CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 26/00339
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCRS
O R D O N N A N C E N° 2026 - 344
du 26 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [P]
né le 12 Octobre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Aurélien DELEAU, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [A] [M], dûment habilitée,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 02 juin 2026 notifié le 5 juin 2026, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] portant retrait d'une carte de séjour pluriannuelle et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de un an à l'encontre de Monsieur [V] [P];
Vu le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 19 juin 2026 qui a rejetté la Monsieur [V] [P];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 de Monsieur [V] [P], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [V] [P] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin à 16h58 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] en date du 23 juin 2026 à 11h25 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 à 16h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejetté la requête de M [V] [P]
- débouté M [V] [P] de sa demande en liberté
- prononcé le maintien en rétention de M [V] [P] pour une durée de vingt-six jour à compter de l'expiration du délai légal
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2026 par Monsieur [V] [P] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h16,
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2026 à 09 H 30,
Maître Aurélien DELEAU avocat de [V] [P] a été destinataire de l'ensemble de la procédure par courriel envoyé à la diligence du greffe le 25 juin 2026;
Vu les conclusions et pièces transmises au greffe de la cour le 25 juin 2026 à 19h24 de Maître Aurélien DELEAU avocat de [V] [P] ;
Vu la note d'audience du 26 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
Le 25 Juin 2026, à 15h16, Monsieur [V] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juin 2026 notifiée à 16h44, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est recevable.
Sur les fins de non recevoir
Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de l'obligation de présenter une copie du registre actualisé, qui ne sont pas articulés en fait et qui ne constituent qu'une reprise non appliquée au cas d'espèce des textes en vigueur, ne seront pas accueillies.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention :
L'appelant reproche au préfet de ne pas avoir suffisamment pris en compte les éléments de sa situation et d'avoir commis des erreurs d'appréciation, alors que, comme l'a relevé le premier juge,
- il ne peut résider au domicile de Madame [R] car le sursis probatoire qui lui a été infligé pour violences conjugales lui impose une interdiction de contact avec cette personne,
- il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin, la condamnation du 2 décembre 2024 ayant été prononcée pour deux séries de faits, de sorte que la menace à l'ordre public, du fait de la réitération des faits pour des atteintes aux personnes, est caractérisée,
- que le fait que Monsieur [P] ne disposait pas d'un document de voyage pouvait constituer un critère fondant la nécessité de la rétention.
La décision sera confirmée en ce qu'elle rejeté la requête de Monsieur [E] contre la décision de placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, Monsieur [P] ne dispose d'aucun titre de voyage, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne pouvait prospérer.
En outre, comme l'a retenu le premier juge dont les motifs seront adoptés, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2026 à 12h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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