Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 26/00349


Vérifier : CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 26/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894bb93c619cd1f4d21a1

Texte de la décision

11,198 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC25

O R D O N N A N C E N° 2026 - 354

du 02 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [W] [B] [K]

né le 03 Avril 1994 à [Localité 1] (YEMEN)

de nationalité Yéménite

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [Z] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [H] dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 16 juin 2026 notifié à 16h10, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [W] [B] [K],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juin 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur [J] [W] [B] [K], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [J] [W] [B] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 juin 2026,

Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [W] [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 30 Juin 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête de Monsieur [J] [W] [B] [K],

- débouté Monsieur [J] [W] [B] [K] de sa demande de mise en liberté,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [W] [B] [K] pour une durée de cingt six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2026 par Monsieur [J] [W] [B] [K], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h47,

Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 02 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 01 Juillet 2026, à 11h47, Monsieur [J] [W] [B] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juin 2026 notifiée à 15h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L. 741-10 du code précité dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

L'appelant produit un document qui se présente comme une attestation de demande d'asile déposée à [Localité 4] ( territoire espagnol en Afrique du Nord) le 19 février 2026 dont il n'a pas été tenu compte par le préfet dans la cadre de de son arrêté de placement en rétention.

Toutefois, et comme relevé par le premier juge, l'appelant n'a pas fait état de cette demande d'asile avant son placement en rétention.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement ni de la détermination du pays de retour, compétences qui relèvent exclusivement du juge administratif.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'apeplant a été placé en rétention administrative le 26 juin

2026 à 19 heures 15 pour permettre l'exécution de l'arrété du préfet des Pyrénées-Orientales 16 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 16 juin 2026.

L'appelant est porteur d'un passeport du Yémen qui n'est plus en cours de validité. ll ressort des courriels adressés que l'administration a mis en oeuvre les démarches nécessaires dès le 27 juin 2026 pour trouver l'adresse électronique des autorités consulaires yéménites et permettre l'envoi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires yéménites.

Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'administration s'est montrée diligente..

Il exsiste également un risque de soustraction à l'exécution de la décision au regard de l'article L. 612-3 8, l'appelant ne justifiant d'aucune garantie de représentation suffisante étant observé qu'il s'est soustrait à l'obligation de se présenter régulièrement' au service de la police aux frontières imposée dans le cadre de l'assignation à résidence conformément à l'arrété préfectoral du 16 juin 2025 même s'il ne disposait pas d'adresse.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2026 à 14h05.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.