Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 23/03816


Vérifier : CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 23/03816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/03816
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48977f93c619cd1f4d3e1f

Texte de la décision

2,897 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03816 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN - N° RG22/00017

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE CENTRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

non comparant et non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

Par lettre recommandée reçue le 29 juin 2023, l' URSSAF a déclaré interjeter appel contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans l'instance n° 22/17 l'opposant à M. [B] [Z].

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2026.

À cette date, en raison du mouvement 'justice morte' initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit « [Localité 2] » en discussion au Parlement, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures, l' URSSAF étant invitée à se mettre en état.

À cette date, M. [Z] n'a pas comparu.

L' URSSAF n'a pas conclu.

L'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.