CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 23/02627
Vérifier : CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 23/02627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02627 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/01058
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales ès qualités de curateur dont le siège social est sis [Adresse 1]
EHPAD [Localité 1] rouge
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Magali PERESSE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Harald KNOEPFFLER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES et pour elle son représentant ; y domicilié ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Harald KNOEPFFLER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [B] est propriétaire d'un appartement, situé [Adresse 5] à [Localité 6], assuré auprès de la société Maaf. Ce logement se trouve en rez-de-chaussée d'une copropriété, ayant pour syndic la SARL Immogestion assurée par la société Gan.
Le 30 octobre 2013, un dégât des eaux a affecté le lot privatif de Mme [A] [B].
Une réunion assurée par la société Maif, entre la SARL Immogestion et M. [J] [Q], copropriétaire non-occupant de l'appartement situé au deuxième étage, a été organisée le 16 avril 2015, laquelle a permis de constater que « les plafonds, plancher, murs et meubles de cuisine ont été endommagés dans l'intégralité de l'appartement de [Localité 7] [B]. L'appartement du dessus n'est pas accessible ».
Les travaux de remise en état de l'appartement ont été évalués à la somme de 10.060 euros hors taxes à réévaluer sur l'indice BT01.
Par actes en date des 25 et 29 mars 2016, Mme [A] [B] et son assureur, la société Maaf, ont assigné le syndic et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel a, par ordonnance en date du 8 juin 2016, fait droit à leur demande en ordonnant une mesure d'expertise confiée à M. [V].
Dans le cadre des opérations d'expertise, M. [V] a procédé à la visite de l'appartement de Mme [A] [B], de l'appartement situé au 1er étage appartenant à M. [H], et de l'appartement du 2 ème étage appartenant à M. [J] [Q]. A cette occasion, il a été constaté que l'appartement de M. [J] [Q] loué à M. [W] [L] avait fait l 'objet de travaux laissant penser qu'il avait été remédié à un dégât des eaux. Il est ainsi apparu que l'origine du sinistre se trouvait être dans l'appartement de M. [J] [Q] loué à M. [W] [L].
En conséquence, Mme [A] [B] a appelé en déclaration d'expertise commune, M. [J] [Q], M. [W] [L] et la société Axa France Iard, assureur de ce dernier.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 mars 2017.
M. [V] a déposé son rapport le 14 mars 2018.
Par acte du 28 février 2019, Mme [A] [B] et son assureur, la société Maaf, ont fait assigner M. [J] [Q], M. [W] [L], son assureur, la société Axa France Iard, et son curateur, l'UDAF des Pyrénées-Orientales, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, en indemnisation de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/1058.
Par assignation en date du 28 mars 2019, Mme [A] [B] et son assureur, la société Maaf, ont appelé en cause la société Maif, assureur de M. [J] [Q]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/1176.
Par ordonnance du 6 juin 2019, les instances ont été jointes.
Le jugement contradictoire rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge non prescrite et par conséquent recevable l'action diligentée par Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Juge prescrite et par conséquent irrecevable l'action diligentée par Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances à l'encontre de la Maif ;
Juge que le dégât des eaux subi par Mme [A] [B] le 30 octobre 2013 en provenance de l'appartement propriété de M. [J] [Q] et occupé par M. [W] [L] constitue un trouble exerçant les inconvénients normaux du voisinage ;
Juge que Mme [A] [B] n'a commis aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ;
Juge que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [W] [L] ;
Condamne in solidum M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, la société Axa France Iard et M. [J] [Q] à payer à la société Maaf Assurances subrogée dans les droits de Mme [A] [B], la somme de 9.935,35 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, la société Axa France Iard et M. [J] [Q] à payer à Mme [A] [B] les sommes suivantes :
106 euros en indemnisation de son préjudice matériel résiduel,
29.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [A] [B] de sa demande formée au titre du préjudice immobilier ;
Condamne in solidum M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées Orientales, son curateur en exercice, la société Axa France Iard et M. [J] [Q] à payer à Mme [A] [B] la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [W] [L], assisté de I 'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice et la société Axa France Iard à garantir et relever indemne M. [J] [Q] de l'intégralité des condamnations sus-prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Prononce l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne solidairement M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Le premier juge dit que l'action engagée à l'encontre d'AXA est recevable en présence d'un sinistre survenu le 30 octobre 2013, et d'une mise en cause de l'assureur dans le cadre de la saisine du juge des référés par assignation délivrée le 13 février 2017, soit dans le délai de 5 ans.
