CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 23/03846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03846 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P47J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG23/00016
APPELANTE :
CPAM DE L'[N]
[Adresse 1]
représentée à l'audience par Mme CHAIB, munie d'un pouvoir en date du 16 février 2026
INTIMEE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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Par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l' [N] a déclaré interjeter appel contre le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'instance n° 23/16 l'opposant à Mme [Q] [E].
L'affaire a été fixée çà l'audience du 13 avril 2026.
L'accusé de réception de la convocation adressée à l'intimée étant revenue'destinataire inconnue à l'adresse', le greffe a invité l'appelante, par lettre du 11 décembre 2025, à procéder par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Cette diligence n'a pas été accomplie pour l'audience initiale.
L'affaire a été reportée au 8 juin 2026, afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser son appel en lui enjoignant de faire citer Mme [C] à la dite audience.
À cette date, Mme [C] n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir fait délivrer une assignation par acte de commissaire de justice.
L'appelante n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification par l'appelante de la citation de l'intimée par acte de commissaire de justice,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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