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CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 23/01818


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Date
18/06/2026
Numéro
23/01818
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48981393c619cd1f4d42d2

Texte de la décision

5,498 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY4W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 FEVRIER 2023

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 1122000173

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005240 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE :

S.C.I. [A] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Substituée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

-M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement du président de chambre empêché

-Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

-Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché.

et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 novembre 2015, la SCI [A] a donné à bail à M. [O] un appartement situé à Sète moyennant un loyer mensuel de 600 euros.

Le 6 août 2021, la SCI [A] a fait délivrer en vain à M. [O] un commandement de payer la somme de 21 000 euros visant la clause résolutoire.

C'est dans ce contexte que par acte du 18 mars 2022, la SCI [A] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Sète aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire et voir ordonner son expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de proximité de Sète a:

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sotn réunies à la date du 6 octobre 2021,

- ordonné l'expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné en outre M. [O] à verser à la SCI [A] la somme de 6 862,24 euros au titre des loyers échus impayés du mois de janvier au mois de novembre 2022 inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la condamné payer à la SCI [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges depuis la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,

- la condamné à payer à la SCI [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamné aux dépens y compris le coût du commandement de payer.

M. [O] a relevé appel de ce jugement le 6 avril 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2026, M. [O] demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de son appel et qu'il soit dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2026.

Par dernières conclusions remises postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 26 mars 2026, la SCI [A] demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Les conclusions aux fins d'acceptation du désistement remises par la SCI [A] par voie éléctronique le 26 mars 2026 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant sa révocation.

Ces conclusions seront en conséquence déclarées recevables et une nouvelle clôture de l'instruction sera ordonnée à la date de l'audience au fond.

Le désistement d'appel de M. [O] étant accepté par la SCI [A], il sera déclaré parfait, ce désistement emportant acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonne la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 16 avril 2026.

Déclare parfait le désistement d'appel de M. [O].

Dit qu'il emporte acquiescement au jugement déféré.

Constate l'extinction de l'instance.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

EN REMPLACEMENT

DU PRESIDENT EMPECHE

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