En revanche, la MAIF a été assignée la première fois le 28 mars 2019 en sorte que le délai de prescription est expiré. L'action engagée par Mme [B] et son assureur, la Maaf, est donc irrecevable pour être prescrite.
Le premier juge retient encore, à l'appui du rapport d'expertise, que Mme [A] [B] a subi un trouble anormal de voisinage du fait de l'appartement des consorts [Q], occupé par M. [W] [L], caractérisé par d'importantes infiltrations d'eau ayant fortement dégradé quasiment l'intégralité des plafonds de son habitation au point de la rendre inhabitable.
Toutefois, il constate que la responsabilité du dégât des eaux doit reposer sur l'occupant des lieux, M. [W] [L], dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que les dégradations des éléments sanitaires, ayant provoqué le sinistre, sont de son fait, alors qu'il n'est pas justifié qu'il en a informé son bailleur, mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'agir.
Le premier juge exclut l'existence d'une faute imputable à Mme [A] [B] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Sur ce point, il relève qu'au cours de la période durant laquelle les logements situés au-dessus du sien n'étaient pas accessibles, la cause des désordres ne pouvait être identifiée et les travaux de reprise réalisés. Il ajoute que Mme [A] [B] ne peut être retenue responsable des délais de procédure et d'expertise, et rappelle que l'expert ne lui impute aucune part de responsabilité dans le sinistre et ses conséquences.
Toutefois, il rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice immobilier, Mme [A] [B] ne justifiant pas de son intention de vendre son appartement. Il précise également que la dégradation du marché de l'immobilier est dénuée de tout lien avec le sinistre objet du présent litige.
M. [W] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mai 2023 en intimant Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2026, invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes à l'encontre des parties non intimées et réservant les demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans les dernières conclusions de M. [W] [L] et l'UDAF des Pyrénées-Orientales, notifiées par RPVA le 17 avril 2026, il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A titre principal :
Constater que l'origine des dommages subis par Mme [A] [B] est incertaine et à défaut :
Juger que M. [W] [L] n'est pas à l'origine des dommages subis par Mme [A] [B] ;
Ecarter la responsabilité de M. [W] [L] ;
Débouter Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [L] ;
Subsidiairement :
Constater que le comportement de Mme [A] [B] est fautif et a contribué aux dommages ;
Débouter Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation dont celles au titre du préjudice immobilier ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance ;
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Autoriser le recouvrement des dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] et son curateur contestent toute responsabilité dans la survenance des dommages subis par Mme [B]. Ils prétendent que l'origine du sinistre n'est pas clairement identifiée. A cet égard, s'il est fait état d'un important dégât des eaux survenu dans son appartement, ils soulignent qu'aucun élément n'établit la période au cours de laquelle ce sinistre est intervenu, ni son ampleur.
L'origine des dégradations affectant l'appartement de Mme [B] étant incertaine, la responsabilité de M. [L] ne saurait être retenue.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité du bailleur doit être retenue. Ils rappellent qu'en l'absence d'état des lieux de sortie, le locataire peut se prévaloir de la présomption édictée à l'article 1731 du code civil en sorte que le logement est réputé avoir été restitué en bon état. Il s'en déduit que ce dernier a satisfait à son obligation d'entretien. Ainsi, dans l'hypothèse où le juge retient que le dégât des eaux a pour origine le logement en cause, ils demandent que soit retenu comme origine du sinistre un manquement du bailleur à son obligation d'entretien.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants déplorent la particulière légèreté dont a fait preuve l'intimée dans la gestion du sinistre qui a, selon eux, participé à la survenance du dommage et à l'ampleur des préjudices déclarés.
