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CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 22/06575


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Date
26/06/2026
Numéro
22/06575
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48996493c619cd1f4d4ba3

Texte de la décision

5,974 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06575 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2022

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG19/07079

APPELANTS :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant et non représenté

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante et non représentée

INTIME :

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2022, M. [U] [F] et Mme [L] [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2022 dans le litige les opposant à la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault, aux termes duquel le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives au revenu de solidarité active et à la prime d'activité,

Déclare recevable l'opposition à contrainte de M. [U] [F] et Mme [L] [F]

Sur le fond, les déboute de leur opposition,

Valide la contrainte émise le 26 février 2019 à la requête du directeur de la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault pour un montant de 495 euros au titre des pénalités financières,

Valide la contrainte émise le 26 février 2019 à la requête du directeur de la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault pour un montant de 1 193,72 euros au titre de l'indu de prestations familiales pour la période de juin 2017 à octobre 2017,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [U] [F] et Mme [L] [F] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 26 février 2026 à 9 heures.

M. [U] [F] et Mme [L] [F], régulièrement convoqués, chacun, par lettre simple transmise par voie postale à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 3]), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, envoyée le 22 juin 2025, n'ont pas comparu.

La caisse d'allocations familiales, régulièrement représentée demande à la cour de statuer au fond et de constater que l'appel n'est pas soutenu. Elle sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il en résulte que les appelants, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'ils ont pris l'initiative d'introduire, sont régulièrement convoqués par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).

Dès lors, les appelants, régulièrement convoqués à l'audience et non dispensés de comparution, qui ne se présentent pas, en personne ou par mandataire, ne peuvent formuler aucune demande ni aucune observation.

En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [L] [F], bien que régulièrement avisés de la date d'audience par lettres simples adressées par le greffe le 22 juin 2025 pour l'audience du 26 février 2026, n'ont pas comparu et n'ont donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par les appelants, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier (N° RG 19/7079),

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [F] et Mme [L] [F] aux dépens d'appel et à verser à la Caisse d'allocations 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président

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