CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 26/00312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCHP
O R D O N N A N C E N° 2026 - 318
du 16 Juin 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [R]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V] [Q], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 30 juillet 2021 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'égard de Monsieur [W] [R] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 26 février 2024 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'égard de Monsieur [W] [R] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 avril 2026,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 mai 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 14 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2026, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h47,
Vu les courriels adressés le 15 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 16 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Juin 2026, à 16h47, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juin 2026 notifiée à 12h15, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [R] soutient que bien que l'administration ne dispose pas d'un pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, elle aurait dû relancer celle-ci s'agissant de sa demande d'identification avant le 9 juin 2026, puisque son rendez-vous consulaire a eu lieu le 13 mai 2026.
Cependant, la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l'administration ne dispose effectivement d'aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci, ne peut être considéré comme une diligence utile à l'exécution de la mesure d'éloignement. La délivrance d'un laisser passer consulaire suivant l'identification est la seule formalité permettant un éloignement effective, et elle relève des autorités consulaires algériennes dans le cas d'espèce. Dès lors, l'absence de relance entre le 13 mais et le 9 juin 2026 de ces dernières ne peut caractériser un défaut de dligences au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [W] [R] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2026 à 12h16
La greffière, La magistrate déléguée,
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