Ils soulignent que le dégât des eaux est survenu le 30 octobre 2013, date de déclaration du sinistre, et que rien n'a été fait avant le 16 avril 2015, date de l'expertise amiable. Ils déclarent qu'il a fallu attendre la saisine du juge des référés les 25 et 29 mars 2016 pour permettre enfin les premières constatations. La faute de Mme [B] est établie et justifie la diminution des indemnités allouées dans le cadre de la réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions du 3 avril 2026, Mme [A] [B] et la société Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 mars 2023 est définitif à l'égard de la société Axa France Iard, de M. [J] [Q] et de la société Maif ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 mars 2023 en ce qu'il :
Juge que le dégât des eaux subi par Mme [A] [B] le 30 octobre 2013 en provenance de l'appartement occupé par M. [W] [L] constitue un trouble exerçant les inconvénients normaux du voisinage,
Juge que Mme [A] [B] n'a commis aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation,
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, à payer à la société Maaf Assurances, subrogée dans les droits de Mme [A] [B], la somme de 9.935,35 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, à payer à Mme [A] [B] les sommes suivantes :
*106 euros en indemnisation de son préjudice matériel résiduel,
*29.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, à payer à Mme [A] [B] la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Prononce l'exécution provisoire du jugement,
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
L'infirmer en ce qu'il :
Déboute Mme [A] [B] de sa demande formée au titre du préjudice immobilier ;
Débouter M. [W] [L] et l'UDAF de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, à payer à Mme [A] [B] 15.000 euros en indemnisation de son préjudice immobilier ;
Condamner M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, à payer à la société Maaf Assurances et à Mme [A] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UDAF des Pyrénées-Orientales ;
Condamner M. [W] [L], aux entiers dépens d'appel.
L'intimée rappelle les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les désordres invoqués se manifestent sous la forme d'un effondrement généralisé des plafonds dû à un dégât des eaux provenant des étages supérieurs.
Selon elle, l'expert a clairement indiqué que les désordres provenaient des installations sanitaires de l'appartement appartenant à M. [Q] résultant d'un défaut de conception et d'un défaut d'entretien imputable au preneur. Elle se réfère encore au procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2017 qui confirme sans contestation possible l'origine des désordres, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'expertise judiciaire.
L'intimée conteste enfin toute responsabilité relevant l'irrecevabilité d'une telle demande, qui est prescrite, ainsi que le mal-fondé d'une telle prétention. Elle rappelle qu'elle s'est heurtée à l'inertie des copropriétaires et s'est trouvée contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir un accès aux appartements en cause.
Dans le cadre d'un appel incident, elle revendique l'indemnisation de son préjudice immobilier soutenant qu'en raison de son sinistre, son appartement a subi une moins-value de 15.000 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que les parties ne reviennent pas sur la question de la recevabilité des demandes en lien avec la prescription de l'action engagée par Mme [B] en sorte que ces points ne seront pas examinés.
Par ailleurs, il est à relever que Mme [B] sollicite dans ses conclusions la confirmation du jugement déféré, qui a notamment condamné in solidum M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, son curateur en exercice, la société Axa France Iard et M. [J] [Q] à payer à Mme [A] [B], ainsi qu'à la Maaf, subrogée dans ses droits, diverses sommes.
A contrario, M. [L] demande dans ses écritures que la responsabilité du bailleur soit retenue de manière exclusive en ce qu'il a manqué à son obligation d'entretien sollicitant sur ce point sa mise hors de cause.
Néanmoins, l'appel interjeté par M. [L] concerne uniquement Mme [B] et la société Maaf, M. [Q], le bailleur, tout comme la société Axa France Iard, et la société Maif n'ayant pas été intimés dans la procédure d'appel.
Il convient en conséquence de constater que le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 13 mars 2023 est définitif à l'égard de la société Axa France Iard, de M. [J] [Q] et de la société Maif.
