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CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 26/00317


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48951593c619cd1f4d25a6

Texte de la décision

7,693 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCLN

O R D O N N A N C E N° 2026 - 322

du 19 Juin 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [L]

né le 24 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant la SELARL CENTAURE AVOCATS

MINISTERE PUBLIC

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 20 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [L],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [E] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de trente jours,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 mai 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [E] [L],

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 17 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [L] faite le 19 Juin 2026 à 12h11 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h11 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 19 juin 2026 à 13h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 juin 2026 à 15h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 19 juin 2026 à 14h17 de la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,

Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 19 juin 2026 à 14h18 de Maître Matthias ALZEARI pour le compte de Monsieur [E] [L],

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Le 19 Juin 2026, à 12h11, Monsieur [E] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juin 2026 notifiée à 14h26, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel en ce que :

1/ La déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :

* « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 17 juin 2026 à 11h26 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens du texte ci-dessus visé.

2/ La déclaration d'appel se borne à reprendre des moyens stéréotypés relatifs à l'exigence pour la préfecture de réaliser des diligences utiles, et soutient que la saisine du consul ne constitue pas une diligence réelle, sans se référer à la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et sans expliquer quelle autre diligence pourrait être considérée comme utile, seule la saisine du consul permettant, le cas échéant, une reconnaissance et la délivrance d'un laisser passer indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que cette motivation s'apparente à un défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé.

Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, les perpsectives d'éloignement demeurant tant que les autorités algériennes n'ont pas répondu, des relances ayant été faites les 18 mai et 15 juin 2026.

La déclaration d'appel sera, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2026 à 15h32

La greffière, La magistrate déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.