CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 26/00104
Vérifier : CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 JUILLET 2026
REFERE RG n°26/00104 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCYQ
Enrôlement du 30 Juin 2026
assignation du 28 Mai 2026
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 10 Décembre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Etablissement [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Service surendettement - [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [3],prise en la personne de son représentant légal en exercice,
CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Etablissement [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Chez [5]
Service Surendettement
[Localité 7]
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Chez [7] - Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 10]
Etablissement [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[11] Agence 923
[Adresse 11]
[Localité 11]
Société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 13]
[Localité 13]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Madame [J] [P] épouse [Q]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [N] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 15]
- Non qualifiée.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre délégué, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 10 décembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [Q] le 7 mai 2026,
Vu le courrier électronique adressé par la partie appelante daté du 28 mai 2026 par lequel est sollicité un sursis à l'exécution du jugement dont appel,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 514-6 du même code précise que le premier président statuant en référé par une décision non susceptible de pourvoi.
Selon les dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [Q] a saisi le premier président par lettre et n'a pas fait assigner les parties intimées pour voir statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
En application des textes susvisés, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Le requérant conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que la partie requérante conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.