entre BMW finance et Monsieur [P] et a condamné Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme de 99 620,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter du 4 novembre 2015, rejeté les demandes de Monsieur [P] et condamné Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme de 458 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
-débouter la société BMW finance de ses demandes ;
-juger satisfactoire le règlement d'une indemnité forfaitaire de 8% pour le montant de 7 756 euros; - juger que la mise en demeure ne remplit pas les conditions légales comme ne faisant pas état des montants dus au titre de la clause pénale ;
Subsidiairement,
- juger que la pénalité au taux de 8% constitue une clause pénale et la réduire à plus juste proportion et dire que les loyers échus impayés et la valeur du véhicule seront calculés hors taxes, Monsieur [P] étant tenu du règlement de la somme de 89 044,02 euros HT ;
En tout état de cause,
-condamner la société BMW Finance à régler à Monsieur [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société BMW finance en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 janvier 2025, la société BMW finance demande, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1134, 1905 et suivants du code civil, à la cour de :
A titre principal,
- annuler et infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Épinal en ce qu'il :
« déboute la société BMW finance de sa demande de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 121 536,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2015,
(...)
déboute la société BMW finance de sa demande dommages-intérêts pour résistance abusive » ;
-condamner Monsieur [P] à payer à la société BMW finance, une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme en principal, intérêts et frais de 121 536,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce d'Épinal en ce qu'il:
« prononce la résolution du contrat LOA signé le 03 avril 2014 entre la société BMW finance et Monsieur [P],
condamne Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme de 99 620,50 euros TTC, outre intérêts an taux contractuel de 1,9 % à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2015,
(...)
condamne Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme de 458 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] [P] à payer la somme de 2 000 euros à la société BMW finance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
Motifs de la décision
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] le 2 mai 2025 et par la société BMW finance le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
1- Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat
A l'appui de son recours, Monsieur [P] souligne que le véhicule a été volé et détruit par un tiers. Il affirme que cet événement résulte d'un cas de force majeure et en déduit qu'au regard de l'article V intitulé 'Utilisation du véhicule' des conditions générales du contrat, il était fondé à interrompre le paiement des loyers.
Il affirme qu'il ressort de l'article IX des mêmes conditions générales que le locataire n'est tenu de s'assurer que pour couvrir l'indemnité forfaitaire de 8% de la valeur à neuf du véhicule, dont il évalue le montant à la somme de 7 556 euros.
Il ajoute qu'il résulte de cet article qu'il n'est tenu, en cas de destruction totale du véhicule, qu'au remboursement de cette indemnité forfaitaire.
Il considère qu'en cas de perte totale, l'établissement financier propriétaire doit être indemnisé par son propre assureur du coût de remplacement du véhicule, et non du remboursement du financement.
Il observe que la mise en demeure du 4 novembre 2015 qui lui a été adressée par la société BMW finance ne fait d'ailleurs pas état de l'indemnité de résiliation. Selon lui, l'indemnité visée à l'article VI des conditions générales constitue une clause pénale. Il en déduit qu'en l'absence de mise en demeure préalable, cette pénalité n'est pas encourue et que le juge peut, en toute hypothèse, en modérer le montant.
Il souligne que les indemnités éventuellement dues ne sont assujetties à la TVA que lorsqu'elles constituent la contrepartie d'un service et qu'en revanche, la réparation d'un préjudice n'est pas imposable. Il en conclut que la société BMW finance n'est pas fondée à demander l'application de la TVA à l'indemnisation qu'elle réclame.
Subsidiairement, il estime que seul le capital restant dû au jour du sinistre, soit la somme de 89 044,02 euros, peut lui être réclamé par la société BMW finance.
Pour sa part, la société BMW finance fait valoir, sur sa demande principale, que le capital initial de 116 000 euros n'a pas été apuré et que sa demande en paiement de la somme de 121 536,58 euros est étayée par le décompte qu'elle a établi le 14 septembre 2016.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article IX des conditions générales du contrat, le locataire doit s'assurer contre les risques de vol et d'incendie et en déduit que Monsieur [P] ne peut soutenir qu'il appartenait au prêteur de s'assurer.
Elle estime que la relation entre Monsieur [P] et le prêteur de deniers 'n'a pas été altérée', l'absence d'indemnisation par son assureur ne l'exonérant pas de ses obligations à l'égard du prêteur.
Elle prétend que son préjudice résulte des circonstances de l'affaire, Monsieur [P] ayant cessé arbitrairement de payer les loyers puis d'exécuter le jugement déféré.
Subsidiairement, elle se rallie à l'analyse du premier juge qui a déduit du coût initial à financer, soit 115 449 euros TTC, le montant des échéances payées, soit 15 828,50 euros, pour fixer le solde restant dû à la somme de 99 620,50 euros.
* * *
Aux termes de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article V des conditions générales (LOA n°0001) du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2014 stipule : '8- Le locataire ne peut interrompre le paiement des loyers en cas d'indisponibilité du véhicule sauf pour celui-ci à prouver que cette indisponibilité n'est pas due à sa faute ou à sa négligence ou résulte d'un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire est invité à contracter toute assurances le garantissant contre les événements se traduisant par une indisponibilité du véhicule'.
