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CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 23/04826


Vérifier : CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 23/04826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04826
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4896ea93c619cd1f4d372a

Texte de la décision

2,680 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04826 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/0083

APPELANTE :

Madame [L] [R] - éventuellement prise en la personne de ses ayants droit

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

INTIME :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 24/09/2023 Madame [L] [R] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 27/07/2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans l'instance n° 22/0083 ;

Considérant le défaut de comparution à l'audience de la partie appelante ; que la partie intimée indique à la Cour le décés de la partie appelante sans produire d'acte de décés ; qu'à défaut de reprise d'instance par les ayants droit de l'appelante et l'absence de diligence de l'intimée pour appeler les ayants droit à l'instance, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer sa radiation par application de l'article 381 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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