Sur la responsabilité de. M. [W] [L]
Mme [B] engage la responsabilité de M. [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie des troubles anormaux de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s'agit d'une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d'une faute n'étant pas requise, à l'existence d'un trouble anormal dont il convient de réparer les conséquences dommageables. Cette existence doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, et le respect des normes, notamment acoustiques, n'est pas exclusif de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n'implique pas nécessairement un tel trouble.
Dans le cas présent, le trouble anormal dénoncé par Mme [B] consiste en l'apparition le 30 octobre 2013 de désordres au sein de son appartement, qui se sont manifestés par l'effondrement généralisé des plafonds dû à un dégât des eaux provenant des étages supérieurs.
Une réunion a été organisée le 17 avril 2015 par son assureur la Maaf aux termes de laquelle il a été constaté que les plafonds, les planchers, les murs et les meubles de cuisine ont été endommagés dans l'intégralité de l'appartement de Mme [B]. Il est relevé que le syndic n'a pas procédé à la recherche de fuite mais également que l'appartement, situé au-dessus et occupé par M. [H], n'est pas accessible.
Le rapport d'expertise judiciaire diligenté à la demande de Mme [B] confirme l'étendue des dégradations qui affectent les plafonds du hall d'entrée, de la salle de bains, de la cuisine et partiellement du séjour, ainsi que les sols.
S'agissant de l'origine du désordre, l'expert précise que l'appartement de Mme [B] se situe en rez-de-chaussée, au-dessus duquel sont situés au premier étage le logement de M. [H] et au 2nd étage l'appartement appartenant à M. [Q], occupé par M. [L].
Il retient, après avoir procédé à la visite de l'ensemble de ces appartements, que les désordres litigieux proviennent des installations sanitaires du logement appartenant à M. [Q] résultant d'un défaut de conception et d'un défaut d'entretien imputable au preneur à qui il fait grief d'avoir dégradé le WC et le lavabo.
L'expert explique ainsi que M. [L] a fait procéder à des travaux de réparation à la suite d'une fuite très importante induite par une dégradation des équipements de la salle de bains. Il est ainsi relevé que le WC et les flexibles d'alimentation en eau ont été remplacés il y a peu tout comme le flexible d'alimentation en eau du lavabo. Il est encore noté que le cumulus est en mauvais état et présente des traces de coulures d'eau, ainsi que la présence de fortes dégradations des embellissements muraux au droit du lavabo et du WC permettant d'indiquer que d'importants dégâts des eaux successifs se sont produits dans l'appartement.
L'expert retient sur la base de ce constat que les dégradations constatées dans l'appartement de Mme [B] sont bien la conséquence de dégâts des eaux importants et probablement successifs provenant de l'appartement occupé par M. [L] et plus précisément de la salle de bains.
L'appelant, qui critique cette analyse, ne produit aucun élément permettant de retenir une autre origine du sinistre, alors que l'expert précise à la page 34 de son rapport qu'aucun désordre en lien avec le dégât des eaux n'a pu être constaté dans les parties communes. De même, il n'a pas été constaté de désordre en lien avec le sinistre litigieux provenant de l'appartement de M. [H], l'expert précisant sur ce point que le logement est vide et ne présente aucun élément sanitaire. S'agissant de la difficulté tenant à la présence dans cet appartement d'une poutre en bois présentant un important fléchissement, là encore l'expert judiciaire précise que le désordre affectant la poutre est sans lien avec la survenance du dégât des eaux.
En l'absence de pièces produites par l'appelant de nature à contredire les constatations faites par l'expert judiciaire, il s'ensuit que les désordres subis par Mme [B] consistant en une dégradation des plafonds du hall d'entrée, de la salle de bains, de la cuisine et partiellement du séjour, ainsi que des sols, sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage dont elle est fondée à demander réparation.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [L].
Sur la réparation des préjudices
Le premier juge a alloué à la société Maaf Assurances subrogée dans les droits de Mme [B], la somme de 9.935,35 euros en indemnisation de son préjudice matériel, ainsi qu'à Mme [B] une somme de 106 euros en indemnisation de son préjudice matériel résiduel correspondant à la franchise qu'elle a eu à supporter, et une autre somme de 29.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
L'appelant conteste ces indemnisations en raison du comportement fautif de Mme [B], qui a selon lui participer à l'ampleur des dommages subis soulignant sur ce point qu'en dépit d'une connaissance du sinistre à compter du 30 octobre 2013, ce n'est qu'à compter du 16 avril 2015 qu'a eu lieu la première expertise amiable.