Selon l'article VI de ces conditions générales, les loyers ainsi que toute autre somme due, non réglés par le locataire, portent indemnités au profit du bailleur et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, au taux de 8% du montant rejeté.
L'article IX, sous b), des dites conditions générales, est rédigé en ces termes : ' Véhicule : pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit s'assurer au minimum contre les risques de vol, incendie, explosion et en défense recours avec clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le véhicule loué. En cas de sinistre, il doit informer le bailleur dans les 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le sinistre n'est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, sans pour autant cesser le règlement des loyers. La réparation effectuée, le bailleur peut alors, sur présentation des factures, soit autoriser la compagnie d'assurance du locataire à régler le réparateur, soit reverser au locataire le montant des indemnités perçues directement de sa compagnie d'assurance. En cas de sinistre total, (vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d'expert), le locataire s'engage à une indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur financière à neuf du véhicule. Le titre de propriété du véhicule est transféré au locataire après remboursement. Le locataire est invité à souscrire un assurance pour couvrir ce remboursement'.
En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] a reçu livraison du véhicule BMW X5 selon procès-verbal du 18 avril 2015. Ce véhicule a été déclaré volé le 7 janvier 2015 puis a été retrouvé incendié le 8 juin suivant.
La société Gan assurance, auprès de laquelle Monsieur [P] avait assuré ce véhicule, a refusé de prendre en charge ce sinistre. Par un arrêt confirmatif du 20 septembre 2021, la cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre de cet assureur par Monsieur [P] au motif que celui-ci avait sciemment fait de fausses déclarations quant aux causes et circonstances du sinistre.
Monsieur [P] a cessé de payer les loyers prévus par le contrat de location avec option d'achat à compter du 18 janvier 2015.
Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à établir que les circonstances dans lesquelles le véhicule volé relèvent d'un cas fortuit ou de la force majeure. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article V, point 8, des conditions générales du contrat pour soutenir qu'il pouvait interrompre le paiement des loyers.
Cela étant, il ressort de l'article IX, sous b), des conditions générales du contrat du 3 avril 2014 que pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit, en cas de sinistre total, tel que le vol, verser une indemnité forfaitaire de 8% de la valeur financière à neuf du véhicule. Il découle de cette clause distincte que postérieurement au sinistre total, le locataire n'est plus redevable des loyers à échoir et doit seulement supporter, outre les dommages subis par le véhicule pendant la location, le paiement de l'indemnité forfaitaire de 8%.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2015, la société BMW finance a notifié à Monsieur [P] la résiliation du contrat de location avec option d'achat pour défaut de paiement des loyers dus depuis le 18 janvier 2015 et l'a mis en demeure de payer la somme de 121 536,58 euros se décomposant comme suit :
- loyers échus impayés : 17 305,64 euros
- indemnité de résiliation ('article 7') : 9 370,55 euros,
- valeur financière : 94 860 euros.
Cette somme totale de 121 536,58 euros et les postes qui la composent sont repris dans la demande formée par la société BMW finance au titre de son appel incident. Cette demande tient à l'inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers. Elle ne porte donc pas sur les postes dont le prêteur est fondé à obtenir le paiement en application de l'article IX, sous b), des conditions générales du contrat de location avec option d'achat.
Il en va de même s'agissant de la somme de 99 620,50 euros, demandée à titre subsidiaire, qui a été retenue par le tribunal après déduction des loyers payés par Monsieur [P], soit 15 828,50 euros, du montant total du prêt consenti, à savoir 115 449 euros.
Dans ces conditions, les demandes formées par la société BMW finance tendant au paiement de ces sommes ne peuvent être accueillies.
Ainsi qu'il l'admet, Monsieur [P] est redevable de l'indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur financière à neuf du véhicule prévue à l'article IX, sous b), des conditions générales. Il évalue le montant de cette indemnité à 7 556 euros, pour une valeur à neuf du véhicule qu'il fixe à 94 443 euros. Dans la mesure où la société BMW finance ne formule aucune demande au titre de cette indemnité, il y a lieu de retenir cette somme que Monsieur [P] propose de régler.
Au regard de l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à payer à la société BMW finance la somme de 7 556 euros. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions contraires.
2- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard de la teneur du présent arrêt, il ne peut être reproché à Monsieur [P] d'avoir opposé une résistance abusive à la société BMW finance. En conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par cette société.
3-Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société BMW finance la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BMW, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,,
Infirme le jugement prononcé le 14 mai 2024 sauf en ce qu'il a :
- débouté la SNC BMW finance de sa demande de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 121 536,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2015 ;
- débouté la SNC BMW finance de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- débouté la SNC BMW finance de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la SNC BMW finance la somme de 7 556 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article IX, sous b), des conditions générales (LOA n°0001) du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2014 ;
Rejette les demandes formées par la SNC BMW finance et Monsieur [Z] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC BMW finance aux dépens des procédures de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.