CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 JUIN 2026
REFERE RG n°26/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7MS
Enrôlement du 17 Mars 2026
assignation du 11 Mars 2026
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 28 Octobre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [G] [J], es qualité de mandataire judiciare de la société LEARNENGLISH,
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [E] [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. LEARNENGLISH, représentée par Maître [G] [J], es qualité de mandataire judiciare de la société LEARNENGLISH en redressement judiciaire selon jugement du 27 août 2024,
[Adresse 3]
[Localité 4]
ensemble représentés par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 MAI 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U], M. [P] [R] et la SARL Learnenglish sont associés de la SAS The skills team située à [Localité 1].
Par offre acceptée le 1er décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à la SAS The skills team un prêt professionnel d'un montant de 300 000 euros, exigeant un cautionnement solidaire des associés.
Par protocole signé les 22 et 23 février 2021, les associés ont convenu d'une répartition des montants en cas de mise en jeu du cautionnement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à savoir que 50% de la créance exigible devra être payée par M. [U] et 50% par M. [R].
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 mai 2022, la SAS The skills team a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [R] et la SARL Learnenglish en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 juin 2024, la SARL Learnenglish a été condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 150 000 euros au titre de son engagement de caution, et M. [R] la somme de 97 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [R] et la SARL Learnenglish ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner à payer la somme de 138 478,25 euros au titre de la contre garantie souscrite le 23 février 2021 au bénéfice de la société Learnenglish.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 27 août 2024, la SARL Learnenglish a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
Condamné M. [U] à payer à la SARL Learnenglish la somme de 138 478,25 euros au titre de la contre garantie souscrite le 23 février 2021,
Condamné M. [U] à payer à M. [R] et à la SARL Learnenglish la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d'huissier délivrés les 11 et 13 mars 2026, la partie appelante a fait assigner M. [R], la SARL Learnenglish et Me [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Learnenglish, devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, au visa des articles 514-1 et 514-3 et suivants du code de procédure civile, de juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 octobre 2025, de juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [U], et en conséquence, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le litige par la cour d'appel, de débouter les requis de toutes demandes contraires, et de condamner in solidum tout succombant à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire est venue à l'audience du 13 mai 2026.
Lors de l'audience, M. [U] soutient ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il maintient les demandes formulées dans son assignation, ajoutant qu'il sollicite que les requis soient déboutés de leur demande de séquestration des sommes.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation, M. [U] fait valoir la nullité de la signification de l'assignation et la nullité subséquente du jugement, indiquant que le commissaire de justice n'a pas disposé de toutes les informations lui permettant d'effectuer toutes les diligences requises pour signifier l'assignation (son changement d'adresse étant antérieur à l'assignation du 29 juillet 2024). Il ajoute que l'action dirigée à son encontre était irrecevable, en ce qu'aucune tentative de conciliation n'a été mise en 'uvre entre les parties. Sur le fond, M. [U] soutient qu'il conteste la validité et l'efficacité de l'engagement de caution, qui est nul et de nul effet en raison de son caractère manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, que le crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde, et que le plafond de l'engagement devra nécessairement s'en trouver limité au regard des clauses stipulées et du défaut d'information annuelle au principal de la créance. Il en résulte que l'inefficacité, totale ou partielle, de l'engagement de caution, le prive nécessairement de cause de la contre-garantie stipulée à son encontre, laquelle ne saurait produire un engagement principal valide et effectivement mobilisable. Sur le contre-cautionnement de M. [U], il fait valoir qu'il résulte des termes mêmes du protocole que la contre-garantie n'a vocation à jouer qu'à concurrence des sommes effectivement versées par la société Learnenglish à la banque en exécution de ses propres engagements de caution, et dans la limite d'un plafond global convenu entre les parties. Or il n'est pas justifié du moindre règlement effectué par la société Learnenglish au profit de la banque, et le demandeur ne saurait être condamné sur la base d'un paiement purement théorique, une telle demande revenant à créer un risque manifeste d'enrichissement sans cause au profit des requis. Sur le nécessaire plafonnement de la condamnation et l'octroi de délais de paiement, il soutient que le montant cumulé des recours exercés à son encontre ne saurait excéder le plafond global de 150 000 euros, sa condamnation devant être cantonnée tout au plus à la somme de 52 500 euros.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [U] indique que sa situation est incompatible avec l'exécution d'une telle condamnation, ses relevés bancaires personnels et familiaux établissant incontestablement qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour régler, ni même séquestrer, la somme de 138 478,25 euros. Les tentatives de saisie-attribution dirigées par M. [R] et la SARL Learnenglish sur ses comptes sont demeurées infructueuses, et le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 26 mars 2026 met encore en lumière le caractère particulièrement offensif des poursuites engagées à son encontre alors même qu'il ne dispose d'aucune épargne mobilisable. Il rappelle que Mme [V] n'est pas débitrice de cette condamnation et doit être tenue hors de cause, n'ayant jamais donné son consentement à l'engagement de caution. Ils sont par ailleurs co-emprunteurs du prêt immobilier portant sur l'acquisition du bien plan de l'Om, celui-ci ne pouvant donc être présenté comme une liquidité disponible ni comme un actif de M. [U] (ils n'ont en outre par terminé de rembourser leur prêt). Il ajoute que la prise en charge de ses beaux-parents est une prise en charge financière quotidienne, toujours actuelle et toujours continue, couvrant non seulement l'hébergement mais également l'ensemble des frais liés à leur séjour. Sur les virements vers la société au Panama, il indique qu'il n'a pas de lien patrimonial ou financier avec cette société, et qu'elle est parfaitement insolvable, en situation nette négative. Concernant les créanciers, M. [U] soutient que M. [R] ne produit aucun élément relatif à ses charges ou ses dettes ou engagements financiers, de sorte que sa capacité de remboursement ne saurait se déduire de son seul avis d'imposition, et la société Learnenglish ne démontre pas non plus sa capacité à restituer les fonds. Enfin, le demandeur soutient qu'il sollicite le rejet de la mise sous séquestre, n'ayant pas matériellement la capacité de consigner une telle somme même à titre provisoire.
