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CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00323


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48950593c619cd1f4d24f3

Texte de la décision

10,002 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCNZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 328

du 23 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [V]

né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (BULGARIE)

de nationalité Bulgare

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour représentante Madame [R] [S] dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 février 2025 notifié à 14h15, de Monsieur le préfet de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circulation de 12 mois pris à l'encontre de Monsieur [N] [V],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2026 de Monsieur le préfet de l'Aude prise à l'encontre de Monsieur [N] [V], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [N] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2026,

Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Aude en date du 19 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 17h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré recevables les requêtes de Monsieur le préfet de l'Aude et de Monsieur [N] [V],

- rejeté les exceptions de nullité,

- rejeté la requête de Monsieur [N] [V],

- fait droit à la requête de Monsieur le préfet de l'Aude du 19 juin 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [V] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juin 2026 par Monsieur [N] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h03,

Vu les courriels adressés le 22 Juin 2026 à Monsieur le préfet de l'Aude, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2026 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 23 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 22 Juin 2026, à 13h03, Monsieur [N] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 17h30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les fins de non recevoir:

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .

Monsieur [V] soutient que la requête ne serait pas accompagnée des pièces utiles et du registre, actualisé; toutefois, la copie du registre figure au dossier, et il ne précise nullement quelles seraient les autres pièces manquantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, il est exact que le préfet a, dans son arrêté de placement en rétention administrative, mentionné que le placement en rétention de M. [V] ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée de l'interressé qui ' déclare être célibataire et sans enfant à charge', ce qui ne correspond effectivement pas à la situation de celui-ci, puisqu'il habite avec la mère de ses enfants, où une perquisition a été réalisée dans le cadre de la procédure pénale, et qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'ils ont deux enfants. Il est par ailleurs mentionné qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, alors qu'il a sa concubine et ses deux enfants en bas âge, ainsi qu'un domicile, sur le territoire national.Il est enfin mentionné qu'il ne peut bénéfciier d'une assignation à résidence, sans que ne soit mentionné le fait qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence, par arrêté du 9 mai 2026, au terme de laquelle il devait se rendre au commissariat tous les jours, obligation qu'il n'a pas respectée une seule fois depuis son assignation à résidence. Le préfet a par ailleurs motivé sa décision relativement à la menace à l'ordre public qu'il représente par des antécédents judiciaires pour port d'arme, détention de stupféiants, vol en réunion, conduite sans permis, recel de vol, violences volontaires avec arme; toutefois, la procédure pour violences avec arme pour laquelle il a été placé en garde à vue le 15 juin 2026 a fait l'objet, le concernant, d'un classement sans suite, et son casier judiciaire, seule pièce produite, comporte uniquement trois mentions à des ordonnances pénales en 2021, 2022 pour port d'arme, et 2025 pour défaut de permis et d'assurance, ce qui ne peut manifestement suffire à caractériser une menace actuelle et grave pour l'ordre public.

Au regard de ces éléments, et compte tenu des erreurs affectant l'arrêté de placement en rétention administrative concernant la situation personnelle de M. [V], il convient de constater que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment sérieux, de sorte que son irrégularité doit être constatée.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, de faire droit à cette requête et de rejeter en conséquence la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [V] du 19 juin 2026.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejettons les fins de non recevoir,

Infirmons la décision en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [V]

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [V]

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 14h57.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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