CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 JUIN 2026
REFERE RG n°26/00056 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7YX
Enrôlement du 30 Mars 2026
assignation du 23 Mars 2026
Recours sur décision du TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 1] du 16 Janvier 2026
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
ETUDE [P] [H], es qualité de mandataire liquidateur de l'exploitation agricole de Monsieur [B] [Y],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 MAI 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Rodez a statué en ces termes :
Constate l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [Y], exploitant agricole :
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements ;
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [Y] ;
Nomme Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Présidente, en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme Me [P] [H] - [Adresse 5] - [Adresse 6]; en qualité de mandataire liquidateur,
Fixe, en application des dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce, à 12 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit, s'il y a lieu, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Désigne Me [C] [O] - [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 641-1 lequel renvoie à l'article L 626-6 du code de commerce:
Désigne Monsieur [K] [E] - [Adresse 8] en qualité d'expert afin de réaliser une estimation de l'actit immobilier :
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ordonne les publicités légales et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2026.
Par acte délivré le 23 mars 2026, la partie appelante a fait assigner Maître [H] et la Mutualité agricole Midi Pyrénées aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 13 mai 2026.
Monsieur [Y] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement, en raison de l'absence de motivation de la décision dont appel qui s'est bornée à indiquer que son redressement judiciaire est sans intérêt.
Le Ministère Public, par avis du 3 avril 2026, s'en est rapporté sur la décision à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(...) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement soit être motivé et une motivation en termes généraux ne satisfait pas aux exigences de ce texte.
Sans préjuger de la décision de la Cour qui devra apprécier la validité du jugement, il convient de considérer que le moyen d'annulation présenté par la société requérante n'est pas dénué de toute pertinence en ce qui concerne l'insuffisance de la motivation de la décision du tribunal de commerce.
En effet, la décision ne s'appuie sur aucun élément de fait appliqué à la situation particulière de Monsieur [Y], ni sur aucun élément de droit caractérisant une cessation de paiement.
Dès lors et sur ce seul motif, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être accueillie.
Compte tenu de la nature de l'affaire et du motif retenu, il convient de dire que Monsieur [Y] conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 janvier 2026,
Condamnons Monsieur [B] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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