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CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 24/00080


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2026, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00080
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chbre de l'expropriation
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48953793c619cd1f4d278d

Texte de la décision

9,730 caractères

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPHR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 19 JUIN 2026

Débats du 17 Avril 2026

APPELANT :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 26 septembre 2024

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et Me Christine TEISSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

EN PRESENCE DE :

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par [M] [E], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Monsieur GRAFFIN, conseiller,

Monsieur VETU, conseiller,

GREFFIER :

Mme Gaëlle DELAGE, greffier, lors des débats et du prononcé.

En présence de [K] [N], greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 19 juin 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 26 janvier 2022, M. le préfet des Pyrénées Orientales a declaré d'utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4], emportant mise en compatibilité du PLU intercommunal [Localité 5]. Par arrêté du 19 septembre 2022 il a declaré cessibles au profit de l'Etat, les parcelles de terrain nécessaires au projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4].

Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales a ordonné le transfert des propriétés nécessaires au projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4].

Par décision du ministre de la transition écologique du 4 janvier 2023 la portion de la RN116 située dans le département des Pyrénées Orientales a été transférée au département avec prise d'effet au 1er janvier 2023.

M. [J] est propriétaire des parcelles commune de [Localité 4] section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées dans le périmètre du projet de déviation, pour une superficie totale de 6401 m² portant une maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 2].

Un mémoire valant offre d'indemnisation totale à hauteur de 250 096 euros a été notifié a M. [J] suivant courrier du 22 août 2023, reçu le 26 août 2023. Faute d'accord, le département expropriant a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoire du 4 octobre 2023. Le transport sur les lieux a été réalisé le 4 juillet 2024, en présence de M. [J].

Par jugement rendu le 26 septembre 2024 le juge de l'expropriation a :

Fixé l'indemnité due à M. [J] pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section A [Cadastre 2], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] à la somme de 250 096 euros (226 451+23 [Cadastre 4]) ;

Condamné le département des Pyrénées Orientales aux dépens de l'instance ;

Rejeté le surplus des demandes.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2024. Il a déposé son premier mémoire au greffe le 19 mars 2025. Dans son second mémoire déposé au greffe le 21 mai 2025, il demande à la cour de :

Déclarer recevable son appel, ses premières conclusions ayant été transmises par RPVA le 10 mars 2025, soit dans le délai de 3 mois ;

D'infirmer le jugement et de fixer son indemnité de dépossession à la somme de 355 361,70 euros (322 147 + 33 214,70) ;

A titre subsidiaire de fixer son indemnité de dépossession à la somme de 292 047,90 euros (264 589 + 27 458,90) ;

Condamner le département des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le département des Pyrénées Orientales dans son mémoire déposé au greffe le 14 mai 2025 demande à la cour de :

Déclarer caduque la déclaration d'appel ;

Subsidiairement de réformer le jugement et de fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 270 056,70 euros (244 597 + 25 459,70) ;

Mettre à la charge de M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  et els dépens.

La commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 20 janvier 2025 demande à la cour de confirmer le jugement.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Le département des Pyrénées Orientales fait valoir qu'alors que la déclaration d'appel a été enregistrée le 10 décembre 2024, les conclusions d'appel qui lui ont été notifiées par le greffe ont été enregistrées le 17 mars 2025, soit postérieurement au délai imparti, que la déclaration d'appel est donc caduque.

M. [J] répond qu'il a régularisé ses conclusions par RPVA le 10 mars 2025, que le greffe ne l'a informé de la nécessité de la communication des conclusions en version papier que le 14 mars 2025, qu'il a déposé son mémoire le 17 mars 2025, qu'il n'est pas responsable du délai qu'a mis le greffe pour notifier les conclusions. Il ajoute que depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui a rendu obligatoire la représentation par avocat dans les procédures d'expropriation, les juridictions du fond ont jugé recevables des conclusions notifiées par RPVA, que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 octobre 2017 (16-24234) considère que la régularité de la transmission des conclusions et des pièces s'apprécie au regard des seules dispositions de l'article 748-1 et suivants du code de procédure civile, que ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 sont donc recevables.

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.......... Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.'.

Par application de l'article R311-27 qui renvoi à l'article R311-9 du code de l'expropriation, les parties sont tenues devant la cour d'appel de constituer avocat, excepté l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics qui peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou en agent de leur administration. Le commissaire du gouvernement qui est une partie à l'instance et les personnes morales de droit public susvisées, si elles font le choix de comparaitre en personne, ne sont donc pas représentées par un avocat et n'ont donc pas accès au réseau électronique RPVA.

Suite au décret du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, qui a étendu en première instance et en cause d'appel la représentation obligatoire par avocat dans la procédure d'expropriation, le législateur n'a pas modifié les dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation, disposition spéciale dérogeant à la règle générale posée par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, qui fait référence à une remise des conclusions au greffe, dès lors qu'il impose aux parties de déposer ou adresser leurs conclusions et les documents produits au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.

Il en résulte qu'en application de ce texte les parties à une procédure d'expropriation sont tenues de déposer ou adresser leurs conclusions et leurs pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, conclusions et pièces qui sont notifiées aux parties représentées ou non par un avocat et au commissaire du gouvernement.

En l'espèce M. [J], qui a interjeté appel le 10 décembre 2024, n'a adressé au greffe ses conclusions et ses pièces que le 19 mars 2025, il en résulte que par application des dispositions de l'article R311-26 précité ses conclusions sont irrecevables et la déclaration d'appel caduque.

Sur les autres demandes :

M. [J] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Constate la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J].

La greffière, La présidente,

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