CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 JUILLET 2026
REFERE RG n°26/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBTZ
Enrôlement du 22 Mai 2026
assignation du 12 Mai 2026
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] du 16 Mars 2026
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ensemble reprsentés par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 JUIN 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a statué en ces termes :
-Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [E] [F] épouse [G] ;
-Déclare valable le congé pour vendre délivré le 11l juin 2024 ;
-Juge Madame [C] [B] et Monsieur [D] [B] occupants sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2025 ;
-Ordonne en conséquence à Madame [C] [B] et Monsieur [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
-Dit qu'à défaut pour Madame [C] [B] et Monsieur [D] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [F] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
-Condamne Madame [C] [B] et Monsieur [D] [B] à payer à Madame [E] [F] épouse [G] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 septembre 2025 et ce jusqu`à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-Fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-Déboute Madame [E] [F] épouse [G] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts ;
-Condamne Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] à payer à Madame [E] [F] épouse [G] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
-Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2026.
Par acte délivré le 3 juin 2026, les appelants ont fait assigner Madame [E] [F] épouse [G] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 10 juin 2026.
Les requérants exposent qu'il existe un moyen sérieux de réformation qui tient à ce que le congé délivré mentionne que la surface du logement est plus importante qu'en réalité, et que le prix d'achat est exagérément haut, afin de dissuader tout acheteur. Ils soutiennent que le but de la bailleresse est manifestement de les voir quitter les lieux.
Ils font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Ils précisent que ce risque est né postérieurement au jugement puisqu'il découle de la décision qui a validé le congé, faisant d'eux des occupants précaires, alors qu'ils ont un enfant en bas âge.
Madame [E] [F] épouse [G] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La requise soutient que la demande est irrecevable, aucune observation n'ayant été formulée en première instance sur l'application de l'exécution provisoire, et les conséquences manifestement excessives postérieures à la décision ne sont pas démontrées.
Elle indique au surplus que les moyens exposés par les requérants ne sont pas sérieux, l'erreur sur la superficie étant évoquée pour la première fois, et la surévaluation de l'immeuble n'étant établie par aucune évaluation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas contesté que Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] n'ont pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'il leur appartient d'établir des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision survenues postérieurement à celle ci.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les époux [B] ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation familiale, matérielle et financière qui rendrait excessivement difficile leur relogement dans le délai du commandement de quitter les lieux.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision survenu postérieurement au jugement, il convient de déclarer irrecevable demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Madame [E] [F] épouse [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 mars 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
Condamnons Madame [C] [B] et de Monsieur [D] [B] aux dépens et à payer à Madame [E] [F] épouse [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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