Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00331


Vérifier : CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4894ec93c619cd1f4d23a2

Texte de la décision

8,209 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOR

O R D O N N A N C E N° 2026 - 336

du 23 Juin 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [U] [E]

né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillèreà la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Nice le 06 septembre 2022, qui a homologuée la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par M. [U] [E] ;

Vu l'arrêté du 02 janvier 2024 notifié à 12H09, de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris à l'encontre de Monsieur [U] [E] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 notifié le 23 mai 2026 à 10H20 de Monsieur [U] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 26 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de ving-six jours ;

Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ordonnant la main levée de la mesure de rétention administrative et ordonnant sa remise en liberté de Monsieur [U] [E] , décision infirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 mai 2026 ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 20 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ,

Vu l'ordonnance du 22 juin 20526 notifiée à 21H30 le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [E] faite le 22 Juin 2026 à 17H40 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h40 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 23 juin 2026 à 09H05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 14H30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 23 juin 2026 à 11h de Maître Issa boncana MAIGA conseil de Monsieur [U] [E]

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 23 juin 2026 à 14h04 de Maître Romain DUSSAULT avocat de la préfecture;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Le 22 Juin 2026, à 17H40, Monsieur [U] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 21H30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel . En effet, il convient de relever que :

1/ La déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées,  à indiquer :

* « L'absence d'une copie actaulisée du registre du  CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 20 juin 2026 à 10h51 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens du texte ci-dessus visé.

2/ La déclaration d'appel indique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés serait entachée d'un défaut de motivation , alors que concernant les diligences, ce magistrat a précisé que l'administration était dans l'attente d'une réponse des autorités tunisennes à une demande d'identification, ce qui correspond effectivement aux diligencs entreprises, outre celles réalisées auprès du consulat d'Algérie, relancé le 16 juin 2026 de sorte qu'il ne peut être soutenu que les diligences ne seraient pas précisées, M. [E] disposant en outre de ces pièces au dossier.

3/ Le moyen tiré du dépassement de la durée légale de rétention lié à ses précédents placement en rétention apparait irrecevable comme ayant déjà été tranché dans le cadre de son recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et de sa première prolongation par arrêt de la cour d'appel du 29 mai 2026.

Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 15h45

Le greffier, La magistrate déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.