Par leurs conclusions soutenues à l'audience, M. [R], la société Learnenglish et Me [J], mandataire judiciaire de la société Learnenglish, sollicitent de juger l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, de juger l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en conséquence, de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 octobre 2025, et à titre subsidiaire, d'ordonner le séquestre de la totalité des sommes correspondant au montant des condamnations, à savoir la somme de 138 478,25 euros sur le RIB Carpa annexé en pièce, près Monsieur le bâtonnier de Montpellier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et dire que le séquestre conservera la totalité de cette somme jusqu'à l'obtention d'un titre définitif, et en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [U], et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont appel.
Sur l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives du jugement rendu le 28 octobre 2025, ils font valoir que l'argument tiré d'un prétendu péril financier du foyer est objectivement infirmé, le demandeur disposant de ressources stables et élevées. Si M. [U] tente de justifier d'une prétendue prise en charge financière de ses beaux-parents, les trois virements justifiés ont été réalisés en 2020 et démontrent une existence de flux financiers suspects. La capacité de restitution des créanciers est quant à elle garantie, M. [R] ayant en outre déjà exécuté ses engagements financiers de manière significative afin de palier la carence de M. [U].
Sur la recevabilité de la procédure, M. [R], la société Learnenglish et Me [J] soutiennent que la nullité d'un acte de procédure telle que sollicitée ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief, et suppose une irrégularité substantielle, outre que le nom de M. [U] figurait toujours sur sa boîte aux lettres. Sur la conciliation préalable, le demandeur ne démontre pas que la clause invoquée serait rédigée en termes impératifs ni qu'elle prévoirait une sanction procédurale. Elle ne peut donc être analysée comme une condition de recevabilité. Sur le fond, ils font valoir que le litige trouve son origine exclusive dans le protocole d'accord du 23 février 2021, de sorte que l'ensemble des développements adverses relatifs à une prétendue disproportion du cautionnement, à un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et aux conditions d'octroi du prêt, sont inopérants en ce qu'ils concernent des rapports juridiques distincts et étrangers au litige. Ces moyens tendent à déplacer artificiellement le débat vers la relation bancaire et doivent être écartés. Enfin, sur l'interprétation du protocole, ils soulignent que la clause exclut toute interprétation facultative ou conditionnelle et institue une obligation automatique de contribution à la dette, outre que la notion de créance exigible est définie comme le montant dû à la banque en cas de mise en jeu du cautionnement, sans exiger que le paiement ait été intégralement réalisé par l'un des coobligés. Il en résulte que l'interprétation littérale, cohérente et de bonne foi du protocole conduit à retenir un mécanisme simple ; dès que la créance bancaire est exigible, chaque partie est tenue d'en supporter 50% dans la limite contractuelle. Le montant de 138 478,25 euros correspond précisément à la quote-part calculée sur la base de la dette bancaire, effectivement exigible, et demeure en tout état de cause inférieur au plafond contractuel de 150 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la lecture du jugement du 28 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier que M. [U] n'était pas représenté ; il est donc recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire de la décision.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, si M. [U] fait valoir que sa situation est incompatible avec l'exécution de la condamnation, il résulte des pièces produites qu'il perçoit un salaire net supérieur à 3 800 euros par mois (selon les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2025), et que son dernier revenu fiscal de référence s'élève à 126 380 euros (ses propres revenus étant de 47 432 euros sur l'année 2024). Il est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 1]. En outre, la capture d'écran non identifiée de trois versements datés de 2020 ne permet pas de vérifier l'élément selon lequel il aurait à sa charge les parents de sa compagne Mme [V], rappel fait que les revenus de cette dernière se sont élevés à 100 608 euros selon l'avis d'impôt établi en 2025.
Sur les capacités de remboursement des créanciers, M. [R] justifie de son dernier revenu fiscal de référence de l'année 2025 et s'élevant à 48 870 euros, et de sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier par sa taxe foncière de 2024. Aussi, la société Learnenglish, dont le mandataire judiciaire Me [J] représente les créanciers, justifie d'un plan de redressement prévoyant le remboursement intégral du passif, étant constaté en tout état de cause que M. [U] s'oppose à la mise sous séquestre de la somme de 138 478,25 euros mise à sa charge.
Ainsi, le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement du 28 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier, et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le paiement des sommes qu'il a été condamné à régler.
Par conséquent, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] sera condamné aux dépens et à payer à M. [R], à la SARL Learnenglish et à Me [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de M. [D] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 octobre 2025,
Condamnons M. [D] [U] aux dépens et à payer à M. [P] [R], à la société Learnenglish et à Me [G] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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