CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 JUIN 2026
REFERE RG n°26/00069 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RATK
Enrôlement du 23 Avril 2026
assignation du 21 Avril 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 05 Février 2026
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eric BIRKHOLZ de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. EPILOGUE, prise en la personne de Maître [X] [C] et venant aux droits de la SELARL ETUDE [M], es qualité de liquidateur de la SARLU INNOV'OUTRADING,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 MAI 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société dénommée la SARL INNOV'OUTRADING immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 490 194 248 et ayant pour activité toutes prestations d'entretien, la vente de véhicules neufs et d'occasion, détient un capital social de la SARL INNOV'OUTRADING dont les actions sont détenues intégralement depuis le 22/06/2016 par la SARL 2OB, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°821 284 437.
Monsieur [S] [U] est le gérant associé de la SARL 2OB et le gérant non associé de la SARL INNOV'OUTRADING.
Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL INNOV'OUTRADING, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [M] représentée par Me [X] [C].
Par jugement du 25/08/2023, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire tout en maintenant la SELARL ETUDE [M], prise en la personne de Me [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au motif d'un solde débiteur du compte courant de [S] [U] dans la société pour un montant de 2 530 €, et d'un solde débiteur du compte courant d'associé de la SARL 2OB pour un montant de 41 732 €, le liquidateur judiciaire a assigné, par acte huissier du 21/06/2024, Monsieur [S] [U] et la SARL 2OB afin que le tribunal les condamne à rembourser ces soldes débiteurs, outre la somme de 10 000 € pour résistance abusive.
Par jugement du 5 février 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
Vu l'insuffisance d'actif révélé par la procédure de liquidation judiciaire de la société,
Vu la qualité de gérant du requis,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 25 août 2023,
DECLARE la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [X] [C] et venant aux droits de La SELARL ETUDE [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV'OUTRADING, désignée en celte qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, est recevable et bien fondée en ses demandes.
DECLARE que la société INNOV'OUTRADING présente une insuffisance d'actifs caractérisée.
DECLARE que Monsieur [S] [U] en sa qualité de gérant de la société INNOV'OUTRADING, a procédé à des détournements d'actifs de la Société INNOV'OUTRADING el appauvri sa trésorerie dans son unique but personnel.
EN CONSEQUENCE,
DECLARE que Monsieur [S] [U] en sa qualité de gérant, a commis dans le cadre de sa gestion des fautes graves ayant causés l'insuffisance d'actifs de ladite société.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à contribuer au comblement du passif de la Société INNOV'OUTRADING à hauteur de la somme de 163.870,44 €, correspondant à l'insuffisance d'actifs de la société INNOV'OUTRA DING.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 3] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la partie appelante a fait assigner la société Épilogue, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Innov'Outrading au visa des articles L651-2 , L653-5 et R.661-1 du code de commerce aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et d'obtenir la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 27 mai 2026.
Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [S] [U] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, qui tiennent à ce que :
- la faute qui est reprochée à Monsieur [U], soit l'existence à son profit dans les comptes de la société d'un compte courant débiteur, n'excède pas la simple négligence consistant à ne pas avoir surveillé l'établissement des comptes par l'expert-comptable, or le tribunal n'a pas répondu aux arguments développés sur ce point,
- la faute de gestion est unique alors que la jurisprudence exige un concours de faute,
- le débit en compte imputé à Monsieur [U], soit 2 530 €, a déjà été remboursé à la société,
- le titulaire de l'autre compte courant est une personne morale distincte de la personne physique de Monsieur [U], soit la société 2OB, et la condamnation ne devait pas être prononcée à son encontre, quand bien même il est le gérant de cette dernière société,
- aucun enrichissement de Monsieur [U] au détriment de la société Innov'Outrading n'a été démontré,
- il n'est pas démontré que la faute de gestion de Monsieur [U] est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire converti,
- la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapportée,
- l'insuffisance d'actif doit être définitive et le tribunal de commerce ne l'a pas caractérisée,
- le tribunal n'a pas appliqué les principes d'opportunité et de proportionnalité à la condamnation prononcée,
- le tribunal a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [U] sur le fondement de l'article L.653-5 du code de commerce qui ne vise pas le détournement d'actif
La société Épilogue, es qualité de liquidateur judiciaire de la société NNOV'OUTRADING sollicite le rejet de la demande et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle renonce à se prévaloir de l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision.
Sur les moyens sérieux de réformation, elle expose que :
- l'existence d'un compte courant débiteur est une faute extrèmement grave qui constitue à ce titre une infraction pénale,
- que la société 2OB, associée unique et dirigée par Monsieur [U] qui en détient l'intégralité du capital, était également titulaire d'un compte courant débiteur,
- que si la somme totale de 44 262 € au débit de ces comptes avait été remboursée, la cessation de paiement ne serait pas intervenue,
- que le dirigeant ne peut s'abriter derrière la responsabilité de l'expert comptable de la société,
- que l'enrichissement personnel est sans effet sur l'action en comblement du passif,
- qu'une autre faute de gestion est imputable à Monsieur [U] : l'absence de déclaration de la cessation de paiement dans les 45 jours,
- que la demande écrite de la société Epilogue du paiements des soldes débiteurs n'impliquait pas une alternative avec l'introduction de l'action en comblement du passif,
- qu'il suffit que la faute de gestion ait contribué au passif,
- que c'est par erreur que le tribunal s'est fondé sur les dispsotions de l'article L.653-5 du code de commerce et qu'il appartiendra à la cour qui en a le pouvoir de rechercher le fondement légal adéquat.
Le Ministère Public a conclut le 28 avril 2026 au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(...)
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, l'antériorité de la faute de gestion et le montant de la condamnation mise à la charge du requérant compte tenu d'une part des paiements effectués et d'autre part de la proportion de passif déterminée pourrait être réexaminés par la Cour d'Appel.
Ces moyens n'étant pas dénués de sérieux, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Monsieur [S] [U] à qui profite la procédure sera condamné aux dépens.
L'équité conduit à rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 5 février 2026 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Monsieur [S] [U] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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