CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC3G
O R D O N N A N C E N° 2026 - 357
du 02 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [S]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur MILLET dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 novembre 2025, de Madame la préfète de Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [S], et d'une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2026.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 de Monsieur X se disant [G] [S], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026,
Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 30 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré la décision proncée à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [S] régulière,
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [S],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- rejeté les moyens de nullité,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [S] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h48,
Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 02 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juillet 2026, à 16h48, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2026 notifiée à 11h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a pas été pris en compte son état de vulnérabilité.
L'article L. 741-4 du code précité énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'appelant expose soufrir de problèmes de santé d'ordre psychiatrique qui n'ont pas été pris en compte dans la décision emportant son placement en rétention.
Toutefois, comme relevé par le premier juge à juste titre, il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de l'état de santé psychique de l'appelant dans la mesure où, interrogé sur son état de santé, il a déclaré n'avoir aucune pathologie et que dans le formulaire rempli à cet effet, il n'a fait mention ni d'aucun état de vulnérabilité.
Par ailleurs, il n'est nullement justifié par l'appelant que son état de santé serait incompatible avec la rétention, étant observé de surcroît qu'il n'est produit aucun élément médical en ce sens et qu'il existe au sein du centre de rétention administrative une unité médicale.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, 1'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, celui-ci n'ayant aucun domicile.
La préfecture justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. L'appelant a été reconnu par les autorités consulaires algériennes s auxquelles il sera présenté le 29 juillet prochain en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire.
Il existe également un réel risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'appelant ayant indiqué à l'audience son intention de ne pas retourner en Algérie.
Enfin, l'appelant représente une menace réelle à l'ordre public. Il est répertorié au FAED sous huit identités diverses notamment pour des faits de vol, vol aggravé par deux circonstances, offre ou cession de stupéfiants. Il a été condamné le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de six mois d'emprisionnement pour des faits de vol avec dégradation assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour cinq ans.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [G] [S] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2026 à 14h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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