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CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00321


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00321
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48950c93c619cd1f4d2541

Texte de la décision

13,844 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCNW

O R D O N N A N C E N° 2026 - 326

du 23 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [A] [M]

né le 20 Octobre 1983 à [Localité 1] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [X], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentante madame [D] [U] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 16 juin 2026 notifié le même jour à 12h30, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans à l'encontre de Monsieur [A] [M] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2026 de Monsieur [A] [M], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [A] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 19 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 à 12h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [M] régulière;

- rejetté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [A] [M]

- rejetté le moyen d'irreceveabilité et les moyens d'irrégulairtés

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [M] pour une durée de vingt-six jours;

Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juin 2026, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11H53,

Vu les courriels adressés le 22 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 23 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 22 Juin 2026, à 11H53, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2026 notifiée à 12h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile:

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Monsieur [M] soutient que la requête n'est pas accompagnée de toute les pièces utiles puisque son caiser judiciaire n'a pas été versé au dossier.

Il ne ressort toutefois pas de la procédure que M. [M] aurait fait l'objet de condamnation pénale, ce dernier étant inconnu dans la base FAED, comme en atteste la consultation de ce fichier versé au dossier, de sorte que cette pièce ne peut être qualifiée d'utile au sens du texte ci-dessus visé.

Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.

Sur les exceptions de procédure:

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

M. [M] fait valoir que les dispositions de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées, en ce que son placement en rétention lui aurait été notifié avant l'expiration de sa garde à vue.

Ce texte dispose: 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'

Cependant, la notification de la fin de la garde à vue après ou avant la notification de la mesure d'éloignement et/ou du placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger s'agissant de notifications faites dans un même trait de temps (1 re Civ., 3 février 2010, pourvoi n°09-10.187 ; 1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.184 / jurinet), le temps nécessaire à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et aux formalités de fin de garde à vue étant incompressible. Il ressort en outre des procès verbaux que la notification de l' arrêté de placement en rétention administrative, effectivement débutée le 16 juin 2026 à 12h30 selon les notifications mentionnées sur l'arrêté et sur les droits, a pris fin à 12h50, heure à laquelle la garde à vue a pris fin, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité faisant grief.

M. [M] soulève en second lieu une irrégularité liée au choix du lieu de rétention. Il ne justifie cependant pas d'un texte prévoyant que faute d'être placé dans un centre de rétention proche de sa famille, la procédure serait atteinte d'une irrégularité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la procédure de rétention irrégulière de ce chef.

Il soulève en troisième lieu une irrégularité liée à la notification du droit d'asile , qui ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de la notification faite le 16 juin 2026 à 12h30 que M. [M] a été informé qu'il disposait de droits en matière d'asile et devait faire valoir ses demandes dans les 5 jours suivant cette notification, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une irrégularité lié à la notification, à 17h00 le même jour, de ce droit, pour une arrivée à 16h30 au centre de rétention, ce délai , qui n'apparait pas excessif, ne lui faisant dès lors pas grief

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté ces exceptions de procédure.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Dans le cas d'espèce, M. [M] soutient que la mesure porte atteinte au droit au respect de sa vie familiale et privée, son père et sa soeur, présents sur le territoire, bénéficiant de titre de séjour, et sa soeur l'hébergeant. Il soutient en outre ne pas constituer une menace pour l'ordre public.

Le préfet du Var a motivé son arrêté de placement en rétention administrative en cochant les cases suivantes :

- 'il ne peut présenter un document de voyage ou d'identité,

- il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit afffectée à son habitation principale,

- il n'envisage pas un retour dans son pays,

- ' au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l'interressé représente une menace pour l'ordre public'.

Le préfet du var n'a toutefois fait aucune motivation pariculière concernant certains de ces éléments, qui seule permettrait au juge de vérifier que sa situation a été examinée de manière sérieuse. Ainsi, le préfet vise une menace à l'ordre public alors que M. [M] n'a jamais été condamné, comme en atteste la recherche au FAED et que la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue a été classé sans suite comme n'étant pas suffisamment caractérisée, de sorte qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les motifs pour lequels le préfet considère qu'il existe une menace à l'ordre public.

Concernant ensute l'existence de garantie de représentation, le préfet indique qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle, alors qu'il a déclaré dans le cadre de sa garde à vue qu'il habitait depuis 2022 chez sa soeur, dont il communique l'adresse ces éléments étant corroborés en procédure, de sorte que, faute de motivation, il n'est pas non plus possible d'exercer un contrôle sur les éléments qui ont permis au préfet de considérer que le placement en rétention était proportionné, et qu'une assignation à résidence n'apparaissait pas suffisante.

Il convient au regard de ces éléments de constater que faute d'une motivation en fait détaillée permettant au magistrat délégué d'exercer son contrôle sur le caractère sérieux de l'examen de la situation individuelle de M. [M] et la proportionnalité de la mesure de rétention, l'arrêté doit être considéré comme irrégulier.

La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc infirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement, à laquelle il sera fait droit. La requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet sera en conséquence logiquement rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejettons la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile,

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure,

Infirmons la décision en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [A] [M] du 19 juin 2026,

Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [A] [M] du 19 juin 2026,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [M]

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 17h57.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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