Il ressort de l'examen des faits que Mme [B] se prévaut d'un sinistre survenu le 30 octobre 2013 qui a donné lieu à l'intervention de son assureur à compter du 19 mars 2015, soit près de 18 mois après.
Si Mme [B] invoque des difficultés tenant à l'inertie des copropriétaires la contraignant à saisir le juge des référés pour obtenir un accès aux appartements en cause, ce qui est en effet établi et peut effectivement expliquer le temps passé entre le 16 avril 2015 et la réalisation de l'expertise judiciaire, pour autant elle n'explique pas le délai de traitement entre la survenance du sinistre en octobre 2013 et la prise en charge par son assureur, qui déclare une date de saisine le 19 mars 2015 comme cela est indiqué dans le rapport définitif établi par l'expert amiable. Mme [B] ne justifie d'aucune diligence particulière accomplie à l'encontre de son assureur ou de tiers, comme le syndic ou les autres copropriétaires en sorte qu'elle ne peut légitimement prétendre au bénéfice d'une indemnisation sur la période considérée.
Dès lors, si le préjudice de jouissance est fondé dans son principe compte tenu de l'ampleur des dégâts, consistant notamment en un effondrement du plafond, qui ne permet pas d'occuper le logement, pour autant Mme [B] n'est pas fondée à solliciter la reconnaissance de ce préjudice à compter du mois d'octobre 2013 comme elle le réclame, compte tenu des observations susvisées, et sera en conséquence indemnisée à compter du 19 mars 2015, date de saisine de son assureur.
Sur le constat que le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 500 euros par mois sur une période de 58 mois du 30 octobre 2013 au 2 septembre 2018, date à laquelle les travaux de réfection auraient pu être réalisés, Mme [B] ayant reçu l'indemnisation de son assureur, la cour, au vu des éléments susvisés, fixe le préjudice de jouissance à la somme de 20.500 euros (41 mois x 500 euros).
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, s'agissant du préjudice matériel, la décision sera confirmée sur le montant des sommes allouées dès lors que l'appelant ne justifie pas qu'un traitement tardif du sinistre a contribué à l'aggravation des dégradations relevées dans l'appartement.
Enfin, l'intimée revendique un préjudice immobilier en se prévalant de l'impossibilité de vendre le bien à une période où le marché immobilier était plus favorable.
Il est justifié que Mme [B] a fait l'acquisition de ce bien le 19 mai 2006 pour un prix de 60.000 euros. L'expert judiciaire évalue le logement le 14 mars 2018 à la somme de 50.000 euros précisant que depuis 2013, le marché de l'immobilier s'est dégradé pour en déduire une perte qu'il fixe entre 14.000 et 16.000 euros si la vente s'était concrétisée.
Cette analyse ne saurait toutefois être validée par la cour en l'absence d'élément démontrant l'intention de vendre de Mme [B]. De surcroit, la date du sinistre étant fixée par l'intimée elle-même en octobre 2015, rien ne faisait obstacle à sa mise en vente au cours de l'année 2013 et à un prix plus avantageux.
En l'absence de lien de causalité entre une prétendue perte de valeur et les désordres survenus, la demande présentée par Mme [B] à ce titre sera rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 13 mars 2023 est définitif à l'égard de la société Axa France Iard, de M. [J] [Q] et de la société Maif,
Pour le surplus et dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le montant relatif au préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, à payer à Mme [A] [B] la somme de 20.500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Déclare l'arrêt commun et opposable à l'UDAF des Pyrénées-Orientales en sa qualité de curateur de M. [W] [L],
Condamne M. [W] [L], assisté de l'UDAF des Pyrénées-Orientales, à payer à Mme [A] [B] et à la SA Maaf Assurances la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.