CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCOP
O R D O N N A N C E N° 2026 - 334
du 23 Juin 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [U]
né le 09 Octobre 1885 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 mai 2026 notifié le 23 mai 2026 à 10H16 de MONSIEUR [Adresse 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [P] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Monsieur [P] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 mai 2026;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de l'appelant,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 à 10H44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [U] faite le 22 Juin 2026 à 17H02 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H02 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 juin 2026 à 08H37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 juin 2026 à 14H30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 23 juin 2026 à 11h20 de Maître Issa boncana MAIGA conseil de Monsieur [P] [U];
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 23 juin 2026 à 14h04 de Maître Romain DUSSAULT avocat de la préfecture;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 22 Juin 2026, à 17H02, Monsieur [P] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 20H25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel . En effet:
1° La déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 20 juin 2026 à 10h44 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La motivation apparait dès lors stéréotypée.
2° M.[U] fait grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'avoir fait une mauvaise appréciation des diligences accomplies par l'administration, soutenant que celle-ci accuserait un retard de 21 jours, alors que ce magistrat a rappelé les diligences accomplies, à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités algériennes le 26 mai et une relance le 16 juin 2026, et a rappelé qu'en vertu du principe de souveraineté des états, il ne pouvait être reproché à l'administration les carences dans la réponse apportée à cette demande, aucun texte n'imposant de relances, a fortiori dans un délai contraint. Cette motivation ne fait l'objet d'aucune critique, ce qui s'apparente à un défaut de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée, la demande d'assignation à résidence, qu n'a pas été formée dans le délai d'appel, ne pouvant en tout état de cause prospérer eu égard aux dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 15h40
Le greffier, La magistrate déléguée,
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