CA Montpellier, 17 juin 2026, RG 25/00223
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 JUIN 2026
REFERE RG n°25/00223 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3JR
Enrôlement du 21 Novembre 2025
assignation du 07 Novembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIERdu 08 Octobre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Diane-elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 MAI 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2025, Monsieur [X] [J] a fait assigner la société [U] [D] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement du 8 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier.
L'affaire est venue à l'audience du 13 mai 2026.
Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [X] [J] se désiste de sa demande, en raison d'un accord transactionnel entre les parties.
La société [U] [D] accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance accepté qui dessaisit la juridiction.
Selon la demande des parties, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Constatons le désistement de l'instance en demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles.
Le greffier La présidente de chambre
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