CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 23/04219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 22/01796
APPELANTE :
S.A. HLM DES PO À L'ENSEIGNE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 5 octobre 2023 à domicile
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 juillet 2008, la société anonyme (SA) [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [Localité 2] Habitat, bailleur social, a donné à bail à M. [W] [A] un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 479,59 euros hors charges locatives.
Mme [X] [A] occupe actuellement le logement en qualité de locataire.
Se prévalant de troubles de voisinage récurrents imputés à Mme [A] et aux personnes composant son foyer, la société [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [Localité 2] Habitat l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
o Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 juillet 2008 avec Mme [A],
o Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande d'expulsion de Mme [A],
o Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de transport et de séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Mme [A],
o Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
o Condamné la société [Localité 2] Habitat aux dépens,
o Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 août 2023, la société [Localité 2] Habitat a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [Localité 2] Habitat demande à la cour, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-1 et 1242 du code civil de :
o Rejeter toutes conclusions contraires,
o Déclarer l'appel recevable,
o Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 juillet 2008 avec Mme [A],
- Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande d'expulsion de Mme [A],
- Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de transport et de séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Mme [A],
- Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- Condamné la société [Localité 2] Habitat aux dépens,
- Débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
o Constater les manquements de Mme [A] aux obligations contractuelles issues du bail en date du 30 juillet 2008,
o Résilier le bail d'habitation en date du 30 juillet 2008,
o Ordonner l'expulsion de Mme [A] ainsi que toutes personnes introduites de son chef, au besoin et à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés, avec le concours de la force publique,
o Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l'intimée,
o Fixer l'indemnité d'occupation à la charge de l'intimée jusqu'à la complète libération des lieux au montant du loyer en cours majoré des charges,
o Condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner l'intimée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 5 octobre 2023, par remise à domicile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Mme [X] [A] doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle, le juge appréciant souverainement la gravité des manquements invoqués au regard des éléments de preuve produits aux débats.
Le contrat de bail conclu le 30 juillet 2008 stipule que le locataire doit respecter la destination des lieux et en user paisiblement, sans causer de troubles de voisinage.
Le locataire répond, au titre de son obligation de jouissance paisible, des agissements des personnes vivant habituellement avec lui, y compris lorsque ces faits se déroulent dans les parties communes ou aux abords immédiats du logement.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'absence de condamnation pénale définitive ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel de la part de Mme [X] [A].
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que des incidents répétés ont affecté, sur une période prolongée, la tranquillité de l'immeuble et du voisinage immédiat de Mme [X] [A] du fait des personnes dont elle doit répondre, à savoir ses enfants. La société [Localité 2] Habitat établit la réalité des troubles allégués par un faisceau d'éléments concordants constitué par les éléments versés au débat suivants :
Trois rapports de la police municipale de [Localité 1] :
- Un rapport du 16 février 2021 faisant état d'une altercation impliquant les enfants de Mme [A] au cours de laquelle des menaces ont été proférées, Mme [S] [A] ayant été 'verbalisée' pour tapage injurieux et non port du masque de protection ;
- Un rapport du 12 mars 2021 relatant une intervention des forces de l'ordre dans le hall de l'immeuble, à l'occasion de laquelle plusieurs individus ont pris la fuite, trois d'entre eux ayant été interpellés, dont la fille de Mme [A], des produits stupéfiants ayant été découverts au pied du groupe ;
- Un rapport du 18 mai 2021, aux termes duquel M. [Z] [E], chargé de mission, indique qu'un trafic important de stupéfiants se déroulerait quotidiennement au sein de la résidence et qu'il a reçu les doléances de plusieurs résidents, notamment Mme [C] [R] et M. [O], faisant état de rassemblements nocturnes, de nuisances sonores, de violences verbales et de comportements troublant gravement la tranquillité des lieux ; la famille [A] est décrite comme les 'gérants du trafic' (pièce n° 2).
Un rapport de surveillance du 12 mai 2022 du bailleur social décrit des regroupements fréquents au niveau du garage dépendant du logement de Mme [A], des allées et venues incessantes, la présence répétée de scooters et de plusieurs véhicules mal garés, ainsi que des dépôts de détritus sur la voie publique. Son auteur relève, en outre, la probabilité d'un trafic de stupéfiants en cours à cette adresse (pièce n° 3).
Deux plaintes devant les services de police déposées par une voisine, Mme [C] [R], le 21 octobre 2021 à l'encontre de M. [K] [A] et de Mme [H] [A], enfants de Mme [A], pour insultes, menaces et intimidations et le 28 avril 2022, à l'encontre de Mme [S] [A] pour des faits similaires d'agressions verbales, insultes et menaces.
Pris dans leur ensemble, ces éléments précis et concordants caractérisent un trouble persistant causé par Mme [X] [A] et sa famille, à savoir ses enfants qui résidaient au sein de son foyer, portant atteinte à la jouissance paisible des autres résidents.
Dès lors, la multiplicité des incidents, leur nature conflictuelle, leur persistance sur plusieurs mois et leur impact sur la vie collective de l'immeuble caractérisent une inexécution suffisamment grave de l'obligation de jouissance paisible.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur l'expulsion
La résiliation du bail étant prononcée, Mme [A] se trouve occupante sans droit ni titre à compter du présent arrêt.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux et sa notification au préfet, conformément aux dispositions applicables.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront transportés et déposés en lieu approprié, aux frais, risques et périls de l'occupante, conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
À compter de la résiliation du bail, Mme [A] sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer en cours majoré des charges récupérables, jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance ayant condamné la société [Localité 2] Habitat aux dépens sera infirmé de ce chef. Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [A] a manqué à ses obligations contractuelles,
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 30 juillet 2008 entre la société [Adresse 3] à l'enseigne [Localité 2] Habitat et Mme [X] [A],
Ordonne, en conséquence, l'expulsion de Mme [X] [A] ainsi que tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et sa notification au préfet,
Dit que cette expulsion pourra, si nécessaire, avoir lieu avec le concours de la force publique,
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit qu'à compter du présent arrêt, Mme [X] [A] sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges récupérables, et ce jusqu'à la libération effective et complète des lieux,
Condamne Mme [X] [A] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [X] [A] à payer à la société [Adresse 3] à l'enseigne [Localité 2] Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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