CA Montpellier, 1 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 JUILLET 2026
REFERE RG n° 26/00057 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q725
Enrôlement du 31 Mars 2026
assignation du 27 Mars 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 10 Novembre 2025
DEMANDERESSES AU REFERE
S.A.S. [Z] GE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S. [Z] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
S.A.S. [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
ensemble représentées par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 5]
et
S.A.R.L. [W] COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 5]
ensemble représentées par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 JUIN 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
Rejette la demande de la SAS [Z] à voir prononcer la résiliation du contrat liant la SAS [Z] à la SAS [W],
Rejette la demande de la SAS [Z] visant à voir la SAS [W] condamnée à lui rembourser la somme de 839.000 euros,
Condamne la SAS [Z] à communiquer à la SAS [W]:
- l'état des chantiers réalisés,
- les chiffres d'affaires correspondants,
- la répartition des marchés entre [Z] et ses filiales [Z] GE et [Z] G0,
Dit que cette obligation de communiquer sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte courant 30 jours calendaires après la date de signification de la présente décision,
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS [W] visant a voir la SAS [Z] condamnée à lui verser la somme de 405.589,13 euros 'TTC au titre des 4 factures en litige,
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS [W] visant à voir la SAS [Z] condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
Rejette la demande de la SAS [W] visant à condamner les SAS [Z] G0 et SAS [Z] GE au titre d'un préjudice moral,
Rejette la demande de la SAS [W] visant à voir condamner les SAS [Z] [M] et SAS [Z] à retirer la lettre H de leur dénomination sociale,
CONDAMNE la SAS [Z] à verser à la SAS [W] la somme de 32.270,24euros TTC au titre des factures KILOUTOU produites au débat,
Condamne la SAS [Z] à verser à la SAS [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [W], la SARL [W] COMPAGNY et Monsieur [H] [J] à payer à la SAS [Z] GE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés [Z], [Z] GE et [Z] [M] au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constate du logo et de la marque détenue par la société [W], étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés [Z], [Z] GE et [Z] [M],
Condamne la SAS [W], la SARL [W] COMPAGNY et Monsieur [H] [J] à payer à la SAS [Z] G0 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [Z] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 155,57 euros toutes taxes comprises.
Les sociétés [Z], [Z] GE et [Z] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2025.
Par actes d'huissier délivrés le 27 mars 2026, les parties appelantes ont fait assigner la SAS [W], la SARL [W] COMPAGNY et Monsieur [H] [T] [K] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SAS [Z] à communiquer à la SAS [W] :
- l'état des chantiers réalisés,
- les chiffres d'affaires correspondants,
Condamné les sociétés [Z], [Z] GE et [Z] [M] au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constate du logo et de la marque détenue par la société [W], étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés [Z], [Z] GE et [Z] [M]
L'affaire est venue à l'audience du 10 juin 2026.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, les requérantes exposent que leur demande est recevable, en ce que postérieurement à l'audience de plaidoirie, elles ont pu connaître la concurrence déloyale à laquelle se livre à son détriment la société [W].
En effet, celle ci a crée une société HPARKS qui utilise ses mémoires techniques, mot pour mot, pour répondre à des appels d'offre et s'approprie ses réalisations passées, que celles ci aient été réalisées en sous-traitance ou directement. Ainsi elle se livre à une concurrence déloyale qui constitue un élément nouveau, qui pallie l'absence de formulation d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Sur la condamnation à communiquer des documents, les requérantes maintiennent leur demande de suspension de l'exécution provisoire, bien que les requises aient jugé satisfactoires les communications effectuées.
Elles indiquent que cette condamnation ne pourra qu'être infirmée puisqu'elle ne comporte aucune limite temporelle, qu'elle est inutile en ce que le mode de calcul des commissions, si elles sont dues, n'est pas déterminé, et que cela constituerait une violation du secret des affaires.
Elles estiment que la condamnation assortie d'une astreinte sera également réformée puisque la marque [W] a été déposée par la société [Z], et le logo n'est pas identifié.
Le risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement réside selon les requérantes dans le préjudice certain que leur cause la concurrence déloyale à laquelle la société [W] se livre d'une part, et dans le cours de l'astreinte alors que le jugement, concernant l'utilisation de la marque et du logo, est inexécutable d'autre part.
La SAS [W], la SARL [W] COMPAGNY et Monsieur [H] [T] [K] concluent à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement en sollicitent le rejet. Ils demandent la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en première instance, les requérantes n'ont pas sollicité d'exception à l'exécution provisoire de la décision, de sorte qu'elles sont irrecevables en leur demande, sauf à établir des conséquences manifestement excessives nouvelles, postérieures au jugement.
Or ces circonstances ne sont pas établies car la concurrence déloyale prétendue n'est pas caractérisée par des éléments postérieurs à la décision, et est imputable à des sociétés tierces.
Il est ajouté qu'aucun moyen de réformation ne peut être avancé, la solution du litige découlant directement de l'exécution de la convention entre parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient aux sociétés requérantes, qui ne contestent pas ne pas avoir demandé aux premiers juges d'écarter l'exécution provisoire, de rapporter la preuve de ces conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La concurrence déloyale imputable aux sociétés [W] dont les société [Z] se prévalent n'est nullement en lien avec le jugement objet de la présente instance qui énonce des interdictions opposées aux requérantes. L'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision n'aurait aucun effet sur les agissements prétendument déloyaux des sociétés requises.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision et survenues postérieurement à celle ci, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS [Z], la SAS [Z] GE et la SAS [Z] [M] seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requis les frais irrépétibles occasionnées par la présente instance à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS [Z], la SAS [Z] GE et la SAS [Z] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 novembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamnons la SAS [Z], la SAS [Z] GE et la SAS [Z] [M] aux dépens et in solidum à payer à la SAS [W], la SARL [W] COMPAGNY et Monsieur [H] [T] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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