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CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 23/05218


Vérifier : CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 23/05218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/05218
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4896d593c619cd1f4d312c

Texte de la décision

4,099 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05218 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7Z4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/0054

APPELANTE :

Madame [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

NON COMPARANTE

INTIME :

CPAM DE L'[C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

NON COMPARANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par demande en date du 10 juillet 2020, Mme [N] a sollicité son classement en invalidité de deuxième catégorie.

Par décision du 21 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[C] (ci-après la CPAM) a maintenu Mme [N] dans la première catégorie des invalides, laquelle lui avait été reconnue le 13 avril 2009.

Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 janvier 2021.

Par courrier recommandé en date du 8 mars 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'un recours dirigé contre la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté sa demande tendant à son classement en invalidité de deuxième catégorie.

Après avoir ordonné une mesure de consultation médicale et désigné à cet effet le docteur [A] pour y procéder, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement du 19 septembre 2023, statué comme suit :

Déboute Mme [N] de sa demande,

Confirme la décision du 14 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[C],

Met à la charge de Mme [N] les dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par pli recommandé en date du 16 octobre 2023, reçu au greffe le 17 octobre 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, les parties étant convoquées par lettre du 18 novembre 2025.

Par lettre reçue le 6 mai 2026 au greffe de la cour, Mme [N] a demandé l'annulation de son dossier n°23/05218 (audience prévue le 21 mai [...]).

Mme [N] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026, ni la caisse primaire d'assurance maladie de l' [C].

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Donne acte à Mme [G] [N] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [G] [N],

Le greffier Le président

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