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CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00079


Vérifier : CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48954793c619cd1f4d2835

Texte de la décision

8,762 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 JUIN 2026

REFERE RG n° 26/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCT

Enrôlement du 05 Mai 2026

assignation du 29 Avril 2026

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 03 Avril 2026

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. VACQUIERE CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU REFERE

Maître [K] [L], es-qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la Société VACQUIERE CARRELAGE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

MINISTERE PUBLIC

En son parquet Cour d'Appel

[Localité 2]

non comparant, non représenté

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 03 JUIN 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a mis fin à la période d'observation et prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SASU Vacquieres carrelage, et a nommé Me [K] [F] en qualité de liquidateur.

La société Vacquieres carrelage a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 et l'affaire a été fixée dans le cadre d'une procédure à bref délai au 14 octobre 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SASU Vacquières carrelage a fait assigner Me [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le premier président sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 3 avril 2026 par le tribunal de commerce.

Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation en rappelant la chronologie suivante:

- jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 6 janvier 2025,

- échanges entre Me [F], mandataire judiciaire, le président de la société et l'expert-comptable, aboutissant à une proposition d'apurement pour un passif net admis de 54 758,90 € sur neuf ans transmis à Me [F] par courrier du 15 décembre 2025, avec un premier paiement à l'acceptation du plan de 2268,81 €,

- courrier adressé le 23 janvier 2026 à Me [F] par l'un de ses créanciers, la société CIBTP, l'informant du défaut de paiement de la somme de 6605,80 € correspondant à une créance postérieure au jugement,

- rappel de l'affaire par Me [F] pour examiner le plan de redressement le 2 février 2026,

- requête en conversion de Me [F] le 19 mars 2026, en raison de l'absence du président de la société à l'audience du 2 février 2026, avec une audience le 27 mars 2026 atant abouti à la décision du 3 avril 2026.

Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance ni de la convocation à l'audience du 2 février 2026, ni de celle pour l'audience du 27 mars 2026, ni de la conversion en liquidation judiciaire, qu'elle a déduite d'un courrier de Me [F] du 8 avril 2026. Elle affirme que le jugement est entaché de nullité à deux titres: elle n'a pas reçu de convocation pour l'audience de conversion, et le jugement n'est pas motivé, le tribunal de commerce procèdant par voie d'affirmations générales et péremptoires, sans reprendre les éléments mentionnés par Me [F] dans sa requête ni caractériser l'état de cessation de paiement, son absence à l'audience ne constituant pas une motivation pertinente. Elle ajoute que le redressement apparait parfaitement envisageable eu égard au passif de 53 811,78 € et au plan d'apurement proposé, ainsi qu'au prévisionnel établi par l'expert comptable qui atteste qu'elle dispose de capacités de redressement.

A l'audience du 3 juin 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le ministère public a conclu par écrit, contradictoirement communiqué aux parties, à l'admission de la requête en suspension de l'exécution provisoire au regard du risque de réformation du jugement.

Me [F], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

Dans le cas d'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a motivé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la manière suivante: ' attendu que le mandataire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'est ps présenté au rendez-vous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée. Attendu qu'un tel comportement condut le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas interressé par cette prcodéure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié. Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée.'

La société Vacquières carrelage soutient qu'elle ne s'est pas désinterressée de la procédure, mais n'a simplement pas reçu les convocations qui lui auraient été adressées; si cette information ne peut être vérifiée à ce stade de la procédure, il convient de relever que la société Vacquières carrelage produit à l'appui de sa demande le plan de continuation proposé à Me [F] le 22 décembre 2025, le plan d'apurement du passif et le dossier prévisionnel, qui n'abondent pas dans le sens d'un désintérêt pour la procédure de redressement. Dans sa requête, Me [F] reprend d'ailleurs ces éléments mais formule une demande de conversation en liquidation judiciaire au motif de l'absence du président de la société à l'audience du 2 février 2026, de son incurie et de la création d'un passif nouveau. Ces éléments n'ont manifestement pas pu être débattus contradictoirement, le tribunal de commerce admettant lui-même que la 'situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée', de sorte qu'il apparait nécessaire qu'ils le soient, afin que puissent être vérifiés l'état de cessation de paiement et l'impossibilité d'un redressement, conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce.

La société Vacquières carrelage justifiant de moyens de réformation qui paraissent sérieux, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2026.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 2025 009872,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier La présidente

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